Arrêté Ministériel n° 2024‑723 du 19 décembre 2024 instituant une zone interdite temporaire dans l'espace maritime à l'occasion d'un spectacle de drones.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu le Code de la mer dans ses articles L.750‑1, O.700‑2, O.751‑3 et O.751‑6 ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 16 août 1960 conférant au Directeur de la Sûreté Publique des attributions en matière de police maritime ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 décembre 2024 ;
Arrêtons :
Article Premier.
À l’occasion d’un spectacle de drones, il est institué, les 8, 9 et 10 janvier 2025, de 22 h 00 à 01 h 30 pour les répétitions, et le 11 janvier 2025 de 19 h 50 à 22 h 00 pour le spectacle lui‑même, une zone interdite couvrant l’espace maritime représenté par un quadrilatère autour de la digue Rainier III dont les coordonnées géographiques sont les suivantes :
- 43°44’9.50"N /7°25’47.73" E ;
- 43°44’2.08"N/ 7°25’57.28" E ;
- 43°44’16.10"N/7°25’58.55"E ;
- 43°44’7.57"N/7°26’7.08" E.
Les coordonnées définies au présent article sont rapportées au système géodésique WGS84.
Art. 2.
La zone définie à l’article premier est strictement interdite à toute pénétration : la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques, ainsi que la plongée sous-marine y sont notamment prohibés.
Art. 3.
Le Port Hercule est fermé à toute entrée ou sortie pendant les périodes définies à l’Article Premier.
Art. 4.
Les dispositions des articles 2 et 3 ne sont pas applicables aux navires et plongeurs de l’État ainsi qu’aux embarcations et plongeurs des prestataires des spectacles.
Art. 5.
La Direction des Affaires Maritimes et la Direction de la Sûreté Publique - Division de Police Maritime et Aéroportuaire peuvent, à titre exceptionnel, accorder des dérogations aux interdictions édictées aux articles premier et 2.
Art. 6.
La zone d’exclusion définie à l’Article Premier est consultable sur une carte marine auprès de la Direction des Affaires Maritimes.
Art. 7.
Les dispositions de l’Article Premier seront mises en œuvre à l’heure réelle de début des spectacles et tests, et levées dès leur heure de fin réelle.
Art. 8.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.
Le Ministre d’État,
D. Guillaume.