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Ordonnance Souveraine n° 10.576 du 29 mai 2024 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment.

  • N° journal 8698
  • Date de publication 07/06/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution et notamment son article 68 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.201 du 3 juillet 1991 rendant exécutoire la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.452 du 8 août 2002 rendant exécutoire la Convention du Conseil de l’Europe de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 ;

Vu Notre Ordonnance n° 9.393 du 29 juillet 2022 rendant exécutoire la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme du Conseil de l’Europe (STCE n° 198 - dite Convention de Varsovie), adoptée le 16 mai 2005 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 mai 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L’intitulé de l’Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, susvisée, est modifié comme suit :

« Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux ».

Art. 2.

Est inséré, avant l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, susvisée, un article préliminaire, rédigé comme suit :

« Article préliminaire : Pour l’application de la présente ordonnance, les termes « biens », « produits » et « instruments » s’entendent au sens de l’article 12 du Code pénal. Ainsi, on entend par :

1)   « biens » : tous types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs ;

2)   « produits » : tous biens provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction pénale ou obtenus directement ou indirectement en la commettant ;

3)   « instruments » : tous biens employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales. ».

Art. 3.

L’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, susvisée, est modifié comme suit :

« Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à toute demande présentée en application de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée à Vienne le 20 décembre 1988, par un État partie à cette convention, tendant à une ou plusieurs des mesures suivantes, notamment prévues à ses articles 5 et 7 :

1 - la recherche et l’identification du produit provenant directement ou indirectement d’une infraction établie conformément au premier paragraphe de l’article 3 de ladite Convention ou des biens dont la valeur correspond à celle desdits produits ainsi que des stupéfiants, substances psychotropes, matériels et équipements ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés de quelque manière que ce soit pour lesdites infractions ;

2 - la confiscation de ces produits, biens, y compris des biens dont la valeur correspond à celle desdits produits, stupéfiants, substances psychotropes, matériels et équipements ou autres instruments ;

3 - la prise de mesures conservatoires sur ces produits, biens, stupéfiants, substances psychotropes, matériels et équipements ou autres instruments, aux fins de confiscation éventuelle. ».

Art. 4.

L’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, susvisée, est modifié comme suit :

« Les dispositions de la présente ordonnance sont également applicables à toute demande présentée en application du chapitre III de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, adoptée à Strasbourg le 8 novembre 1990, par un État partie à cette convention, tendant à une ou plusieurs des mesures suivantes, notamment prévues à ses articles 8 à 17 :

1 - la recherche et l’identification des instruments, produits et autres biens susceptibles de confiscation ;

2 - la confiscation de ces instruments, produits, ou biens dont la valeur correspond à ces produits ;

3 - la prise de mesures conservatoires sur ces choses, produits, biens, ou instruments, qui s’imposent, telle que la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l’objet d’une demande de confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande. ».

Art. 5.

Est inséré, après l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, susvisée, un article 2‑1, rédigé comme suit :

« Article 2‑1 : Les dispositions de la présente ordonnance sont également applicables à toute demande présentée en application du chapitre IV de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, adoptée à Varsovie le 16 mai 2005, par un État partie à cette convention, tendant à une ou plusieurs des mesures suivantes :

1 - la recherche et l’identification des instruments, produits et autres biens susceptibles de confiscation ;

2 - la confiscation des instruments et produits ou biens dont la valeur correspond à ces produits ;

3 - la prise de mesures conservatoires qui s’imposent, telle que la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l’objet d’une demande de confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande. ».

Art. 6.

L’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, susvisée, est modifié comme suit :

« La demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application de l’une des conventions internationales mentionnées aux articles 1 à 2‑1 est rejetée si :

1 - son exécution est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts essentiels de la Principauté ;

2 - les faits sur lesquels elle porte ont été poursuivis et jugés définitivement à Monaco, à condition que la peine prononcée soit en cours d’exécution, ait été exécutée, ou qu’elle soit prescrite. La demande peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l’étranger n’est pas dirigée uniquement contre la personne condamnée par les juridictions monégasques ;

3 - elle se rapporte à des infractions politiques, ou des infractions connexes à des infractions politiques au sens de la loi monégasque.

Les infractions établies conformément au premier paragraphe de l’article 3 de la convention visée à l’article premier ne sont pas considérées comme des infractions politiques.

Pour l’application de la convention visée à l’article 2‑1, ce motif de rejet n’est également pas applicable si l’infraction visée est le financement du terrorisme ;

4 - il apparaît que l’État requérant n’assure pas des garanties équivalentes à celles prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

5 - les faits à l’origine de la demande ne sont pas punis comme crimes ou délits dans la Principauté de Monaco. Dès lors que les faits constitutifs de l’infraction sont incriminés par le droit de l’État requérant et par le droit monégasque, la condition de double incrimination est considérée comme étant remplie, que le droit de l’État requérant classe ou non l’infraction dans la même catégorie d’infractions ou utilise ou non la même terminologie que l’État de Monaco pour la désigner. Toutefois, ce dernier motif de refus ne s’applique pas si la demande ne requiert pas de mesure coercitive.

