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Ordonnance Souveraine n° 10.113 du 14 septembre 2023 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de la fonction publique.

  • N° journal 8661
  • Date de publication 22/09/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu les articles 26 et 27 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.744 du 6 janvier 1976 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de la fonction publique, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 1.635 du 30 avril 2008 fixant les attributions de la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, modifiée ;

Vu l’avis conforme émis par Notre Conseil d’État en date du 23 juin 2023 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 septembre 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Section 1 - Composition

Article Premier.

La commission de la fonction publique, instituée par l’article 26 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, et présidée par le Ministre d’État ou un Conseiller de Gouvernement-Ministre désigné par lui, est composée :

1°) de représentants de l’Administration, choisis comme suit :

     - trois au moins sont désignés, ainsi que leurs suppléants, par le Ministre d’État,

     - cinq, représentant respectivement chacun des départements, sont désignés, ainsi que leurs suppléants, par les Conseillers de Gouvernement‑Ministres de ces départements.

2°) de fonctionnaires représentants les divers syndicats et associations dont l’objet social est la défense des intérêts professionnels des fonctionnaires visées à l’article 26 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, désignés par ceux-ci à raison d’un délégué et de son suppléant par organisation syndicale de fonctionnaires régulièrement constituée.

En aucun cas, le nombre des représentants des syndicats et associations ne pourra être égal ou supérieur à celui des représentants de l’Administration.

Lorsque la commission de la fonction publique aura à connaître de questions concernant les fonctionnaires relevant des services visés à l’article 74 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, le nombre des représentants de l’Administration sera augmenté d’une unité par l’adjonction du représentant du service considéré, désigné, selon les cas, par le Président du Conseil National ou par le Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires.

Art. 2.

Les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté ministériel pour une durée de trois ans renouvelable.

Art. 3.

Les représentants de l’Administration perdent leur qualité de membres de la commission lorsque cessent les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés.

Les représentants des syndicats ou associations visés au chiffre 2 de l’article premier cessent de faire partie de la commission lorsque leur mandat syndical ou leur adhésion prend fin ou sur demande adressée au Ministre d’État par l’organe qualifié des syndicats ou associations précités.

Art. 4.

Si avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants perd sa qualité de membre de la commission pour l’une des causes visées à l’article précédent, il est immédiatement procédé à son remplacement dans les conditions ci-après.

Lorsqu’un représentant titulaire perd sa qualité de membre de la commission, il est remplacé par son suppléant. Dans ce cas, il est procédé à la désignation d’un nouveau suppléant.

Lorsqu’un représentant suppléant perd sa qualité de membre de la commission, il est procédé à la désignation d’un nouveau suppléant.

Dans tous les cas, la désignation intervient par arrêté ministériel pour la durée du mandat restant à courir.

Section 2 - Fonctionnement

Art. 5.

La commission de la fonction publique se réunit aux dates et selon les modalités fixées par son Président.

Chaque fois qu’elle est saisie par le Ministre d’État à la requête de la majorité des membres représentant les syndicats et les associations visés à l’article premier, de questions à caractère général, la commission doit être convoquée dans les deux mois qui suivent l’enregistrement de la requête à son secrétariat.

Le Président arrête l’ordre du jour et désigne un rapporteur pour chacune des questions qui y sont inscrites.

Art. 6.

Le Président de la commission de la fonction publique peut convoquer tout expert ou sapiteur ou entendre toute personne dont la participation au débat lui paraît utile, à la demande des représentants de l’Administration ou des représentants des syndicats et associations, afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.

L’expert, le sapiteur et la personne visée à l’alinéa précédent ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Art. 7.

La commission de la fonction publique ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Les membres suppléants ne sont appelés à siéger qu’en cas d’absence ou d’empêchement des membres titulaires.

Art. 8.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission qui siègent alors valablement, sans condition de quorum sur le même ordre du jour.

Art. 9.

Les membres de la commission qui auraient un intérêt personnel susceptible d’influencer la délibération s’abstiennent d’y prendre part. Ils informent de leur absence le secrétariat de la commission et sont représentés par leur suppléant.

Art. 10.

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. S’il y a partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 11.

Le procès-verbal de séance de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, s’il y a lieu, le nom de l’expert, du sapiteur ou de la personne visés à l’article 6.

Le procès-verbal de séance est signé par le Président et le secrétaire de séance et transmis aux membres de la commission.

Art. 12.

Lorsque des questions soumises à l’avis de la commission de la fonction publique nécessitent des études particulières, le Président peut diviser la commission en sections ; chacune d’elles doit comprendre des représentants de l’Administration, dont l’un assurera la présidence et des représentants des syndicats et associations visés à l’article premier.

Les conclusions des travaux des sections sont soumises à la délibération de l’ensemble des membres de la commission.

Art. 13.

La commission de la fonction publique est saisie des questions d’ordre individuel en vertu de l’article 27 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, dans le mois suivant la date d’enregistrement de la requête au secrétariat de la commission.

Si la commission s’estime insuffisamment informée, elle peut demander un complément d’information et la convocation du fonctionnaire intéressé.

Le représentant de l’Administration qui, au titre de ses fonctions, doit participer à l’élaboration des décisions consécutives aux recommandations émises par la commission n’a pas voix délibérative lors de l’examen des questions visées au premier alinéa ci-dessus.

Section 3 - Dispositions générales

Art. 14.

Les délibérations de la commission de la fonction publique ne sont pas publiques.

Art. 15.

Les membres de la commission de la fonction publique sont tenus à une obligation stricte de discrétion et de confidentialité lorsqu’ils ont à connaître de questions d’ordre individuel.

Art. 16.

Le secrétariat de la commission de la fonction publique est assuré par un représentant de la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.

Art. 17.

La commission adopte son règlement intérieur.

Art. 18.

L’Ordonnance Souveraine n° 5.744 du 6 janvier 1976, modifiée, susvisée, ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Art. 19.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze septembre deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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