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Ordonnance Souveraine n° 10.245 du 7 décembre 2023 portant application du chapitre II de la loi n° 1.535 du 9 décembre 2022 relative à la saisie et à la confiscation des instruments et des produits du crime.

  • N° journal 8673
  • Date de publication 15/12/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution, et notamment son article 46 ;

Vu le Code pénal, et notamment son article 12 ;

Vu le Code de procédure pénale ;

Vu l’Ordonnance du 4 janvier 1881 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, modifiée ;

Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée ;

Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires, modifiée, et notamment ses articles 95-5, 95-6 et 97 ;

Vu la loi n° 1.535 du 9 décembre 2022 relative à la saisie et à la confiscation des instruments et produits du crime ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.654 du 9 février 1971 relative à la commission de placement des fonds, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.317 du 20 mars 2017 portant création de l’Administration des Domaines ;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Chapitre premier - De l’organisation du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués

Article Premier.

Le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués est un service administratif placé sous l’autorité du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires.

Le directeur du service peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, qui le remplace en cas d’empêchement ou d’absence.

Un arrêté du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires détermine l’organisation interne du service.

Art. 2.

Le directeur assure la conduite générale du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués et exerce l’autorité sur le personnel. Il peut prendre des directives internes nécessaires à cette fin.

Il est responsable de la bonne exécution des missions attribuées au service en vertu de la loi.

Il établit un programme général d’activité du service.

Sur délégation de signature du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, il peut signer des marchés publics de l’État dont le montant évalué est inférieur à 100.000 € hors taxes.

Il met en œuvre des traitements d’informations nominatives relatives aux biens saisis et confisqués en application du chiffre 4 de l’article 95-6 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, modifiée, susvisée, dans le respect de la protection des personnes à l’égard du traitement de leurs informations nominatives. Il désigne les personnes au sein du service qui sont habilitées à consulter ces données.

Le rapport visé à l’article 95-4 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, modifiée, susvisée, est rendu public.

Art. 3.

Il est créé un comité d’information relatif à la gestion des avoirs saisis ou confisqués présidé par le Directeur des Services Judiciaires et qui est composé :

-  du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur ou de ses représentants ;

-  du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie ou de ses représentants ;

-  du Procureur général ou de son représentant ;

-  d’un juge d’instruction désigné par le Président du Tribunal de Première Instance ;

-  du directeur du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués et/ou de son adjoint.

Ce comité a pour mission :

-  de faire un bilan du programme général d’activité du service et de présenter les perspectives à venir ;

-  d’évoquer toute question relative à l’exercice des missions de gestion du service ;

-  d’évoquer les conditions générales de recrutement et d’emploi du personnel du service, notamment des fonctionnaires et agents contractuels issus du Département de l’Intérieur ainsi que du Département des Finances et de l’Économie.

Le Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, peut adjoindre occasionnellement au comité d’information, en tant que de besoin, toute personne qualifiée qu’il juge utile de consulter.

Le comité d’information se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président et, autant que de besoin à sa demande ou à l’initiative du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur ou du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie.

Le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués assure la préparation, le secrétariat et le suivi des travaux du comité d’information.

Chapitre II - De l’exercice des missions du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués

Art. 4.

Le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués gère les avoirs qui lui sont confiés suivant un objectif de gestion prudente, et de recherche, autant que possible, d’une valorisation.

Art. 5.

La gestion des avoirs saisis ou confisqués porte sur la conservation ou sur tout autre acte de gestion ou d’administration que le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués assure lui-même ou, lorsqu’il l’estime nécessaire, par l’intermédiaire d’un tiers.

Art. 6.

Pour la conservation de sommes d’argent, le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués conclut des conventions particulières avec la Caisse des Dépôts et Consignations ou avec des institutions financières agréées à Monaco.

Les sommes saisies ou confisquées et les sommes issues de l’aliénation des biens prévue au chiffre 3 de l’article 95-6 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, modifiée, susvisée, sont déposées sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations ou auprès d’institutions financières agréées à Monaco. Il en est de même pour les sommes saisies ou confisquées ou issues de l’aliénation des biens prévue par l’article 95-7 de la loi susvisée.

