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Délibération n° 2023-98 du 19 juillet 2023 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de la vidéosurveillance du Conseil National » présenté par la Présidente du Conseil National.

  • N° journal 8661
  • Date de publication 22/09/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950, et notamment son article 10 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil National, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;

Vu la demande d’avis déposée par la Présidente du Conseil National le 14 avril 2023 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de la vidéosurveillance du Conseil National » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 13 juin 2023, conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009, susvisée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 19 juillet 2023 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

Le Conseil National est une Institution publique consacrée par la Constitution, ainsi que par la loi n° 771 du 25 juillet 1964, susvisée.

Ses Services relèvent de l’autorité hiérarchique du Président du Conseil National, dont le fonctionnement est défini par un Règlement Intérieur soumis au contrôle du Tribunal Suprême.

Ainsi, le Conseil National revêt le statut d’autorité publique au sens de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives.

Afin d’assurer la sécurité de ses locaux, le Conseil National souhaite mettre en place un dispositif de vidéosurveillance.

Ledit traitement, objet de la présente délibération, est donc soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le traitement a pour finalité « Gestion de la vidéosurveillance du Conseil National ».

Les personnes concernées sont les élus, les employés du Conseil National, les attachés parlementaires, les membres du Gouvernement, les visiteurs/le public et les prestataires.

Enfin, les fonctionnalités de ce traitement sont les suivantes :

-  assurer la sécurité des personnes ;

-  assurer la sécurité des biens ;

-  permettre la constitution de preuves en cas d’infractions.

Au vu de ce qui précède, la Commission considère que le traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

Le responsable de traitement indique que le traitement est justifié par « la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi [par lui et qui] ne méconnaît ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée ».

À cet égard, la Commission prend acte que « La mise sous vidéosurveillance des locaux du Conseil National est nécessaire, afin de prévenir des risques potentiels à l’encontre des personnes et des biens, et permettre la bonne tenue des travaux de l’Institution ».

Elle relève par ailleurs que « Ce traitement se fait dans le respect des droits des personnes qui pénètrent dans les locaux du Conseil National » et « n’est pas conçu pour assurer une surveillance des personnes qui travaillent pour l’Institution ».

Enfin, la Commission relève que la fonction micro n’est pas activée et que les caméras sont à orientation et zoom réglables.

À cet égard, la Commission rappelle que les caméras mobiles, après mouvement de l’objectif, ne doivent pas filmer les postes de travail des salariés, les lieux privatifs mis à leur disposition, ainsi que la voie publique.

Sous cette condition, elle considère donc que le traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

III. Sur les informations traitées

Les informations traitées sont les suivantes :

-  identité : image, visage et silhouette des personnes ;

-  données d’identification électronique : logs de connexion des personnes habilitées à avoir accès aux images ;

-  informations temporelles et horodatage : nom et emplacement des caméras, date et heure de la prise de vue.

Ces informations ont pour origine le système de vidéosurveillance.

La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

IV. Sur les droits des personnes concernées

  • Sur l’information préalable des personnes concernées

L’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’un affichage.

À l’analyse de ce document, la Commission considère que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

Elle rappelle par ailleurs que cet affichage doit, conformément à sa recommandation n° 2010-13 du 3 mai 2010, garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l’établissement.

Sous cette condition, la Commission considère que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

  • Sur l’exercice du droit d’accès

Le responsable de traitement indique que le droit d’accès s’exerce par courrier électronique ou par voie postale auprès du Secrétaire Général du Conseil National.

À cet égard, la Commission rappelle que la réponse à un droit d’accès doit s’exercer impérativement sur place et que cette réponse doit intervenir dans le mois suivant la réception de la demande.

S’agissant de l’exercice du droit d’accès par voie électronique, la Commission constate qu’une procédure a été mise en place afin de permettre au responsable de traitement de s’assurer que l’expéditeur du courriel est effectivement la personne concernée par les informations. À ce titre, le responsable de traitement précise que le demandeur doit joindre à sa demande « une copie noire et blanche rayée de sa carte d’identité conformément à la délibération n° 2015-116 de la CCIN du 18 novembre 2015 portant recommandation sur la collecte et la conservation de la copie de documents d’identité officiels ».

Sous réserve de la prise en compte de ce qui précède, la Commission considère que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

  • Sur les destinataires

Le responsable de traitement indique que les informations sont susceptibles d’être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique et aux Autorités administratives dans le cadre de leurs missions légalement conférées.

La Commission estime ainsi que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée par les besoins d’une enquête judiciaire. À cet égard, la Commission rappelle qu’en cas de transmission, ladite direction ne pourra avoir accès aux informations objet du traitement, que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.

Sous ces conditions, elle considère donc que de telles transmissions sont conformes aux exigences légales.

  • Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :

-  les appariteurs ; consultation au fil de l’eau ;

-  le Responsable Technique, Informatique et Audiovisuel et son adjoint : consultation en différé et extraction ;

-  le prestataire (accompagné d’une personne habilitée) : tous droits dans le cadre de ses opérations de maintenance, y compris en extraction.

Considérant les attributions de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.

En ce qui concerne le prestataire, la Commission rappelle toutefois que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.

VI. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.

Cependant, les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.

La Commission rappelle que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VII. Sur la durée de conservation

Le responsable de traitement indique que les informations sont conservées 30 jours.

La Commission considère que cette durée est conforme aux exigences légales.

Après en avoir délibéré, la Commission :

Rappelle que :

-  les caméras mobiles, après mouvement de l’objectif, ne doivent pas filmer les postes de travail des salariés, les lieux privatifs mis à leur disposition, ainsi que la voie publique ;

-  l’affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l’établissement ;

-  la réponse à un droit d’accès doit s’exercer impérativement sur place et que cette réponse doit intervenir dans le mois suivant la réception de la demande ;

-  la Direction de la Sûreté Publique ne peut avoir accès aux informations objet du traitement que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées ;

-  les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.

À la condition de la prise en compte de ce qui précède,

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par la Présidente du Conseil National, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de la vidéosurveillance du Conseil National ».

Le Président de la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives.

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