Ordonnance Souveraine n° 10.745 du 5 août 2024 portant application de la loi n° 1.560 du 2 juillet 2024 relative à l'encadrement de l'activité de marchand de biens.
Albert II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’article 68 de la Constitution ;
Vu la loi n° 1.560 du 2 juillet 2024 relative à l’encadrement de l’activité de marchand de biens ;
Vu l’arrêté ministériel n° 63‑112 du 29 avril 1963 concernant la sécurité du travail dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018‑613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les constructions, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 juillet 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
La garantie financière prise sous la forme d’une garantie à première demande à l’égard du Trésor, prévue à l’article 4 de la loi n° 1.560 du 2 juillet 2024, susvisée, est prise pour une période de deux ans et doit être renouvelée au moins deux mois avant son échéance.
Le montant de la garantie financière est fixé à 50.000 euros.
Art. 2.
Le marchand de biens transmet à la Direction du Développement Économique un document émis par le garant attestant la constitution de la garantie financière, au moment de son inscription au Répertoire du Commerce et de l’Industrie et au moins un mois avant l’échéance de validité de la garantie financière.
Ce document doit notamment mentionner le montant de la garantie fixée au deuxième alinéa de l’article premier, sa période de validité, le nom de l’établissement qui l’a émise et l’adresse de son siège social.
Art. 3.
La Direction des Services Fiscaux appelle et met en œuvre la garantie financière en cas de défaillance résultant d’une sommation de payer suivie d’un refus ou demeurée sans effet pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la sommation faite au marchand de biens par la Direction des Services Fiscaux.
Lorsque la garantie financière est appelée et mise en œuvre, le marchand de biens doit constituer une nouvelle garantie financière selon les conditions prévues aux articles 4 à 7 de la loi n° 1.560 du 2 juillet 2024, susvisée, et de la présente ordonnance, pour la période restant à courir visée à l’article premier. Le cas échéant, le document émis par le garant attestant la constitution de la garantie financière doit être communiqué à la Direction du Développement Économique, dans le délai de deux mois suivant la mise en œuvre de la précédente garantie financière.
Art. 4.
Une copie du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle prévu à l’article 8 de la loi n° 1.560 du 2 juillet 2024, susvisée, doit être transmise à la Direction du Développement Économique à l’inscription du marchand de biens au Répertoire du Commerce et de l’Industrie.
Art. 5.
En application du chiffre 4°) de l’article 11 de la loi n° 1.560 du 2 juillet 2024, susvisée, le marchand de biens doit justifier de la conformité du bien aux normes électriques et énergétiques en vigueur.
À cet effet, le marchand de biens doit produire auprès du notaire, au moment de la signature de l’acte de vente, une attestation relative aux normes électriques et une attestation relative aux normes énergétiques, datées de moins d’un an, établies par un organisme de contrôle agréé en Principauté.
Ces attestations doivent mentionner que le bien est conforme aux normes électriques en vigueur et aux normes énergétiques définies en application des chapitres 2, 7 et 9 du Titre III de l’arrêté ministériel n° 2018‑613 du 26 juin 2018, modifié, susvisé. En cas de production individuelle de chauffage, d’eau chaude sanitaire et/ou de refroidissement, l’attestation porte également sur les chapitres 3, 4 et 5.
Toutefois, lorsque le bien constitue une seule et même unité foncière, l’attestation doit mentionner que le bien est conforme aux normes énergétiques définies en application du Titre III de l’arrêté ministériel n° 2018‑613 du 26 juin 2018, modifié, susvisé.
L’attestation relative aux normes énergétiques visée au deuxième alinéa doit être accompagnée du formulaire E de l’Annexe III de l’arrêté ministériel n° 2018‑613 du 26 juin 2018, modifié, susvisé, dûment complété de la performance énergétique actuelle des parois que le bien soit une seule et même unité foncière ou non.
Art. 6.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq août deux mille vingt-quatre.
ALBERT.
Par le Prince,
P/ Le Secrétaire d’État :
P/ Le Président du Conseil d’État :
Le Vice-président du Conseil d’État :
A. Dinkel.