Loi n° 1.547 du 22 juin 2023 relative au don de congés.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 15 juin 2023.
Article Premier.
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, sans que son identité soit portée à la connaissance du bénéficiaire, renoncer définitivement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de congés non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise, soit :
- qui exerce l’autorité parentale ou assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
- en cas de décès : de son enfant de moins de vingt-cinq ans ; de son conjoint ; de son partenaire d’un contrat de vie commune ; ou de l’enfant de moins de vingt-cinq ans, dudit conjoint ou dudit partenaire, vivant sous le même toit que le bénéficiaire ;
- qui vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque ce proche est, pour le bénéficiaire du don, l’un de ceux définis par ordonnance souveraine.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par ordonnance souveraine.
Art. 2.
L’article 49-2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée, est modifié comme suit :
« Un fonctionnaire peut, sur sa demande et en accord avec l’Administration, sans que son identité soit portée à la connaissance du bénéficiaire, renoncer définitivement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de congés non pris au bénéfice d’un autre fonctionnaire ou agent contractuel de l’État, préalablement identifié, soit :
- qui exerce l’autorité parentale ou assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
- en cas de décès : de son enfant de moins de vingt‑cinq ans ; de son conjoint ; de son partenaire d’un contrat de vie commune ; ou de l’enfant de moins de vingt-cinq ans, dudit conjoint ou dudit partenaire, vivant sous le même toit que le bénéficiaire ;
- qui vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque ce proche est, pour le bénéficiaire du don, l’un de ceux définis par ordonnance souveraine.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par ordonnance souveraine. ».
Art. 3.
L’article 45-2 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée, est modifié comme suit :
« Un fonctionnaire peut, sur sa demande et en accord avec le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du personnel, sans que son identité soit portée à la connaissance du bénéficiaire, renoncer définitivement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de congés non pris au bénéfice d’un autre fonctionnaire ou agent contractuel de la Commune, préalablement identifié, soit :
- qui exerce l’autorité parentale ou assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
- en cas de décès : de son enfant de moins de vingt‑cinq ans ; de son conjoint ; de son partenaire d’un contrat de vie commune ; ou de l’enfant de moins de vingt‑cinq ans, dudit conjoint ou dudit partenaire, vivant sous le même toit que le bénéficiaire ;
- qui vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque ce proche est, pour le bénéficiaire du don, l’un de ceux définis par ordonnance souveraine.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par ordonnance souveraine. ».
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.
Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe du présent Journal de Monaco.