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Ordonnance Souveraine n° 10.366 du 1er février 2024 fixant les conditions de reconstitution des périodes d'interruption de travail indemnisées à l'effet de la validation des droits à pension prévues par les articles 15 et 16 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023 instituant une Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire.

  • N° journal 8681
  • Date de publication 09/02/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Albert II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.544 du 20 avril 2023 instituant une Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie, accident, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 68-151 du 8 avril 1968 portant extension du Protocole d’accord du 8 mars 1968 instituant un régime conventionnel d’aide financière aux travailleurs involontairement privés d’emploi, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 74-418 du 23 septembre 1974 relatif à la généralisation du Protocole d’accord du 8 mars 1968 instituant un régime d’aide financière aux travailleurs involontairement privés d’emploi ;

Vu l’arrêté ministériel n° 79-508 du 7 décembre 1979 étendant aux gens de maison le bénéfice du Protocole d’accord du 8 mars 1968 instituant un régime d’aide financière aux travailleurs involontairement privés d’emploi ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 janvier 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Font l’objet de la reconstitution de salaires visée aux articles 15 et 16 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023 susvisée, les interruptions de travail rattachées à un employeur visé à l’article 1er de ladite loi et intervenues, avant l’âge de 65 ans pour les motifs suivants :

1)   maladie, accident, maternité, paternité, adoption ou invalidité indemnisés par la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

2)   privation momentanée et involontaire d’emploi en Principauté indemnisée par :

       a)  le régime conventionnel généralisé, en application des arrêtés ministériels n° 74-418 du 23 septembre 1974 et n° 79-508 du 7 décembre 1979, susvisés ;

       b) les employeurs exclus des dispositions de l’arrêté ministériel n° 68-151 du 8 avril 1968, modifié, susvisé, pour leurs salariés affiliés auprès de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire ;

3)   accident du travail ou maladie professionnelle indemnisés en application des lois n° 444 du 16 mai 1946, modifiée, susvisée, et n° 636 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée, et au titre, soit de l’incapacité totale temporaire, soit de l’incapacité permanente lorsque le taux de celle‑ci excède 66,66 %.

L’employeur de rattachement est défini comme l’employeur par lequel le salarié était employé lors de la survenance de l’interruption de travail.

Art. 2.

Les modalités de calcul de la reconstitution des périodes d’interruption de travail indemnisées à l’effet de la validation des droits à pension prévue par les articles 15 et 16 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée, sont fixées par arrêté ministériel.

Lorsqu’une interruption de travail indemnisée s’étend sur plusieurs exercices, la rémunération journalière de base est revalorisée au 1er octobre de chaque exercice par application du pourcentage d’évolution, d’un exercice sur l’autre, du salaire de référence défini à l’article 17 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée.

Art. 3.

Une convention entre la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire et le régime conventionnel généralisé d’assurance chômage visé au chiffre 2 point a) de l’article premier prévoit, les modalités de financement de la validation de droits à pension liés à ces périodes d’interruption de travail.

Les modalités de financement des périodes de privation momentanée et involontaire d’emploi en Principauté indemnisées par les employeurs exclus des dispositions de l’arrêté ministériel n° 68-151 du 8 avril 1968, modifié, susvisé, sont déterminées par arrêté ministériel.

Art. 4.

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 5.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le premier février deux mille vingt-quatre.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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Version 2018.11.07.14