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Ordonnance Souveraine n° 10.257 du 7 décembre 2023 relative à la prestation de bonification, à l'allocation compensatoire et au remboursement des cotisations institués par la loi n° 1.544 du 20 avril 2023 instituant une Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire.

  • N° journal 8673
  • Date de publication 15/12/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu la loi n° 1.544 du 20 avril 2023 instituant une Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire et notamment ses articles 39 à 44 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 novembre 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Section 1 : Dispositions Générales

Article Premier.

Au sens de la présente ordonnance :

-  l’« exercice de référence » se définit comme l’exercice au titre duquel la prestation de bonification est due et correspond à la période s’étendant du 1er octobre au 30 septembre précédant le calcul de ladite prestation,

-  le « retraité » désigne le bénéficiaire d’une pension directe de la Caisse Autonome des Retraites et d’une pension de même nature de l’Agirc‑Arrco au 1er janvier 2024,

-  l’« ayant-droit » désigne, selon le cas, le conjoint, l’ex-conjoint ou l’enfant du retraité ou du salarié décédé, susceptible de bénéficier d’une pension de réversion.

Par ailleurs, au sens de la présente ordonnance, la date d’entrée en vigueur du nouveau régime est fixée au 1er janvier 2024, conformément à l’article 47 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée.

Section 2 : La prestation de bonification

Art. 2.

La demande complète de prestation de bonification doit être adressée par le retraité concerné ou ses ayants‑droits, dans le délai prévu par l’article 41 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée, au directeur de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou, lorsqu’un téléservice est accessible à cette fin, par voie électronique avec accusé d’enregistrement. Aucune demande de pourra être déposée au-delà dudit délai.

Pour être complète, la demande s’effectue par le biais d’un formulaire préalablement communiqué ou mis à disposition par la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, et est accompagnée des pièces permettant de justifier :

-  du versement d’une pension de retraite complémentaire ou de réversion par les régimes Arrco, Agirc ou Agirc-Arrco ;

-  le cas échéant, du bénéfice du statut de cadre au cours de la carrière professionnelle effectuée par le salarié à Monaco.

La Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire instruit la demande de prestation. Son directeur peut, dans ce cadre, solliciter la production de toutes pièces justificatives complémentaires permettant de vérifier le respect des conditions d’ouverture du droit à la prestation de bonification ou ses modalités de calcul.

Art. 3.

Le droit à la prestation de bonification s’ouvre, selon le cas :

-  pour le retraité : à la date d’entrée en vigueur du nouveau régime,

-  pour les ayants-droits : à la date d’effet la plus récente entre celle de la pension de réversion ou d’orphelin servie par la Caisse Autonome des Retraites et celle de la pension de même nature servie par l’Agirc-Arrco.

Art. 4.

Pour l’application de l’article 42 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée, le montant de la prestation de bonification correspond au produit entre le nombre de points de bonification visé à l’article 6, le nombre de mois de perception de la pension de retraite servie par la Caisse Autonome des Retraites au cours de l’exercice de référence et la valeur mensuelle du point de bonification prévu à l’alinéa 4 de l’article 42 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée.

Le nombre de mois de perception de la pension de retraite servie par la Caisse Autonome des Retraites est déterminé conformément à l’article 42 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée. Pour le premier exercice, qui s’achèvera le 30 septembre 2024, ce nombre de mois correspond à la période de janvier à septembre 2024 et est plafonné à 9.

Art. 5.

L’application du ratio moyen pour la population des cadres, visé à l’article 42 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée, est conditionnée à la preuve, par le demandeur, du bénéfice du statut de cadre au cours de l’activité salariée exercée en Principauté. Cette preuve peut être apportée par le biais d’une attestation de l’Agirc-Arrco ou de tout autre document probant lié à l’activité professionnelle exercée.

À défaut d’une telle preuve, le ratio moyen pour la population non-cadre est appliqué.

Art. 6.

Le nombre de points de bonification est le rapport entre :

1°) le produit du ratio retenu en application de l’article 5 et du montant annuel de la pension servie par la Caisse Autonome des Retraites à la date d’entrée en vigueur du nouveau régime ;

2°) la valeur annuelle de service du point AgircArcco à cette même date.

Pour l’application de ces dispositions, le montant annuel de la pension servie par la Caisse Autonome des Retraites correspond au produit :

1°) du nombre de points retraite de la Caisse Autonome des Retraites dont bénéficie le demandeur, relatif :

a)  à des périodes d’activité accomplies en Principauté au service d’un employeur visé à l’article 1er de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée,

b)  à des périodes assimilées consécutives à une activité accomplie en Principauté au service d’un employeur et donnant lieu à validation de droits par le régime Agirc-Arrco ;

2°) et de la valeur annuelle du point Caisse Autonome des Retraites à la date d’entrée en vigueur du nouveau régime.

Art. 7.

Le droit à prestation de bonification est apprécié au 30 septembre de l’exercice de référence.

Art. 8.

Les modalités de versement de la prestation de bonification sont définies aux articles 43 et 44 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée.

Chaque versement de la prestation de bonification revêt un caractère définitif. Toute réévaluation du montant de la prestation susceptible d’intervenir sur la base de nouveaux documents justificatifs, ne produira d’effet que pour l’avenir.

Section 3 : L’allocation compensatoire

Art. 9.

