Loi n° 1.558 du 29 février 2024 instituant un congé de maternité en faveur des travailleurs indépendants.
Albert II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 22 février 2024.
Article Premier.
Sont insérés, au second alinéa de l’article Premier de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, modifiée, après le terme « exposés », les termes « ou indemniser un congé de maternité ».
Art. 2.
Est inséré après l’article 23 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, modifiée, un Chapitre II bis intitulé « Du congé de maternité » comprenant les articles 23‑1 à 23‑3, rédigé comme suit :
« Chapitre II bis : Du congé de maternité
Article 23‑1 : Il est institué un congé de maternité en faveur des travailleurs indépendants de sexe féminin dont la durée, fixée par arrêté ministériel, ne peut être inférieure à dix-huit semaines.
Article 23‑2 : Durant la période du congé de maternité, le travailleur indépendant ouvre droit, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 14 et au chiffre 2 du premier alinéa de l’article 15, à des prestations en espèces correspondant à une indemnité journalière forfaitaire, dont le montant est fixé par arrêté ministériel.
Article 23‑3 : Toute demande de prestations mentionnées à l’article 23‑2 est adressée à la Caisse d’assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants, accompagnée de l’ensemble des pièces justifiant que le demandeur satisfait aux conditions requises pour leur obtention. ».
Art. 3.
Les travailleurs indépendants en état de grossesse à la date d’entrée en vigueur de la loi peuvent se prévaloir des présentes dispositions.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.