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Délibération n° 2024‑56 du 20 mars 2024 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance du Stade Louis II » exploité par le Stade Louis II et présentée par le Ministre d'État.

  • N° journal 8689
  • Date de publication 05/04/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.248 du 11 mars 2004 rendant exécutoire la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment des matches de football, faite à Strasbourg le 19 août 1985 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;

Vu la délibération n° 2011‑82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;

Vu la délibération n° 2023‑13 du 15 février 2023 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance du Stade Louis II » exploité par le Stade Louis II, présenté par le Ministre d’État ;

Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’État le 5 février 2024 concernant la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance du Stade Louis II » ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

Le Ministre d’État soumet le présent traitement dont l’objectif est d’assurer la sécurité du Stade Louis II par le biais d’un dispositif de vidéosurveillance.

Par délibération n° 2023‑13 en date du 15 février 2023, la Commission avait émis un avis favorable à la mise en œuvre d’un traitement automatisé des informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance du Stade Louis II ».

Le Ministre d’État souhaite modifier ce traitement afin d’étendre le système dont s’agit à l’intérieur de l’enceinte sportive.

La finalité et les fonctionnalités du traitement, les informations nominatives traitées, les droits des personnes concernées, les destinataires des informations, la sécurité du traitement et la durée de conservation des données sont inchangés.

Ainsi, le traitement d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

I.   Sur la licéité et la justification du traitement

Le traitement est justifié par un motif d’intérêt public et par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement, sans que ne soient méconnus ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

À cet égard, la Commission constate qu’en vertu de l’article 5 de la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors des manifestations sportives, notamment les matchs de football, rendu exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 16.248 du 11 mars 2014, « les parties, […] veillent à s’assurer que les spectateurs qui commettent des actes de violence ou d’autres actes répréhensibles soient identifiés et poursuivis conformément à la loi ».

Elle relève ainsi que « le recours à ce système de vidéosurveillance permettra de remplir ces objectifs d’identification et de répression en cas de vol, d’agression ou de destruction du bien public ».

Le responsable de traitement précise que « Hors manifestations sportives, les caméras se situant en périphérie sont dirigées vers les accès menant au Stade Louis II » et que « Les caméras ayant un visuel sur les habitations » seront masquées.

Il indique en outre que « le Stade Louis II est équipé de caméras filmant le parvis, car le Stade en a l’exploitation ainsi que la gestion. Les ascenseurs desservant les 4 niveaux de parking sont également équipés de caméras pour des raisons de sécurité et de rapidité d’intervention. En effet, afin de palier à un éventuel dysfonctionnement de « l’appel cabine », la vidéo est le seul moyen qui permettrait aux agents d’intervenir rapidement ».

La Commission prend acte par ailleurs que le « Le système de vidéosurveillance sera utilisé à des fins sécuritaires et non de surveillance des personnes ».

Elle note que les nouvelles caméras seront installées dans la zone de la salle Gaston Médecin « afin d’avoir un visuel sur toutes les tribunes et sur l’entrée de la zone des vestiaires des joueurs professionnels ».

Cet ajout est justifié par le nombre de rencontres de basket‑ball programmées dans cette salle et surtout « la population de supporters accueillis dans le cadre des championnats de Coupe de France et de l’Euro League ».

Concernant les caméras qui se trouvent dans les ascenseurs, la Commission avait demandé dans sa délibération n° 2023‑13 du 15 février 2023 précitée, que celles-ci soient orientées afin de ne filmer que les portes de ceux-ci.

Elle prend toutefois en considération les précisions que lui apporte le responsable de traitement dans la demande de modification soumise.

La Commission note ainsi que « Les quatre niveaux de parking du Stade Louis II sont des lieux très fréquentés » et que « D’après l’importance des flux de personnes engendrés, la responsabilité du Stade Louis II pourrait être engagée en cas de problème ».

Elle souligne en outre que compte tenu de la forte fréquentation de ce lieu, l’installation de caméras filmant l’intérieur des ascenseurs peut être admise afin notamment de prévenir les risques d’agression.

Aussi, dès lors que le dispositif de vidéosurveillance a pour seules fonctionnalités la sécurité des biens et des personnes ainsi que la constitution de preuves en cas d’infractions, elle autorise les caméras qui filment l’intérieur des ascenseurs.

La Commission avait également demandé au responsable de traitement dans sa délibération n° 2023‑13 du 15 février 2023 de s’assurer que hors manifestations sportives l’angle de vue des caméras ne filme pas le domaine public, notamment les trottoirs, les bâtiments et leur accès, ainsi que la station-service.

Elle prend acte qu’« Afin de respecter cette demande, des angles de vues prédéfinis ont été paramétrés afin de réduire de façon considérable toute vue sur le domaine public » et qu’ « En ce qui concerne les habitations, un floutage total a été mis en place sur toutes les caméras du système de vidéosurveillance ».

