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Ordonnance Souveraine n° 10.111 du 14 septembre 2023 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée.

  • N° journal 8661
  • Date de publication 22/09/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l’Accord européen complétant ladite Convention faite à Genève le 1er mai 1971 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 septembre 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Sont insérés après le cinquième alinéa de l’article 116 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, les alinéas suivants rédigés comme suit :

« Constitue une résidence normale au sens du présent article, le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure.

Est présumée avoir sa résidence normale en Principauté, toute personne détentrice d’une carte d’identité monégasque ou d’un passeport monégasque, à charge pour elle d’apporter la preuve contraire.

Les personnes détentrices d’une carte d’identité monégasque ou d’un passeport monégasque doivent remettre au Service des Titres de Circulation une copie de leur titre en cours de validité.

Les personnes détentrices d’une carte de séjour délivrée conformément aux dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée, doivent remettre au Service des Titres de Circulation une copie de leur carte de séjour en cours de validité. Elles doivent également compléter le formulaire mis à leur disposition afin d’attester sur l’honneur de la date à laquelle elles ont fixé leur résidence en Principauté, qu’elles ont acquis leur résidence normale à Monaco et qu’elles y demeurent au moins 185 jours par année civile. Pour ces personnes, la date d’acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d’arrivée sur le territoire de la Principauté. Toute fausse déclaration sera passible des sanctions prévues à l’article 98 du Code pénal. ».

Art. 2.

Est inséré après le dernier alinéa de l’article 116 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un alinéa rédigé comme suit :

« Les dispositions du présent article relatives à l’échange du permis de conduire étranger contre un permis délivré par le Service des Titres et de Circulation ne sauraient avoir pour objet ou pour effet d’affecter les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relatives aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté et ses textes pris pour leur application. ».

Art. 3.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze septembre deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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Version 2018.11.07.14