Art. 7.

Il est fait application de la procédure prévue à l’article 8 pour procéder à l’aliénation ordonnée par l’autorité judiciaire :

1°) des biens meubles saisis dont le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués a été chargé d’assurer la gestion au titre du chiffre 1° dans les conditions prévues aux articles 81‑7-3, 268-12 à 268-14 du Code de procédure pénale ;

2°) des biens meubles ou immeubles confisqués.

Art. 8.

Lorsque le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués est chargé, sur mandat de justice, de procéder à l’aliénation d’un bien meuble saisi ou d’un bien qu’il soit meuble ou immeuble confisqué, la procédure, dont les modalités sont déterminées ci-après, doit être mise en oeuvre.

À cette fin, le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués peut faire appel à l’Administration des Domaines.

Dans ce cas, la procédure mentionnée au premier alinéa consiste, pour l’Administration des Domaines, en concertation avec le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, à :

1°) réunir toute information pertinente relative à la situation et aux caractéristiques du bien ;

2°) s’enquérir de l’état d’occupation du bien immeuble en identifiant ses occupants par tous moyens ;

3°) constater l’état général du bien et les évolutions affectant le bien entre le moment où il est chargé de sa vente et le moment de sa vente effective ;

4°) identifier et faire purger les droits de priorité et de préemption affectant l’immeuble ;

5°) établir un cahier des charges de vente et le choix des modalités d’organisation et de publicité de la vente ;

6°) déterminer un prix de vente, sur estimation du Directeur des Services Fiscaux, consulté à cet effet ou toute autre personne compétente selon la nature du bien concerné ;

7°) préalablement à la conclusion de la vente :

-  identifier l’acquéreur pressenti, son mandataire et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la vente ;

-  vérifier ces éléments d’identification au moyen d’un document justificatif probant, portant leur photographie ;

-  examiner l’origine des fonds permettant la transaction.

L’identification et la vérification de l’acquéreur et de son mandataire portent notamment sur le nom, le prénom, la nationalité, la date et le lieu de naissance ainsi que l’adresse pour les personnes physiques.

Pour les personnes morales, les entités juridiques et les trusts, ces identification et vérification portent notamment sur la forme sociale, la dénomination sociale, le siège social, la liste et l’identification des dirigeants, le cas échéant les bénéficiaires effectifs, ainsi que la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale, l’entité juridique ou le trust.

Lorsque l’aliénation porte sur un bien immobilier relevant du domaine privé de l’État, il est procédé préalablement à la conclusion de la vente à la consultation de la commission de placement des fonds instituée par l’Ordonnance Souveraine n° 4.654 du 9 février 1971, modifiée. La vente est, par ailleurs, constatée par acte authentique passée devant un notaire monégasque conformément aux dispositions de l’article 1.426 du Code civil.

Préalablement à la conclusion de la vente du bien, qu’il soit meuble ou immeuble, le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, ou l’Administration des Domaines lorsque son intervention est sollicitée au titre du présent article, s’assure de l’honorabilité de l’acquéreur dans le respect des dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de police administrative.

Lorsque la nature ou la quantité des biens meubles à aliéner l’exige, le service peut, après avis de l’Administration des Domaines et sauf pour ce qui concerne le contrôle d’honorabilité visé à l’alinéa précédent, faire appel à l’intervention d’un mandataire spécialisé.

Art. 9.

Lorsqu’il est chargé, sur mandat de justice, de procéder à la destruction des biens meubles saisis ou confisqués, le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués procède dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment environnementales, applicables en matière de destruction de biens.

Art. 10.

Les frais de gestion, d’administration ou de conservation des biens saisis ou confisqués confiés au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués sont pris en compte sur le budget de la Direction des Services Judiciaires.

Art. 11.

Les actions d’information et de formation prévues au 6 de l’article 95-6 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, modifiée, susvisée, peuvent être menées avec le concours de l’Institut monégasque de formation aux professions judiciaires.

Art. 12.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le sept décembre deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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