Arrêté Ministériel n° 2024‑560 du 17 octobre 2024 instituant une zone interdite temporaire dans l'espace maritime à l'occasion d'un Drone Show.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu le Code de la mer dans ses articles L.750‑1, O.700‑2, O.751‑3 et O.751‑6 ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 16 août 1960 conférant au Directeur de la Sûreté Publique des attributions en matière de police maritime ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 octobre 2024 ;
Arrêtons :
Article Premier.
À l’occasion d’un Drone Show, il est institué une zone interdite le dimanche 17 novembre 2024 de 20 heures à 20 heures 15 et de 21 heures à 21 heures 15 ainsi que le lundi 18 novembre 2024 de 20 heures à 20 heures 15 couvrant l’espace maritime représenté par un rectangle centré sur la digue Rainier III dont les quatre points de coordonnées géographiques sont :
- Sud Ouest : 43°44’0.82”N - 7°25’43.44”E ;
- Nord Ouest : 43°44’17.63”N - 7°25’50.28”E ;
- Nord Est : 43°44’14.36”N - 7°26’5.17”E ;
- Sud Est : 43°43’57.65”N - 7°25’58.09”E.
Les coordonnées définies au présent article sont rapportées au système géodésique WGS84.
Art. 2.
La zone définie à l’Article Premier est strictement interdite à toute pénétration : la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques ainsi que la plongée sous-marine y sont notamment prohibés.
Art. 3.
Le Port Hercule est fermé à toute entrée ou sortie pendant les périodes définies à l’Article Premier.
Art. 4.
Les dispositions des Articles 2 et 3 ne sont pas applicables aux navires et plongeurs de l’État ainsi qu’aux embarcations et plongeurs du prestataire du spectacle.
Art. 5.
La Direction des Affaires Maritimes et la Direction de la Sûreté Publique - Division de Police Maritime et Aéroportuaire peuvent, à titre exceptionnel, accorder des dérogations à l’interdiction édictée à l’article premier.
Art. 6.
La zone d’exclusion définie à l’article premier est consultable sur une carte marine auprès de la Direction des Affaires Maritimes.
Art. 7.
Les dispositions des Articles Premier, 2 et 3 seront mises en œuvre à l’heure réelle de début des vols et levées dès l’heure de fin réelle des tests et du spectacle.
Art. 8.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.
Le Ministre d’État,
D. Guillaume.