Conformément au dernier alinéa de l’article 39 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée, le droit à l’allocation compensatoire est ouvert aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :

-  avoir l’âge légal de droit à pension de retraite prévu par l’alinéa 1 de l’article 8 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée ;

-  avoir exercé une activité professionnelle salariée à Monaco au service d’un employeur visé à l’article 1er de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée ;

-  ne pas pouvoir prétendre au versement d’une pension de retraite servie par la Caisse Autonome des Retraites en raison de la durée de cotisation prévue à l’article 2 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée ;

-  avoir des droits acquis auprès des institutions Arrco, Agirc et Agirc-Arrco au titre des périodes d’activité salariée en Principauté de Monaco, ayant fait l’objet d’un transfert tel que prévu à l’article 39 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée.

Art. 10.

La demande de bénéficier de l’allocation compensatoire est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou, lorsqu’un téléservice est accessible à cette fin, par voie électronique avec accusé d’enregistrement. Cette demande est adressée au directeur de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire.

Ladite Caisse instruit la demande. Dans ce cadre, son directeur peut solliciter la production de toutes pièces justificatives permettant notamment de vérifier le respect des conditions d’ouverture du droit à l’allocation compensatoire et de confirmer qu’il a été procédé à la demande de remboursement des cotisations auprès de la Caisse Autonome des Retraites tel que prévu par l’article 2 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée.

Art. 11.

Pour le calcul de l’allocation compensatoire, seuls sont pris en considération les points acquis au titre de la retraite complémentaire auprès de l’Agirc-Arrco, relatifs à des périodes d’activité, ou assimilées, accomplies en Principauté, auprès d’un employeur visé à l’article premier de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée, avant la date d’entrée en vigueur du nouveau régime.

Les différents paramètres servant à ce calcul sont arrêtés au 1er jour du mois au cours duquel la demande visée à l’article 10 est déposée, cette date ne pouvant être antérieure au jour du soixante-cinquième anniversaire de la personne concernée.

Le montant de la prestation correspond au produit :

-  du nombre de points défini au premier alinéa du présent article,

-  de la valeur annuelle du point à la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire à la date fixée au deuxième alinéa du présent article,

-  d’un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ministériel et défini en fonction de l’âge du demandeur à cette même date.

Art. 12.

L’allocation compensatoire est versée, en une seule fois, en capital.

À la date de versement de l’allocation compensatoire, les points de retraite définis à l’article 11, ayant permis de calculer le montant de la prestation, ne produisent plus d’effet. Le versement de cette allocation emporte, pour le demandeur, renonciation :

-  au bénéfice ultérieur d’une pension de retraite complémentaire servie par la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, 

-  au remboursement des cotisations prévu à l’article 23 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée, pour les points visés au premier alinéa de l’article précédent.

Art. 13.

L’allocation compensatoire n’est pas réversible en cas de décès des personnes visées à l’article 39 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée.

Section 4 : Le remboursement des cotisations

Art. 14.

Conformément à l’article 23 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée, les personnes qui ne remplissent pas, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article 8 de ladite loi, les conditions visées à l’article 9 de cette même loi permettant de bénéficier d’une pension de retraite complémentaire de la CMRC, peuvent prétendre au remboursement des cotisations génératrices de droit.

Art. 15.

La demande de bénéficier du remboursement des cotisations est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou, lorsqu’un téléservice est accessible à cette fin, par voie électronique avec accusé d’enregistrement. Cette demande est adressée au directeur de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire.

Ladite Caisse instruit la demande. Dans ce cadre, son directeur peut solliciter la production de toutes pièces justificatives permettant notamment de vérifier le respect des conditions d’éligibilité à ce remboursement.

Art. 16.

Pour le calcul du remboursement des cotisations, seuls les points relatifs à des périodes d’activité accomplies en Principauté, auprès d’un employeur visé à l’article premier de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée, sont pris en compte, à l’exception de ceux acquis pour des périodes d’activité antérieures au 1er janvier 2024, lorsque ceux-ci ont donné lieu au versement d’une allocation compensatoire, telle que prévue à la section 3.

Conformément au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée, les points acquis au titre de périodes indemnisées telles que définies à l’article 16 de ladite loi, ne sont pas pris en compte dans ce calcul.

Les points de retraite complémentaire définis aux alinéas précédents, de même que les différents paramètres servant à ce calcul sont arrêtés au 1er jour du mois au cours duquel la demande visée à l’article 15 est déposée, cette date ne pouvant être antérieure au jour du soixante-cinquième anniversaire de la personne concernée.

Le montant du remboursement des cotisations correspond au produit :

-  du nombre de points définis au présent article,

-  du salaire de référence de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, tel que défini à l’article 17 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée, en vigueur à la date fixée au précédent alinéa.

Art. 17.

Le remboursement des cotisations fait l’objet d’un versement unique.

À la date de ce versement, les points de retraite complémentaire qui avaient été acquis par le demandeur, au titre d’une période d’activité, ou période assimilée, ne produisent plus d’effet. Ce remboursement emporte donc renonciation au bénéfice ultérieur d’une pension de retraite complémentaire servie par la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire.

Section 5 : Dispositions finales

Art. 18.

Les sommes qui auraient été indûment perçues, au titre de la prestation de bonification ou de l’allocation compensatoire, sont restituées à la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire soit par remboursement, soit par retenues sur les prestations à venir servies par cette Caisse, sous réserve que la personne ne conteste pas le caractère indu des sommes versées.

Art. 19.

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 20.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le sept décembre deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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