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Arrêté du Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires n° 2023-24 du 6 juillet 2023 relatif aux interceptions d'appels, à la localisation en temps réel et à la fourniture des données portant sur l'identification des personnes bénéficiaires ou utilisatrices des services fournis par l'opérateur de communications électroniques délégataire de service public, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ce dernier et sur la localisation des équipements terminaux.

  • N° journal 8651
  • Date de publication 14/07/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, Président du Conseil d’État,

Vu le Code pénal et notamment les articles 389-11-1, 389-11‑2, 389-11-4 et 389-11-5 ;

Vu le Code de procédure pénale et notamment les articles 81-6-1, 106-1 à 106-11 et 106-16-1 à 106-16-5 ;

Vu le Contrat de concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco en date du 26 septembre 2022 conclu entre l’État et l’opérateur de communications électroniques délégataire de service public ;

Arrêtons :

Article Premier.

Dans le cadre des réquisitions judiciaires relatives à :

-  la fourniture des données portant sur l’identification des personnes bénéficiaires ou utilisatrices des services fournis, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ce dernier et sur la localisation des équipements terminaux ;

-  la localisation en temps réel ;

-  l’interception des correspondances émises par voie de communications électroniques ;

la Direction des Services Judiciaires garantit à l’opérateur de communications électroniques délégataire de service public une juste rémunération pour les prestations et moyens mis en œuvre pour répondre aux réquisitions judiciaires susvisées. La juste rémunération correspond à la couverture :

a)  des coûts exposés pour les études, l’ingénierie, la conception et le déploiement des systèmes nécessaires pour répondre aux réquisitions judiciaires ;

b) des coûts liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement des systèmes nécessaires pour répondre aux réquisitions judiciaires ;

c)  des coûts liés au traitement des réquisitions judiciaires.

Les prestations pouvant être fournies par l’opérateur de communications électroniques délégataire de service public en réponse aux demandes faisant l’objet de réquisitions judiciaires sont détaillées dans le tableau annexé au présent arrêté directorial.

Art. 2.

Il est créé un comité de liaison avec l’opérateur de communications électroniques délégataire de service public, présidé par le Directeur des Services Judiciaires et composé :

-  du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, ou de son représentant ;

-  du Délégué Interministériel à l’attractivité et à la transition du numérique, ou de son représentant ;

-  du Procureur Général, ou de son représentant ;

-  du Directeur de la Sûreté Publique, ou de son représentant ;

-  d’un juge d’instruction désigné par le Président du Tribunal de Première Instance ;

-  du Directeur Général de l’opérateur de communications électroniques délégataire de service public, ou de son représentant.

Ce comité a pour mission de :

-  définir et suivre l’évolution technique des dispositifs mis en place par l’opérateur de communications électroniques délégataire de service public pour répondre aux réquisitions judiciaires ;

-  suivre et traiter les éventuelles difficultés techniques et/ou opérationnelles dans les réponses aux réquisitions judiciaires ;

-  définir les besoins d’évolution des prestations fournies par l’opérateur de communications électroniques délégataire de service public dans le cadre des réponses aux réquisitions judiciaires ;

-  valider les choix opérés par l’opérateur de communications électroniques délégataire de service public au titre du a) et du b) de l’article premier ;

-  fixer annuellement la juste rémunération de l’opérateur de communications électroniques délégataire de service public au titre des coûts exposés au titre des a), b) et c) de l’article premier.

Toute personne compétente, compte tenu de l’ordre du jour, pourra être invitée à participer aux réunions du comité de liaison.

Le comité de liaison se réunit au moins une fois par an et autant que de besoin à la demande de son Président, du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur ou du Directeur Général de l’opérateur de communications électroniques délégataire de service public.

Art. 3.

Conformément aux dispositions du c) de l’article premier, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au Code pénal et au Code de procédure pénale ayant pour objet les interceptions d’appel, la localisation en temps réel ainsi que la production et la fourniture des données mentionnées aux articles 389-11-1, 389-11-2, 389-11-4 et 389-11-5 du Code pénal, donnent lieu à remboursement à l’opérateur de communications électroniques délégataire de service public, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces réquisitions, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxe des tarifs fixés dans le tableau annexé au présent arrêté.

Pour les prestations ne figurant pas à l’annexe du présent arrêté, le montant du remboursement est déterminé en accord avec l’opérateur de communications électroniques délégataire de service public et sur devis.

Art. 4.

Seuls les personnels individuellement désignés et dûment habilités de l’opérateur de communications électroniques délégataire de service public peuvent répondre aux demandes d’informations ou de documents visés dans le cadre d’une réquisition judiciaire.

Les réponses aux demandes de recueil sont transmises par l’opérateur de communications électroniques délégataire de service public dans les délais requis, sous une forme exploitable ou accompagnées des éléments permettant, si nécessaire, une mise au clair des données transmises.

Les réquisitions judiciaires et les réponses de l’opérateur de communications électroniques délégataire de service public sont transmises par des canaux de communication sécurisés assurant la confidentialité, la traçabilité et l’intégrité des échanges.

Art. 5.

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur au 1er janvier 2024.

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le six juillet deux mille vingt-trois.

Le Secrétaire d’État à la Justice,

Directeur des Services Judiciaires,

Président du Conseil d’État,

S. Petit-Leclair.

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