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Arrêté Ministériel n° 2023-728 du 7 décembre 2023 approuvant le règlement intérieur de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire.

  • N° journal 8673
  • Date de publication 15/12/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.544 du 20 avril 2023 instituant une Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire ;

Vu l’avis émis par le Comité de Contrôle de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire réuni le 13 octobre 2023 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 novembre 2023 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Le règlement intérieur de la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, adopté par le Comité de Contrôle de ladite Caisse est approuvé.

Art. 2.

Le règlement intérieur est annexé au présent arrêté.

Art. 3.

Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept décembre deux mille vingt-trois.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire (CMRC)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Section I - Généralités

Article 1 -

Conformément aux termes de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023 et sauf disposition contraire contenue dans celle-ci ou les textes réglementaires pris pour son application, les modalités relatives :

   aux dates de paiement,

   aux cas de suspension du service de la pension,

   au calcul de la pension de réversion en cas de divorce ou de séparation de corps,

   à l’affiliation des employeurs et à l’immatriculation des salariés,

   à la forme, et aux pénalités prévues dans le cadre de la procédure de déclaration des salaires,

   à la procédure de taxation d’office,

   à la détermination des éléments de rémunération soumis à cotisation,

   aux pénalités et intérêts applicables en cas de retard de paiement,

   au contrôle des employeurs,

   aux obligations à la charge des employeurs et des assurés en ce qui concerne la communication aux Services de la Caisse de tout renseignement ou pièce justificative nécessaire à l’exercice de leurs missions,

   au paiement des cotisations,

sont celles prévues par le Règlement Intérieur de la Caisse Autonome des Retraites tel qu’approuvé par arrêté ministériel.

Section II - Règles de déterminationdes plafonds de cotisation

Article 2 - Plafonnement mensuel

Pour tout mois au cours duquel le salarié a exercé une activité au service de l’employeur considéré ou fait valoir un droit à préavis et /ou à congés payés acquis du chef de cette activité, que celui-ci ait ou non un caractère compensatoire, les salaires ou indemnités correspondants sont soumis à cotisation dans les conditions suivantes :

a) Salariés à temps plein

-   Tranche A : entre le 1er euro et le plafond mensuel de cette tranche,

-   Tranche B : entre le plafond de la tranche A et celui de la tranche B.

b) Salariés à temps partiel ou dont l’activité ne couvre pas un mois entier du fait d’une entrée ou sortie des effectifs en cours de mois, ou d’une période d’absence hors préavis et/ou congés payés calculés comme il est dit au 1er alinéa.

Lorsqu’au cours d’un mois donné le total des heures de travail et éventuellement de préavis et/ou de congés payés, calculé comme il est dit au 1er alinéa, est inférieur à 151 heures :

-   Tranche A : entre le 1er euro et le plafond de la tranche A proratisé par application du coefficient correspondant au rapport du total des heures d’activité, de préavis et/ou de congés payés sur 151,

-   Tranche B : entre le plafond proratisé de la tranche A et le plafond proratisé dans les mêmes conditions de la tranche B.

Il est précisé, pour les employeurs qui cotisent à la CCPB, que les heures de congés payés n’entrent pas en compte dans la détermination du plafond.

L’employeur a la possibilité de procéder à un lissage des cotisations afin d’anticiper la procédure de régularisation annuelle des plafonds décrite à l’article suivant.

Article 3 - Régularisation annuelle des plafonds

a) Salariés ayant été au service d’un seul employeur au cours de la période

Le plafond annuel de cotisation est déterminé sur la période du 1er octobre au 30 septembre, en tenant compte du nombre total de mois de cette période au cours duquel le salarié a exercé une activité au service de l’employeur considéré ou fait valoir un droit à préavis et/ou à congés payés acquis du chef de cette activité, que celui-ci ait ou non un caractère compensatoire.

Les salaires ou indemnités visés au 1er alinéa de l’article 2 sont soumis à cotisation dans les conditions suivantes :

-   Tranche A : entre le 1er euro et le cumul annuel des plafonds mensuels de la tranche A calculés comme il est dit à l’article 2,

-   Tranche B : entre le plafond annuel de la tranche A déterminé par application de l’alinéa précédent et le cumul annuel des plafonds mensuels de la tranche B calculés comme il est dit à l’article 2.

b) Salariés ayant été au service de plusieurs employeurs au cours de la période

Lorsqu’une personne travaille simultanément pour plusieurs employeurs, les rémunérations acquises auprès de chaque employeur sont prises en compte de façon distincte pour l’application du plafond de cotisation.

En fin d’exercice, lorsque le montant total des rémunérations acquises par le salarié auprès de ses différents employeurs est supérieur au(x) plafond(s) annuel(s), dans la limite du nombre de mois calendaires d’activité du salarié (ou de préavis et/ou de congés payés acquis du chef de cette activité) :

   la part des cotisations en dépassement sur la tranche A est affectée en tranche B,

   la part des cotisations en dépassement sur la tranche B fait l’objet :

    -   d’un remboursement de l’assuré s’agissant de la part salariale,

    -   d’une affectation aux recettes de cotisation du régime s’agissant de la part patronale.

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