La Commission rappelle toutefois que, conformément à sa délibération n° 2023‑13 du 15 février 2023, sauf justification particulière (par exemple les caisses), les postes de travail des salariés ne doivent pas être filmés.

Elle rappelle également qu’une salle de sport est avant tout un lieu de bien-être et de loisir mis à la disposition des clients. Lesdits clients s’attendent donc à ne pas être filmés pendant ces moments relevant de leur sphère privée.

En conséquence, la Commission interdit toute caméra filmant l’intérieur des salles dédiées à la pratique du sport ainsi que les pistes d’échauffement.

Enfin, elle rappelle que les caméras mobiles, après mouvement de l’objectif, ne doivent pas filmer les postes de travail des salariés, les lieux privatifs mis à leur disposition, ainsi que, hors manifestations publiques, la voie publique, les bâtiments publics, les accès à ces derniers et la station-service.

Sous réserve de ce qui précède, la Commission considère que le traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10‑1 et 10‑2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Sur les informations nominatives traitées

Ces informations sont inchangées.

La Commission prend acte toutefois que conformément à la demande qu’elle avait formulée dans sa délibération n° 2023‑13 du 15 février 2023, une procédure est en cours de réalisation afin que les identifiants et mots de passe permettant l’accès aux enregistrements soient individuels.

III.   Sur l’information préalable des personnes concernées

L’information préalable des personnes concernées est toujours effectuée par le biais d’un affichage.

Ce document n’ayant pas été joint à la demande d’autorisation, la Commission rappelle que, conformément à sa délibération n° 2023‑13 du 15 février 2023 précité, ledit affichage doit comporter, a minima, un pictogramme représentant une caméra, ainsi que le nom du service auprès duquel s’exerce le droit d’accès en Principauté.

Elle rappelle par ailleurs que cet affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l’établissement.

Sous ces conditions, la Commission considère que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

IV.   Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :

-    le directeur : consultation au fil de l’eau des zones stade et parking :

-    le responsable technique : consultation au fil de l’eau des zones stade et parking ;

-    le service des parkings : consultation au fil de l’eau de la zone parking ;

-    les maîtres-nageurs sauveteurs : consultation au fil de l’eau du fond du bassin afin d’intervenir rapidement en cas de malaise d’une personne ;

-    les agents de sécurité en poste au PC Sécurité : consultation au fil de l’eau et en différé des zones stade et parking, extraction sous réquisition judiciaire ;

-    les surveillants de gestion technique : en différé des zones stade et parking, et lors des rencontres de basket‑ball de la salle Gaston Médecin, extraction sous réquisition judiciaire ;

-    les surveillants de gestion technique ou les agents de sécurité présents au PC Autorité lors de manifestations sur le Stade omnisport : consultation au fil de l’eau et en différé des zones stade et parking, extraction en présence et sur demande de la Sûreté Publique ;

-    les Sapeurs-Pompiers de Monaco et le Directeur Général du Département de l’Intérieur au PC Autorité lors de manifestations sur le Stade omnisport : consultation au fil de l’eau de certaines caméras afin de surveiller l’activité et l’affluence des spectateurs ;

-    le prestataire : tous droits dans le cadre de ses opérations de maintenance.

Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.           

La Commission constate par ailleurs qu’aucun accès distant n’est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.

En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.

Après en avoir délibéré, la Commission :

Constate qu’aucun accès distant n’est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.

Prend acte :

-    que des angles de vues prédéfinis ont été paramétrés afin de réduire de façon considérable toute vue sur le domaine public ;

-    qu’en ce qui concerne les habitations, un floutage total a été mis en place sur toutes les caméras du système de vidéosurveillance ;

-    qu’une procédure est en cours de réalisation afin que les identifiants et mots de passe permettant l’accès aux enregistrement soient individuels.

Rappelle que :

-    sauf justification particulière (par exemple les caisses), les postes de travail des salariés ne doivent pas être filmés ;

-    les caméras mobiles, après mouvement de l’objectif, ne doivent pas filmer les postes de travail des salariés, les lieux privatifs mis à leur disposition, ainsi que, hors manifestations publiques, la voie publique, les bâtiments publics, les accès à ces derniers et la station-service ;

-    l’affichage doit comporter a minima un pictogramme représentant une caméra et indiquer le nom du service auprès duquel s’exerce le droit d’accès en Principauté ;

-    l’affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l’établissement.

Autorise les caméras qui filment l’intérieur des ascenseurs dès lors que le dispositif de vidéosurveillance a pour seules fonctionnalités la sécurité des biens et des personnes ainsi que la constitution de preuves en cas d’infractions.

Interdit toute caméra filmant l’intérieur des salles dédiées à la pratique du sport ainsi que les pistes d’échauffement.

Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’État de la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance du Stade Louis II » exploité par le Stade Louis II.

Le Président de la Commission de Contrôle
des Informations Nominatives.

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