La demande ne peut être rejetée pour l’unique motif que l’infraction est également considérée comme portant sur des questions fiscales. ».

Art. 7.

L’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, susvisée, est modifié comme suit :

« La demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application de l’une des conventions internationales mentionnées aux articles 1 à 2‑1 est exécutée conformément au droit monégasque. ».

Art. 8.

L’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, susvisée, est modifié comme suit :

« Le Tribunal de première instance, statuant en matière correctionnelle, est compétent pour statuer sur toute demande présentée par une autorité judiciaire étrangère en application de l’une des conventions internationales mentionnées aux articles premier à 2‑1, aux fins d’exécution sur le territoire monégasque d’une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère. Il est saisi par le Procureur général.

Si les informations communiquées par l’État requérant se révèlent insuffisantes pour leur permettre de statuer sur la demande, le Tribunal de première instance ou la Cour d’appel pourront solliciter des informations complémentaires. La juridiction communique, à cette fin, sa décision à la Direction des Services Judiciaires qui la transmet aux autorités étrangères aux fins de communication des informations complémentaires dans le délai qu’elle fixe.

Dans l’attente de l’obtention des informations complémentaires sollicitées, la juridiction peut, pour garantir l’éventuelle exécution ultérieure de la décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère, ordonner les mesures de recherche et d’identification complémentaires des instruments, produits et autres biens susceptibles de confiscation ainsi que leur saisie, dans les conditions prévues par les articles 396‑1 et 596‑1 du Code de procédure pénale.

L’exécution est autorisée à condition d’une part, que la décision étrangère soit définitive et demeure exécutoire selon la loi de l’État requérant et d’autre part, que les biens confisqués par cette décision soient susceptibles de faire l’objet d’une confiscation selon la loi monégasque.

S’agissant d’une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère en application de l’une des conventions internationales mentionnées aux articles 1 à 2‑1, la décision de confiscation peut consister en l’obligation de payer une somme d’argent correspondant à la valeur d’un bien déterminé constituant le produit ou l’instrument d’une infraction. ».

Art. 9.

L’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, susvisée, est modifié comme suit :

« La procédure applicable devant le tribunal saisi en application du premier alinéa de l’article 5 est régie par les dispositions du Code de procédure pénale.

S’il l’estime utile, le tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision étrangère de confiscation.

Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent se faire représenter par un avocat-défenseur ou un avocat.

Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. ».

Art. 10.

L’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, susvisée, est modifié comme suit :

« L’autorisation d’exécution prévue à l’article 5 ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi monégasque, sur des biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si elle contient des dispositions relatives aux droits des tiers, la décision étrangère s’impose au tribunal monégasque dès lors que la juridiction étrangère a permis aux tiers de faire valoir leurs droits suivant des garanties procédurales équivalentes à celles prévues par la loi monégasque.

À défaut, l’autorisation d’exécution peut être prononcée si ces personnes ont été mises en mesure de présenter leurs observations sur la mesure d’exécution. ».

Art. 11.

L’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, susvisée, est modifié comme suit :

« La décision autorisant l’exécution de la décision étrangère entraîne transfert à l’État monégasque de la propriété du bien confisqué, sauf s’il en est convenu autrement avec l’État requérant.

Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l’État monégasque créancier de l’obligation de payer la somme d’argent correspondante. À défaut de paiement, l’État monégasque fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. ».

Art. 12.

L’article 9 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, susvisée, est modifié comme suit :

« Le Procureur général ou le Juge d’instruction sont compétents pour ordonner, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, l’exécution sur le territoire de la Principauté de mesures conservatoires sollicitées par une autorité judiciaire étrangère, en application de l’une des conventions internationales mentionnées aux articles 1 à 2‑1.

Lorsque l’identité des propriétaires ou des tiers ayant ou revendiquant des droits sur le bien est connue, les mesures conservatoires leur sont signifiées par le Parquet général, le cas échéant à la requête du Juge d’instruction.

À l’exception de la mainlevée consécutive à la nullité de la mesure de saisie prononcée par les juridictions monégasques à la demande de toute personne intéressée, la mainlevée de saisie ne peut être ordonnée qu’à la demande des autorités mandantes.

À cet effet, lorsqu’une mesure conservatoire a été prise dans les conditions prévues au premier alinéa, la Direction des Services Judiciaires sollicite, à intervalle régulier et au plus tard tous les deux ans l’autorité centrale de l’État requérant sur la nécessité du maintien de la mesure.

En l’absence de réponse dans un délai de six mois suivant cette demande, la Direction des Services Judiciaires la réitère.

La décision d’autorisation d’exécuter la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère vaut validation des mesures conservatoires mises en œuvre par la Principauté à la demande de l’autorité judiciaire étrangère et permet l’inscription définitive des sûretés.

La fin des poursuites engagées à l’étranger emporte de plein droit mainlevée des mesures conservatoires ordonnées.

De même, le refus définitif et exécutoire des juridictions monégasques d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée des mesures ordonnées. ».

Art. 13.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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