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Arrêté Ministériel n° 2024‑362 du 14 juin 2024 relatif aux commissions paritaires et à la commission des recours du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace.

  • N° journal 8700
  • Date de publication 21/06/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 86‑620 du 10 novembre 1986 portant établissement du règlement intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2008‑381 du 18 juillet 2008 relatif aux commissions paritaires et à la commission de recours du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2022‑580 du 7 novembre 2022 fixant les catégories d’emplois permanents et établissant les échelles indiciaires de traitement applicables au personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l’avis du Conseil d’administration du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 16 mai 2024 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 juin 2024 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

1)  administration, celle du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

2)  agents, les personnes nommées dans un emploi permanent du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace conformément aux dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, qu’elles soient stagiaires ou titularisées ;

3)  comité technique d’établissement, celui du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

4)  commission des recours, celle instituée par l’article 29 de ladite Ordonnance ;

5)  commissions paritaires, celles instituées par l’article 21 de ladite Ordonnance ;

6)  conseil d’administration, celui du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

7)  directeur, celui du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

8)  établissement, le Centre Hospitalier Princesse Grace.

TITRE I

DE LA RÉPARTITION DES CORPS ENTRE LES COMMISSIONS PARITAIRES

Art. 2.

Les commissions paritaires sont compétentes, pour les corps des agents, selon la répartition suivante.

La commission paritaire n° 1 est compétente pour le corps Ingénieur hospitalier et le corps Radiophysicien.

La commission paritaire n° 2 est compétente pour le corps Assistant socio-éducatif, le corps Auxiliaire médical - Infirmier en pratique avancée, le corps Cadre de santé paramédical, le corps Cadre socio-éducatif, le corps Diététicien, le corps Éducateur de jeunes enfants, le corps Éducateur technique spécialisé, le corps Ergothérapeute, le corps Infirmier anesthésiste, le corps Infirmier en soins généraux, le corps Infirmier spécialisé de bloc opératoire, le corps Infirmier spécialisé de puériculture, le corps Manipulateur d’électroradiologie médicale, le corps Masseur-kinésithérapeute, le corps Orthophoniste, le corps Orthoptiste, le corps Pédicure-podologue, le corps Préparateur en pharmacie hospitalière, le corps Psychologue hospitalier, le corps Psychomotricien et le corps Technicien de laboratoire médical.

La commission paritaire n° 3 est compétente pour le corps Attaché d’administration hospitalière.

La commission paritaire n° 4 est compétente pour le corps Technicien hospitalier et technicien supérieur hospitalier.

La commission paritaire n° 5 est compétente pour le corps Animateur, le corps Aide-soignant et le corps Auxiliaire de puériculture.

La commission paritaire n° 6 est compétente pour le corps Adjoint des cadres hospitaliers et le corps Assistant médico-administratif.

La commission paritaire n° 7 est compétente pour le corps Agent de maîtrise, le corps Conducteur ambulancier, le corps Dessinateur et le corps Personnel ouvrier.

La commission paritaire n° 8 est compétente pour le corps Hôtelier et le corps Agent de service hospitalier qualifié.

La commission paritaire n° 9 est compétente pour le corps Adjoint administratif hospitalier et le corps Secrétaire médicale.

La commission paritaire n° 10 est compétente pour le corps Sage-femme.

TITRE II

DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS PARITAIRES

CHAPITRE I

DE LA DÉSIGNATION DES MEMBRES REPRÉSENTANT L’ADMINISTRATION

Art. 3.

Les membres représentant l’administration au sein d’une commission paritaire sont le président de ladite commission et les personnes désignées par le conseil d’administration dans le respect des dispositions de l’article 4. Ces personnes sont désignées dans le délai de soixante jours calendaires suivant la proclamation des résultats des élections des membres représentant les agents au sein de cette commission.

Pour toute commission paritaire, le nombre de personnes à désigner en qualité de membre titulaire représentant l’administration est égal au nombre de membres titulaires représentant les agents moins un.

Pour toute commission paritaire autre qu’une commission mentionnée au chiffre 1 de l’article 6, le nombre de personnes à désigner en qualité de membre suppléant représentant l’administration est égal au nombre de membres suppléants représentant les agents moins un. Aucun membre suppléant n’est désigné pour une commission mentionnée au chiffre 1 de l’article 6.

