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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT

  • N° journal 8699
  • Date de publication 14/06/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Audience du 8 mars 2024

Lecture du 15 mars 2024

Recours tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2023 de Madame le Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité admettant la validité de l’arrêté n° xxx du jma de M. le Ministre d’État accordant un permis de construire à M. H. J. B. et à la condamnation de l’État aux entiers dépens.

En la cause de :

M. M. A., né le jma, de nationalité monégasque, demeurant « x1 », x1 et x2 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l’étude de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, Avocat‑défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par Maître Didier LE PRADO, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat‑défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA‑MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

En présence de :

M. H. J. B., demeurant « x3 », x3 à Monaco, intervenant au soutien de l’État ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat‑défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par Maître François‑Henri BRIARD, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

Sur l’intervention de M. H. J. B.

1. Considérant que M. H. J. B. justifie, en sa qualité de bénéficiaire du permis de construire litigieux, d’un intérêt suffisant au rejet de la requête tendant à l’annulation de la décision constatant l’absence de caducité de ce permis ; qu’ainsi, son intervention au soutien des conclusions de l’État est recevable ;

Sur les conclusions à fin d’annulation

2. Considérant que M. M. A. demande au Tribunal Suprême l’annulation de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle Madame le Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, saisie d’une demande de M. H. J. B., a confirmé à celui‑ci la validité de l’arrêté n° xxx du jma du Ministre d’État lui accordant un permis de construire et ainsi reconnu l’absence de péremption de ladite autorisation ;

3. Considérant qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article 11 de l’Ordonnance Souveraine n° xxx du jma concernant l’urbanisme, la construction et la voirie : « L’autorisation de construire et/ou de démolir est périmée si les travaux auxquels elle s’applique ne sont pas commencés dans un délai d’un an à compter de sa délivrance. / Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou une procédure prévue par une autre législation, le délai d’un an mentionné à l’alinéa premier court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la date de délivrance de l’autorisation de construire et/ou de démolir » ;

4. Considérant qu’en l’espèce, eu égard à leur consistance et à leurs caractéristiques, les travaux auxquels s’applique l’autorisation de construire et de démolir accordée par l’arrêté ministériel du jma ne peuvent être réalisés qu’au moyen de l’installation d’une grue sur la voie publique ; que cette installation est subordonnée à autorisation administrative en vertu tant de l’article 38, 9° de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale que de l’article 1er de l’arrêté municipal n° 2023‑360 du 17 janvier 2023 portant règlement d’occupation du domaine public communal, de la voie publique et de ses dépendances ; que, par courrier en date du 2 août 2021, le Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité a, en réponse à une demande expressément formulée par le pétitionnaire, recommandé à ce dernier d’utiliser une grue déjà installée à proximité du chantier ; que le délai d’un an mentionné au point 3 ci‑dessus s’est ainsi trouvé interrompu ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier que des travaux d’étanchéité présentant un lien suffisant avec le permis de construire délivré à M. B. ont été réalisés entre mars et mai 2022, c’est‑à‑dire avant l’expiration du délai d’un an susvisé ; qu’ainsi, à la date de l’acte attaqué, le permis de construire en cause n’était pas périmé, contrairement à ce que soutient le requérant ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non‑recevoir opposées par le Ministre d’État, que M. A. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque ;

Décide :

Article Premier.

L’intervention de M. H. J. B. est admise.

Art. 2.

La requête de M. M. A. est rejetée.

Art. 3.

Les dépens sont mis à la charge de M. A..

Art 4.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

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