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Ordonnance Souveraine n° 10.123 du 21 septembre 2023 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée.

  • N° journal 8663
  • Date de publication 06/10/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l’Accord européen complétant ladite Convention fait à Genève le 1er mai 1971 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 septembre 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Est inséré après le quatorzième alinéa de l’article 207 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un alinéa rédigé comme suit :

« Les infractions aux articles 31 et 32 commises dans les parkings publics peuvent être constatées par les agents du Service des Parkings Publics spécialement assermentés à cet effet. En cas d’infraction ainsi constatée, le véhicule pourra être mis en fourrière par les agents de l’autorité aux frais, risques et périls du contrevenant. ».

Art. 2.

Le troisième alinéa de l’article 207 bis de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Lorsqu’il est constaté la nécessité de faire cesser sans délai l’une des infractions visées ci-après, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux articles 42 et 56 du Code de procédure pénale ou, dans le cadre de leur compétence, soit par les agents assermentés du Service des Titres de Circulation, soit par les agents assermentés de la Direction de l’Environnement, soit par les agents assermentés du Service des Parkings Publics. L’immobilisation peut, en tout état de cause, être prononcée en cas de refus du propriétaire du véhicule ou en son absence. En cas de refus du propriétaire, l’agent assermenté ayant constaté l’infraction peut demander à la Direction de la Sûreté Publique de dresser le procès-verbal d’immobilisation du véhicule. ».

Au quatrième alinéa de l’article 207 bis de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est inséré après le chiffre 1, un chiffre 2 rédigé comme suit :

« 2 - lorsque le conducteur refuse de s’acquitter du droit exigé pour le stationnement dans une zone réglementée payante ».

Art. 3.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un septembre deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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Version 2018.11.07.14