Art. 4.

Les personnes à désigner en qualité de membre titulaire ou suppléant représentant l’administration au sein d’une commission paritaire le sont parmi les personnels composant l’équipe de direction de l’établissement, à l’exception de ceux qui ont un mandat de représentant du personnel.

Toutefois, le directeur ne peut être désigné en qualité de membre représentant l’administration.

Art. 5.

Une commission paritaire autre qu’une commission mentionnée au chiffre 1 de l’article 6 est considérée comme régulièrement constituée lorsque, outre les sièges de membres titulaires représentant l’administration, la moitié des sièges de membres suppléants représentant l’administration a été pourvue.

CHAPITRE II

DE L’ÉLECTION DES MEMBRES REPRÉSENTANTLES AGENTS

Art. 6.

Pour chaque commission paritaire, le nombre des membres représentant les agents est fixé en fonction de l’effectif des agents qui en relèvent comme suit :

1)  pour une commission paritaire compétente pour un effectif de 5 à 30 agents : deux titulaires ;

2)  pour une commission paritaire compétente pour un effectif de 31 à 200 agents : deux titulaires et deux suppléants ;

3)  pour une commission paritaire compétente pour un effectif de 201 à 500 agents : trois titulaires et trois suppléants ;

4)  pour une commission paritaire compétente pour un effectif de 501 agents et plus : quatre titulaires et quatre suppléants.

Si l’effectif est inférieur à cinq agents, il n’est pas élu de membre représentant ces agents pour cette commission. Les questions individuelles concernant les agents concernés sont alors examinées par une autre commission de même catégorie hiérarchique désignée par décision du directeur, après avis du comité technique d’établissement.

L’effectif des agents pris en considération pour déterminer le nombre des membres les représentant est apprécié au 31 décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin.

En cas d’absence de tout candidat aux élections des membres, représentant les agents, d’une commission paritaire, les questions individuelles concernant les agents concernés sont alors examinées par une autre commission de même catégorie hiérarchique désignée par décision du directeur, après avis du comité technique d’établissement.

SECTION I

DE LA DATE DU SCRUTIN

Art. 7.

La date des élections des membres représentant les agents pour le renouvellement général des commissions paritaires est fixée après consultation des organisations syndicales ayant pour objet social la défense des agents.

La date des élections est rendue publique au moins soixante jours calendaires à l’avance par affichage dans les locaux de l’établissement et publication sur son site intranet.

SECTION II

DE LA LISTE ÉLECTORALE

Art. 8.

Sont électeurs au titre d’une commission paritaire les agents en position d’activité, appartenant à l’un des corps appelés à être représentés par cette commission.

Art. 9.

La liste électorale est établie par commission paritaire. Elle est arrêtée par le directeur.

Art. 10.

La liste électorale mentionnée à l’article 9 est rendue publique au moins soixante jours calendaires avant la date fixée pour le scrutin par affichage dans les locaux de l’établissement et, s’il y a lieu, dans ceux de ses sites annexes et par publication sur son site intranet. Dans le délai de huit jours calendaires suivant l’affichage, des demandes d’inscription ou de radiation peuvent être présentées. À l’expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours calendaires à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue sous quarante-huit heures.

À l’expiration d’un délai de vingt jours calendaires suivant l’affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l’article 12.

La liste électorale ainsi close est communiquée par lettre recommandée ou par courrier électronique, avec accusé de réception, au Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et aux organisations syndicales ayant pour objet social la défense des agents.

Art. 11.

Le nombre de sièges à pourvoir par commission paritaire est annexé à la liste électorale mentionnée à l’article 9 et affiché et publié dans les mêmes conditions.

Art. 12.

Aucune révision de la liste électorale mentionnée à l’article 9 n’est admise après la date de clôture fixée à l’article 10, sauf si une modification de la situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard un jour ouvré avant le scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.

Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard un jour ouvré avant le scrutin, par le directeur, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est immédiatement informé de ces révisions.

SECTION III

DES CANDIDATURES

Art. 13.

