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Arrêté Ministériel n° 2023-590 du 29 septembre 2023 relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds.

  • N° journal 8663
  • Date de publication 06/10/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 793 du 25 août 1953 rendant exécutoire le Protocole relatif à la signalisation routière signé à Genève le 19 septembre 1949 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l’Accord européen complétant ladite Convention fait à Genève le 1er mai 1971 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée, notamment son article 84 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 septembre 2023 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Tout véhicule visé au chiffre 8 de l’article 84 du Code de la Route doit être équipé d’une signalisation matérialisant les angles morts conforme au modèle fixé en annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Chaque signalisation peut être rapportée sur le véhicule par collage ou rivetage ou tout autre moyen de fixation ; elle peut également être peinte ou pochée sur la carrosserie.

Art. 2.

Les véhicules à moteur ainsi que les véhicules remorqués sont équipés d’une signalisation sur la face arrière du véhicule, à droite du plan médian longitudinal et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol et, pour les véhicules à moteur, d’une signalisation dans le premier mètre avant du véhicule, hors surfaces vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol.

Les semi-remorques sont équipées d’une signalisation, à gauche et à droite, dans le premier mètre derrière le pivot d’attelage du véhicule et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol.

Les remorques sont équipées d’une signalisation dans le premier mètre de la partie carrossée avant du véhicule, à gauche et à droite et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol.

La signalisation est placée de façon à être visible en toute circonstance et de manière à ce qu’elle ne puisse pas gêner la visibilité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, des divers feux et appareils de signalisation ainsi que du champ de vision du conducteur.

Art. 3.

Les autobus et autocars articulés sont équipés d’une signalisation matérialisant les angles morts sur chacun des tronçons composant le véhicule articulé. Ces signalisations sont apposées dans le premier mètre avant de chacun des tronçons, hors surfaces vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol.

Art. 4.

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité technique de respecter la prescription de hauteur par rapport au sol de la signalisation est avérée, sont équipés d’une signalisation placée à une hauteur la plus proche possible de celle prescrite aux articles 2 et 3 du présent arrêté et dans la limite de 2,10 mètres.

Les véhicules, disposant de systèmes de vision directe dans le bas des portes ou de portes vitrées, sont équipés de signalisations placées à une distance de l’avant du véhicule la plus proche possible de celle prescrite aux articles 2 et 3 du présent arrêté et dans la limite de 3 mètres.

Il peut être dérogé à la distance de 3 mètres lorsque la structure du véhicule ne permet pas de positionner les signalisations conformément aux dispositions du présent article sans obstruer une partie du vitrage.

Les critères de positionnement de la signalisation arrière ne sont pas applicables aux véhicules à moteur et aux véhicules remorqués pour lesquels il existe une impossibilité technique. C’est le cas notamment, des portes conteneurs, des portes voitures, des tracteurs pour semi-remorques, des véhicules citernes, des véhicules plateau, des bras pour bennes amovibles, des dollys. Ces véhicules portent la signalisation sur la face arrière à un emplacement compatible avec leurs caractéristiques techniques.

Les critères de positionnement des signalisations latérales ne sont pas applicables aux véhicules remorqués pour lesquels il existe une impossibilité technique. Ces véhicules portent les signalisations latérales à un emplacement compatible avec leurs caractéristiques techniques.

Les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité structurelle est avérée, sont exemptés d’apposer la signalisation latérale et/ou arrière.

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

ANNEXE 1

MODÈLE ET DIMENSIONS DE LA SIGNALISATION MATÉRIALISANT LES ANGLES MORTS

 

ANNEXE 2

LES COULEURS DE LA SIGNALISATION MATÉRIALISANT LES ANGLES MORTS SONT DÉFINIES AFIN

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