Arrêté Ministériel n° 2024‑165 du 22 mars 2024 modifiant l'arrêté ministériel n° 2015‑245 du 1er avril 2015 définissant les modalités d'examen en vue de l'obtention du permis de conduire, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 94‑85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2015‑245 du 1er avril 2015 définissant les modalités d’examen en vue de l’obtention du permis de conduire, modifié, notamment son article premier ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 mars 2024 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 1er de l’arrêté ministériel n° 2015‑245 du 1er avril 2015, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
I - Est inséré après le cinquième alinéa de l’article premier, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Lors de l’apprentissage et des épreuves pratiques des sous catégories B1, C1, C1E, D1, D1E, des catégories B, BE, C, CE, D et DE, et pour les quadricycles légers à moteur, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour le conducteur et les passagers des places avant et arrière du véhicule. ».
II - Sont insérés après le deuxième alinéa du a) du chiffre 1° de l’article premier, les quatre alinéas rédigés comme suit :
« Lors de l’épreuve pratique, les équipements de protection suivants sont obligatoires :
- casque de type homologué muni de dispositifs réfléchissants,
- gants adaptés à la pratique de la moto (soit possédant le marquage NF, CE ou EPI, soit renforcés et munis d’un dispositif de fermeture au poignet),
- blouson ou veste manches longues adapté (les coupe-vents ne sont pas autorisés),
- gilet de haute visibilité,
- pantalon ou combinaison,
- bottes ou chaussures montantes fermées et couvrant la malléole (les bottes en caoutchouc ne sont pas autorisées).
En cas de non-présentation des équipements précités ou d’équipement non adapté avant le début des épreuves, l’examen ne peut avoir lieu.
Le passager qui participe au test de déplacement à allure réduite lors de l’épreuve hors circulation doit porter un équipement aux caractéristiques identiques.
La conformité et le bon état des équipements obligatoires portés, lors des examens, hors et en circulation, relèvent de la seule responsabilité du candidat, ou de son représentant légal pour un mineur. ».
III - La troisième phrase du chiffre 3° de l’article premier est supprimée.
IV - Le chiffre 5° de l’article premier est modifié comme suit :
« 5° Véhicules de la catégorie BE :
- Une épreuve théorique identique à celle de la catégorie B.
- Une épreuve pratique comprenant :
* Une épreuve hors circulation composée d’une interrogation orale et d’exercices de maniabilité,
* Une épreuve en circulation identique à la catégorie B ; seul diffère le véhicule d’examen.
(L’ensemble doit comprendre un véhicule et une remorque attelée correspondants à la catégorie). ».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux mars deux mille vingt-quatre.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.