Sont éligibles au titre d’une commission paritaire les agents titularisés inscrits sur la liste électorale mentionnée à l’article 9 correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l’article 10, à l’exception :

1)  des agents en congé de maladie de longue durée ou en congé de longue maladie ;

2)  des agents frappés d’une sanction disciplinaire, à moins qu’ils aient bénéficié d’un effacement de cette sanction de leur dossier administratif individuel ;

3)  des agents suspendus.

Art. 14.

Toute organisation syndicale ayant pour objet social la défense des agents relevant d’une commission paritaire peut déposer une liste de candidats aux élections des membres, représentant les agents, de cette commission ou s’unir avec une ou plusieurs autres organisations syndicales ayant le même objet social pour déposer une liste commune de candidats auxdites élections.

Art. 15.

La liste de candidats mentionnée à l’article 14 comprend autant de noms qu’il y a de sièges de membres titulaires et suppléants représentant les agents à pourvoir pour la commission paritaire concernée, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Art. 16.

Un même candidat ne peut être présenté par plus d’une liste de candidats mentionnée à l’article 14.

Art. 17.

Toute liste de candidats mentionnée à l’article 14 est déposée au plus tard trente-cinq jours calendaires avant la date du scrutin auprès du directeur.

Elle mentionne le nom d’un délégué de liste et celui d’un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à représenter la liste dans toutes les opérations électorales. Ces délégués sont désignés parmi les électeurs de la commission paritaire à laquelle correspond cette liste ou de toute autre commission paritaire.

Le dépôt de chaque liste est accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Un récépissé de ce dépôt est remis au délégué de liste ou au délégué suppléant par le directeur, qui transmet en outre une copie de ce récépissé à l’organisation syndicale ayant déposé la liste ou, en cas de liste commune, à chacune des organisations syndicales l’ayant déposée.

Art. 18.

Le directeur procède, dans le délai de huit jours calendaires suivant la date limite de dépôt des listes de candidats mentionnée à l’article 17, à leur vérification et, au plus tard à l’issue de ce délai, porte les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de liste et des organisations syndicales ayant déposé une liste. Les organisations syndicales concernées peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours calendaires à compter de l’expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l’expiration de ce délai de cinq jours.

Si, après l’expiration de ce dernier délai, il est constaté qu’une liste ne comprend plus le nombre exact de candidats prévu à l’article 15, quelle qu’en soit la cause, qu’il soit inférieur ou supérieur, l’organisation syndicale ou les organisations syndicales qui ont déposé cette liste sont réputées n’avoir présenté aucun candidat pour la commission paritaire concernée.

Toutefois, si le fait motivant l’inéligibilité d’un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu’au vingt-et-unième jour calendaire précédant le scrutin, sans qu’il y ait lieu de modifier la date de celui‑ci.

Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

Art. 19.

Les listes définitives de candidats aux élections des membres, représentant les agents, d’une commission paritaire sont rendues publiques quinze jours calendaires après la date limite de dépôt des listes de candidats par affichage dans les locaux de l’établissement et, s’il y a lieu, dans ceux de ses sites annexes et par publication sur son site intranet.

SECTION IV

DU DÉROULEMENT DU SCRUTIN

Art. 20.

Le vote pour les élections des membres, représentant les agents, des commissions paritaires a lieu dans un bureau de vote unique situé dans les locaux du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Le bureau de vote est composé :

1)  d’un président qui est le directeur ou son représentant ;

2)  d’au moins quatre membres désignés par le directeur, dont deux parmi les personnels composant la direction des ressources humaines et de la formation et au moins deux parmi les personnels composant l’équipe de direction de l’établissement, à l’exception de ceux qui ont un mandat de représentant du personnel ;

3)  d’au moins deux assesseurs désignés par chacune des organisations syndicales ayant déposé une liste pour ces élections ou, en cas de liste commune, par les organisations syndicales l’ayant déposée.

Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas un nombre suffisant d’assesseurs, le président complète le bureau de vote en faisant appel aux électeurs.

Art. 21.

Les opérations électorales pour les élections des membres, représentant les agents, des commissions paritaires se déroulent publiquement dans le bureau de vote mentionné à l’article 20.

Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins dix heures durant les heures de service et selon les horaires d’ouverture et de clôture du scrutin arrêtés par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant pour objet social la défense des agents.

Le vote peut avoir lieu par correspondance.

Le vote par procuration n’est pas admis.

Art. 22.

Les bulletins de vote et les enveloppes, établis d’après un modèle type défini par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant pour objet social la défense des agents, ainsi que les professions de foi, sont imprimés par l’administration à ses frais.

Les professions de foi sont transmises par les organisations syndicales au directeur au plus tard vingt jours calendaires avant la date du scrutin.

Les documents électoraux sont adressés par l’administration à ses frais à chaque électeur. Seul le matériel électoral fourni par l’administration peut être utilisé.

Art. 23.

Pour le vote par correspondance mentionné à l’article 21, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l’électeur et portant au recto les mentions du numéro de la commission paritaire concernée, ainsi que ses nom, prénoms, corps et grade. L’ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe prépayée, par voie postale au directeur et doit parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite sont nuls.

Le directeur tient un registre des votes par correspondance.

Art. 24.

Dans le bureau de vote mentionné à l’article 20, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas des votes par correspondance.

Le président du bureau de vote et les assesseurs veillent à ce que, à l’ouverture du scrutin, les électeurs disposent d’un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Pendant toute la durée du scrutin, ils veillent également à ce que demeure un nombre de bulletins suffisant pour les électeurs restant à voter.

Art. 25.

Les électeurs des membres, représentant les agents, d’une commission paritaire votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin remis en méconnaissance de l’une de ces conditions.

Art. 26.

Sous le contrôle du bureau de vote mentionné à l’article 20, le dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits, est effectué par les personnes suivantes :

1)  les membres du bureau mentionnés au chiffre 2 de l’article 20 ;

2)  au moins deux scrutateurs désignés parmi les électeurs par chacune des organisations syndicales ayant déposé une liste ou, en cas de liste commune, par les organisations syndicales l’ayant déposée ;

3)  un représentant de chaque organisation syndicale ayant déposé une liste ou, en cas de liste commune, des organisations syndicales l’ayant déposée.

Le président du bureau de vote et les assesseurs procèdent ensuite à la dévolution des sièges de chaque commission paritaire.

Le président du bureau de vote proclame les résultats pour chaque commission paritaire.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi pour chaque commission paritaire.

Il est tenu à disposition des délégués de liste et une copie leur est transmise, ainsi qu’aux organisations syndicales ayant déposé une liste, par le président du bureau de vote dans un délai de deux jours ouvrés.

Les réclamations des électeurs ou des candidats y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.

Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés sont annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication pour chacun de la décision prise et de ses motifs.

Art. 27.

Les votes par correspondance mentionnés à l’article 21 sont dépouillés dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu’il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l’article 28.

Art. 28.

Pour le recensement des votes par correspondance mentionnés à l’article 21, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l’identification de l’électeur. L’enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l’urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

1)  les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

2)  les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du bureau du vote ;

3)  les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l’électeur ;

4)  les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même électeur ;

5)  les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;

6)  les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris part au vote sur place.

Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls.

Art. 29.

Le bureau de vote mentionné à l’article 20 détermine pour chaque commission paritaire :

1)  le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste de candidats ;

2)  le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de membres titulaires à élire pour la commission paritaire concernée.

Art. 30.

Les membres, représentant les agents, d’une commission paritaire sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires élus pour chaque commission paritaire est effectuée dans les conditions suivantes.

Chaque liste de candidats a droit à autant de siège de membres titulaires que le nombre de suffrages recueillis contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de membres titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

En cas d’égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l’attribution d’un siège, celui‑ci est attribué à la liste ayant obtenu le nombre de suffrages le plus élevé pour la commission paritaire concernée et, en cas d’égalité du nombre de suffrages obtenu pour cette commission, à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l’ensemble des commissions paritaires.

Les membres titulaires sont désignés dans l’ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus.

Art. 31.

Il est attribué à chaque liste de candidats et pour chaque commission paritaire un nombre de sièges de membres suppléants égal à celui des membres titulaires que ladite liste a obtenu pour cette commission.

