Délibération n° 2024‑20 du 21 février 2024 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de l'École de la Condamine » exploité par la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports présenté par le Ministre d'État.
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.540 du 19 mars 1975 portant création de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011‑82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’État le 23 novembre 2023 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de l’École de la Condamine » ;
Vu la prorogation du délai d’examen de ladite demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 22 janvier 2024, conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009, modifiée, susvisée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 21 février 2024 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (la DENJS) souhaite installer des caméras au sein de l’École de la Condamine.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, le Ministre d’État soumet ainsi, à l’avis de la Commission, le traitement ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l’École de la Condamine ».
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Ce traitement a pour finalité « Système de vidéosurveillance de l’École de la Condamine ».
Le responsable de traitement indique que les personnes concernées sont le chef d’établissement, le personnel de l’établissement, les usagers et les élèves ainsi que toutes les personnes pouvant entrer dans l’établissement, notamment les prestataires de service et les visiteurs.
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
- contrôler les accès de l’établissement ;
- assurer la sécurité des personnes ;
- assurer la sécurité des biens ;
- permettre la constitution de preuves en cas d’infractions.
La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10‑1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
Le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sans que ne soient méconnus ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
Le responsable de traitement indique ainsi que l’installation de la vidéosurveillance a un but sécuritaire puisque « La vidéosurveillance des accès de l’établissement scolaire fait partie du dispositif anti-intrusion, permettant de contrôler les accès à l’établissement ».
Il précise qu’ « À l’intérieur, les caméras sont implantées de manière à minimiser les risques d’atteinte à la vie privée » et qu’à « l’extérieur, elles sont dirigées en direction des entrées réfectoire et livraison ainsi que de la cour de jeux ».
La Commission prend acte que le dispositif dont s’agit « n’est pas utilisé dans le but de contrôler le travail ou le temps de travail du personnel de l’établissement ».
Elle note également que les caméras disposent d’un zoom mais qu’elles ne sont pas mobiles et que la fonctionnalité sonore n’est pas activée.
La Commission demande toutefois au responsable de traitement de s’assurer que l’angle de vue des caméras ne filme pas le domaine public, notamment les trottoirs et les accès aux bâtiments. Si tel est le cas, des dispositions nécessaires (repositionnement des caméras, floutage des images…) devront impérativement être prises afin que ces caméras ne filment pas le domaine public.
Sous réserve de la prise en compte de ce qui précède, la Commission considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10‑2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
III. Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : image, visage et silhouette des personnes ;
- données d’identification électronique : logs de connexion des personnes habilitées à avoir accès aux images ;
- informations temporelles et horodatage : identification des caméras, lieu, date et heure de la prise de vue.
Ces informations ont pour origine le système de vidéosurveillance.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10‑1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
IV. Sur les droits des personnes concernées
- Sur l’information préalable des personnes concernées
Le responsable de traitement indique que l’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’un affichage.
À l’analyse des pièces jointes en annexes, la Commission relève que cet affichage ne comporte qu’un pictogramme représentant une caméra et demande en conséquence qu’il soit impérativement complété afin de mentionner également le nom du service auprès duquel s’exerce le droit d’accès en Principauté.
Elle rappelle par ailleurs que cet affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l’établissement.
Sous ces conditions, la Commission considère que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
- Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le droit d’accès s’exerce sur par voie postale, par courrier électronique ou sur place auprès du directeur.
À cet égard, la Commission rappelle que la réponse à un droit d’accès doit s’exercer impérativement sur place et que cette réponse doit intervenir dans le mois suivant la réception de la demande.
Par ailleurs, s’agissant de l’exercice du droit d’accès par voie électronique, elle considère qu’une procédure devra être mise en place afin que le responsable de traitement puisse s’assurer que l’expéditeur du courriel est effectivement la personne concernée par les informations. À ce titre, elle précise que si une copie d’un document d’identité était demandée, la transmission et le traitement de ce document devront faire l’objet de mesures de protection particulières comme rappelé dans sa délibération n° 2015‑113 du 18 novembre 2015 portant recommandation sur la collecte et la conservation de la copie de documents d’identité officiels.
Sous ces conditions, la Commission constate que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
- Sur les destinataires
Les informations sont susceptibles d’être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.
La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d’une enquête judiciaire.
À cet égard, elle rappelle qu’en cas de transmission, ladite Direction ne pourra avoir communication des informations que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.
La Commission considère donc que ces transmissions sont conformes aux exigences légales.
- Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
- le directeur (chef de l’établissement) : consultation au fil de l’eau, en différé et extraction ;
- la secrétaire : consultation au fil de l’eau ;
- l’adjoint-gestionnaire : consultation au fil de l’eau ;
- le prestataire : tous droits dans le cadre de ses opérations de maintenance.
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
La Commission relève qu’une seule personne, à savoir le directeur, a accès aux enregistrements.
À cet égard elle rappelle qu’en application de l’article 30 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 les habilitations relatives aux traitements mis en œuvre à des fins de surveillance sont données à un utilisateur ou à un groupe d’utilisateurs définis, devant être authentifiés par un identifiant et un mot de passe.
Aussi la Commission rappelle que si d’autres personnes devaient avoir accès au traitement, les identifiants et les mots de passe permettant l’accès aux enregistrements devront impérativement être individuels.
Elle constate par ailleurs qu’aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc.) n’est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
En ce qui concerne le prestataire, la Commission rappelle que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Elle constate par ailleurs que la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement n’est pas chiffrée sur son support de réception.
La Commission demande donc que la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement soit chiffrée sur son support de réception.
Elle rappelle également que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui‑ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations sont conservées 30 jours.
La Commission considère que cette durée est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Considère qu’une procédure relative au droit d’accès par voie électronique devra être mise en place afin que le responsable de traitement puisse s’assurer que l’expéditeur du courriel est effectivement la personne concernée par les informations.
Constate qu’aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc.) n’est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
Rappelle que :
- la réponse au droit d’accès doit s’exercer uniquement sur place ;
- l’affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l’établissement ;
- les Services de Police monégasques ne pourront avoir communication des informations objet du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;
- si d’autres personnes devaient avoir accès au traitement, les identifiants et les mots de passe permettant l’accès aux enregistrements devront impérativement être individuels ;
- les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Demande :
- au responsable de traitement de s’assurer que l’angle de vue des caméras ne filme pas le domaine public, notamment les trottoirs et les accès aux bâtiments. Si tel est le cas, des dispositions nécessaires (repositionnement des caméras, floutage des images…) devront impérativement être prises afin que ces caméras ne filment pas le domaine public ;
- que l’affichage soit impérativement complété afin de comporter également le nom du service auprès duquel s’exerce le droit d’accès en Principauté ;
- que la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement soit chiffrée sur son support de réception.
Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’État du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de l’École de la Condamine ».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.