Les membres suppléants élus sont désignés, pour chaque commission, dans l’ordre de présentation de la liste, à la suite des membres titulaires et en nombre égal à ceux‑ci.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à une commission mentionnée au chiffre 1 de l’article 6.

TITRE III

DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PARITAIRES

Art. 32.

Le secrétariat des commissions paritaires est assuré par la Direction des ressources humaines et de la formation de l’établissement.

Art. 33.

Le secrétariat de la commission paritaire établit un procès-verbal de chaque séance. Il est soumis aux membres de la commission ayant assisté à la séance avec voix délibérative, qui disposent d’un délai de vingt jours calendaires pour transmettre leurs observations.

Il est signé par le président de la commission et transmis dans le délai de cinquante-cinq jours calendaires à compter de la séance aux autres membres de la commission et au conseil d’administration.

Art. 34.

Toute commission paritaire se réunit sur convocation de son président soit :

1)  à son initiative ;

2)  à la demande du directeur ;

3)  à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires.

Dans les cas mentionnés aux chiffres 2 et 3, le président est tenu de convoquer la commission dans le délai de soixante jours calendaires. Dans tous les cas, l’ordre du jour de la séance est adressé aux membres par tout moyen, au moins quinze jours calendaires avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours calendaires en cas d’urgence. Les délais prévus par le présent alinéa ne s’appliquent pas à la nouvelle convocation prévue par le troisième alinéa de l’article 36 ainsi que par le chiffre 2 et le dernier alinéa de l’article 40.

La commission se réunit au moins deux fois par an.

Art. 35.

L’ordre du jour d’une réunion de toute commission paritaire est fixé par son président au vu des propositions du directeur.

Il comprend les questions relevant de la compétence de la commission, conformément à l’article 21 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée.

Art. 36.

Toute commission paritaire émet son avis à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le vote a lieu à main levée ou, à la demande d’au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret.

La commission ne délibère valablement que si trois-quarts au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents à l’ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est envoyée dans le délai de huit jours calendaires aux membres de la commission qui délibère alors valablement si au moins deux membres ayant voix délibérative sont présents.

Lorsque le directeur prend une décision différente de l’avis ou de la proposition émis par la commission, il informe cette commission, dans le délai de trente jours calendaires, des motifs qui l’ont conduit à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

Art. 37.

Les séances des commissions paritaires ne sont pas publiques.

Art. 38.

Les membres suppléants d’une commission paritaire peuvent assister à ses séances sans prendre part aux débats.

Art. 39.

Lorsqu’une commission paritaire doit émettre un avis concernant à titre individuel un de ses membres, celui‑ci ne peut siéger pendant que la commission connaît de son dossier.

Lorsqu’une commission doit émettre un avis sur la situation personnelle d’un agent dont l’un de ses membres effectue l’évaluation annuelle, celui‑ci ne peut siéger pendant que la commission connaît du dossier de cet agent.

Art. 40.

Pour toute commission paritaire autre qu’une commission mentionnée au chiffre 1 de l’article 6, en cas d’empêchement, autre que définitif, de l’un des membres titulaires représentant les agents, il est remplacé par un membre suppléant de cette commission élu sur la même liste de candidats que le membre titulaire empêché et dans le respect de l’ordre de présentation de ladite liste. Si aucun membre suppléant ne peut siéger :

1)  le remplacement du membre titulaire n’a pas lieu si au moins deux membres représentant les agents peuvent siéger ; le nombre de membres, représentant l’administration, habilités à siéger est alors réduit dans les mêmes proportions, à condition que l’empêchement du membre titulaire représentant les agents résulte de l’application de dispositions statutaires ;

2)  cette commission est de nouveau convoquée dans un délai de trente jours calendaires si un seul membre représentant les agents peut siéger.

Pour une commission paritaire mentionnée au chiffre 1 de l’article 6, en cas d’empêchement, autre que définitif, de l’un des membres titulaires représentant les agents, cette commission est de nouveau convoquée dans un délai de trente jours calendaires.

Art. 41.

Pour toute commission paritaire autre qu’une commission mentionnée au chiffre 1 de l’article 6, en cas d’empêchement, autre que définitif, de l’un des membres titulaires représentant l’administration autre que le président, il est remplacé par l’un des membres suppléants, représentant l’administration, de cette commission, dans le respect de l’ordre de désignation par le conseil d’administration. À défaut, la commission siège valablement sans qu’il y ait lieu de réduire le nombre de membres représentant les agents.

Pour une commission paritaire mentionnée au chiffre 1 de l’article 6, en cas d’empêchement, autre que définitif, du membre titulaire représentant l’administration autre que le président, ledit membre n’est pas remplacé et la commission siège valablement sans qu’il y ait lieu de réduire le nombre de membres représentant les agents.

Pour toute commission paritaire, le président de la commission peut se faire représenter par une personne qu’il choisit parmi celles pouvant être désignées comme membres représentant l’administration conformément à l’article 4.

Art. 42.

Lorsqu’un membre, représentant les agents, d’une commission paritaire fait l’objet d’une promotion de grade, il poursuit son mandat au sein de cette commission pour la durée restant à courir et pour le corps au titre duquel il a été élu, s’il demeure en position d’activité.

Art. 43.

Lorsque, en cours de mandat, un membre, représentant l’administration, d’une commission paritaire cesse définitivement les fonctions en raison desquelles il a été nommé ou ne réunit plus les conditions exigées par l’article 4, son mandat prend fin de plein droit. Son remplaçant est désigné, pour la durée du mandat restant à courir, par le conseil d’administration dans le respect des dispositions de l’article 4. Il en est de même lorsque le membre démissionne de son mandat.

Art. 44.

Pour toute commission paritaire autre qu’une commission mentionnée au chiffre 1 de l’article 6, en cas d’empêchement définitif d’un membre représentant les agents, son mandat prend fin de plein droit et son siège est pourvu conformément aux dispositions suivantes :

1)  lorsque, jusqu’à la fin de son mandat, un membre titulaire se trouve dans l’impossibilité d’exercer, pour quelque cause que ce soit, ses fonctions d’agent, son siège est pourvu, pour la durée du mandat restant à courir, par le membre suppléant de cette commission élu sur la même liste de candidats que le membre titulaire empêché, dans l’ordre de présentation de ladite liste ; le siège du membre suppléant ainsi vacant est pourvu par un candidat non élu de la même liste, dans l’ordre de présentation de ladite liste ;

2)  lorsque, en cours de mandat, un membre titulaire démissionne de son mandat ou est frappé d’une des causes d’inéligibilité prévues à l’article 13, son siège est pourvu selon les règles fixées au chiffre 1 ;

3)  lorsque, jusqu’à la fin de son mandat, un membre suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer, pour quelque cause que ce soit, ses fonctions d’agent, son siège est pourvu, pour la durée du mandat restant à courir, par un candidat non élu sur la même liste de candidats que le membre titulaire empêché, dans l’ordre de présentation de ladite liste ;

4)  lorsque, en cours de mandat, un membre suppléant démissionne de son mandat ou est frappé d’une des causes d’inéligibilité prévues à l’article 13, son siège est pourvu selon les règles fixées au chiffre 3.

Pour une commission paritaire mentionnée au chiffre 1 de l’article 6, en cas d’empêchement définitif d’un membre titulaire représentant les agents, son mandat prend fin de plein droit et son siège est pourvu, pour la durée du mandat restant à courir, par un candidat non élu sur la même liste de candidats que le membre titulaire empêché, dans l’ordre de présentation de ladite liste. Ce siège est ainsi pourvu lorsque, jusqu’à la fin de son mandat, ce membre titulaire se trouve dans l’impossibilité d’exercer, pour quelque cause que ce soit, ses fonctions d’agent ou lorsque, en cours de mandat, il démissionne de son mandat ou est frappé d’une des causes d’inéligibilité prévues à l’article 13.

Lorsque, pour toute commission paritaire, il ne reste plus qu’un seul membre représentant les agents pouvant siéger du fait de l’empêchement définitif des autres membres représentant les agents, les questions individuelles concernant les agents relevant de cette commission sont alors examinées par une autre commission de même catégorie hiérarchique désignée par décision du directeur, après avis du comité technique d’établissement.

Art. 45.

Toutes facilités sont données par le directeur aux membres de toute commission paritaire pour leur permettre d’exercer leur mandat.

Le président de la commission veille à ce que chacun de ses membres reçoive communication de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de la mission de ladite commission quinze jours calendaires au moins avant la date de la réunion.

Chaque membre est soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont il a eu connaissance en cette qualité.

Chaque membre représentant les agents bénéficie de plein droit d’une autorisation d’absence pour lui permettre de participer aux réunions de la commission. De plus, les membres, représentant les agents, élus sur une même liste de candidats disposent d’un crédit mensuel commun d’heures qu’ils peuvent librement se partager. Ce crédit est égal à quinze heures multipliées par le nombre de membres titulaires élus sur la liste. Les heures qui n’ont pas été consommées au cours de l’année civile de leur acquisition sont perdues. Toutefois, les heures acquises en décembre et non consommées au cours de ce mois ne sont perdues que si elles n’ont pas été consommées au 31 janvier de l’année qui suit celle de leur obtention.

Art. 46.

Toute commission paritaire ne délibère valablement qu’à condition d’observer les règles de constitution, de compétences et de fonctionnement prévues par les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, et par celles du présent arrêté.

Art. 47.

Les membres des commissions paritaires ne perçoivent aucune indemnité pour l’accomplissement de leur mandat.

TITRE IV

DE LA COMMISSION DES RECOURS

Art. 48.

Pour l’élection des membres, représentant les agents, de la commission des recours, sont électeurs et éligibles les agents en position d’activité. Toutefois, seuls les agents titularisés sont éligibles.

Les règles fixées par les articles 7 à 31 sont applicables à cette élection.

Pour les membres de la commission devant être désignés par le Ministre d’État, cette désignation s’effectue parmi les personnels composant l’équipe de direction de l’établissement, à l’exception de ceux qui ont un mandat de représentant du personnel. Toutefois, le directeur ne peut être désigné.

Art. 49.

Le secrétariat de la commission des recours est assuré par la Direction des ressources humaines et de la formation de l’établissement.

Le secrétariat établit un procès-verbal de chaque séance. Ce procès-verbal est soumis aux membres de la commission ayant assisté à la séance avec voix délibérative, qui disposent d’un délai de vingt jours calendaires pour transmettre leurs observations.

Il est signé par le président de la commission et transmis dans le délai de cinquante-cinq jours calendaires à compter de la séance aux autres membres de la commission.

Art. 50.

La commission des recours, convoquée par son président, se réunit dans le délai de trente jours calendaires suivant sa saisine.

Art. 51.

Le fonctionnement de la commission des recours est régi par les dispositions des trois premiers alinéas de l’article 36 et des articles 37, 39, 45 et 46.

En cas d’empêchement, autre que définitif, de l’un des membres titulaires représentant les agents, il est remplacé par un membre suppléant élu sur la même liste de candidats que le membre titulaire empêché et dans le respect de l’ordre de présentation de ladite liste.

En cas d’empêchement définitif de l’un des membres représentant les agents, son siège est pourvu selon les règles fixées pour les commissions paritaires par l’article 44.

En cas d’empêchement, autre que définitif, de l’un des membres titulaires désignés par le Ministre d’État, il est remplacé par l’un des membres suppléants désignés par le Ministre d’État, dans le respect de l’ordre de désignation.

Lorsque, en cours de mandat, un membre désigné par le Ministre d’État cesse définitivement les fonctions en raison desquelles il a été nommé ou ne réunit plus les conditions exigées par l’article 48, son mandat prend fin de plein droit. Son remplaçant est désigné, pour la durée du mandat restant à courir, par le Ministre d’État dans le respect des dispositions de l’article 48. Il en est de même lorsque le membre démissionne de son mandat.

Lorsque la commission des recours est saisie et que son président ne peut siéger pour quelque motif que ce soit, le directeur des services judiciaires désigne un magistrat pour le remplacer pendant le temps de cette saisine ou, en cas d’empêchement définitif du président, pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 52.

Sont abrogés :

1)  les articles 18 à 23 de l’arrêté ministériel n° 86‑620 du 10 novembre 1986, modifié, susvisé ;

2)  l’arrêté ministériel n° 2008‑381 du 18 juillet 2008, susvisé.

Art. 53.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze juin deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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