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Arrêté Ministériel n° 2023-384 du 27 juin 2023 portant application de l'article 7 de la loi n° 1.541 du 16 décembre 2022 relative aux infections nosocomiales.

  • N° journal 8649
  • Date de publication 30/06/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées, modifiée ;

Vu la loi n° 1.541 du 16 décembre 2022 relative aux infections nosocomiales et notamment son article 7 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 juin 2023 ;

Arrêtons :

SECTION 1

DE LA DEMANDE D’INDEMNISATION

Article Premier.

Toute demande d’indemnisation d’une infection nosocomiale faite en application de l’article 7 de la loi n° 1.541 du 16 décembre 2022, susvisée, est adressée au Ministre d’État par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, lorsqu’un téléservice est accessible à cette fin, par voie électronique avec accusé d’enregistrement conformément à l’article 52 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée. Elle peut également être déposée contre récépissé.

À peine d’irrecevabilité, cette demande est accompagnée d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

1)  une copie de la carte d’identité du demandeur ;

2)  lorsque le demandeur est un mineur ou un majeur en tutelle, une copie de la carte d’identité de son ou de ses représentants légaux et, le cas échéant, une copie de la décision du Tribunal de première instance désignant le tuteur ;

3)  une copie de la décision de justice, devenue irrévocable, constatant une infection nosocomiale survenue au cours ou au décours de la prise en charge du demandeur par un établissement de santé et relevant l’absence de faute de cet établissement ;

4)  un certificat médical de moins de trois mois, décrivant la nature précise et la gravité du dommage imputé à l’infection nosocomiale mentionnée au chiffre 3 ;

5)  tout élément permettant d’établir l’existence et l’importance des préjudices subis, y compris économiques, et imputés à l’infection nosocomiale mentionnée au chiffre 3 ;

6)  tout document du dossier médical permettant d’établir le lien entre le dommage mentionné au chiffre 5 et la prise en charge mentionnée au chiffre 3 ;

7)  tout élément justifiant les sommes éventuellement reçues ou à recevoir au titre de l’indemnisation du dommage ou des préjudices mentionnés aux chiffres 4 et 5 par un organisme autre qu’un organisme d’assurance maladie obligatoire.

Toutefois, si la demande d’indemnisation est faite en application du troisième alinéa de l’article 7 de la loi n° 1.541 du 16 décembre 2022, susvisée, le dossier comprend, à peine d’irrecevabilité, les pièces suivantes :

1)  les pièces mentionnées aux chiffres 1 à 3 du premier alinéa du présent article ;

2)  une copie de l’acte de décès de la personne mentionnée au troisième alinéa de l’article 7 de ladite loi ;

3)  une copie, selon le cas, du livret de famille ou du contrat de vie commune ;

4)  tout élément permettant d’établir l’existence et l’importance des préjudices subis, y compris économiques, et causés par le décès mentionné au troisième alinéa de l’article 7 de ladite loi.

Le délai d’une année prévu par le chiffre 2 de l’article 7 de la loi n° 1.541 du 16 décembre 2022, susvisée, court à compter du décès de la personne lorsque ce décès survient après la date à laquelle la décision de justice mentionnée au troisième alinéa dudit article est devenue irrévocable ou à compter de cette date lorsque le décès est survenu avant cette même date.

Dans tous les cas, l’indemnisation est accordée ou refusée par décision du Ministre d’État après avis de la Commission d’indemnisation des infections nosocomiales instituée par l’article 2. Cette décision ne peut accorder une indemnisation d’un montant supérieur à 800.000 euros, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.541 du 16 décembre 2022, susvisée.

SECTION 2

DE LA COMMISSION D’INDEMNISATION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

Art. 2.

Est instituée une Commission d’indemnisation des infections nosocomiales qui a pour missions :

1)  d’émettre un avis sur la demande d’indemnisation mentionnée à l’article premier, notamment, le cas échéant, en estimant le taux du déficit fonctionnel du demandeur et son caractère temporaire ou permanent ;

2)  de proposer une liste de préjudices indemnisables et d’estimer la gravité de chacun d’eux ;

3)  d’estimer, pour chaque poste de préjudice, le montant de l’indemnisation à allouer au demandeur.

Art. 3.

La Commission d’indemnisation des infections nosocomiales est présidée par un médecin-inspecteur de santé publique désigné par le Directeur de l’Action Sanitaire.

Elle comprend, en outre, quatre autres membres :

1)  le Directeur des Affaires Juridiques, ou son représentant ;

2)  le Directeur du Budget et du Trésor, ou son représentant ;

3)  un Médecin désigné par le Directeur de l’Action Sanitaire ;

4)  un médecin-conseil d’un organisme de sécurité sociale désigné par le Directeur de l’Action Sanitaire.

Le secrétariat de la Commission est assuré par du personnel de la Direction de l’Action Sanitaire.

Art. 4.

Pour chaque demande d’indemnisation mentionnée à l’article premier, le Ministre d’État demande au Directeur de l’Action Sanitaire de désigner le président de la Commission d’indemnisation des infections nosocomiales et transmet à ce dernier, sous pli confidentiel, une copie du dossier complet de cette demande.

Art. 5.

Le président de la Commission d’indemnisation des infections nosocomiales peut solliciter du demandeur la production de tout document supplémentaire qui serait de nature soit à justifier que le demandeur remplit les conditions d’indemnisation, soit à éclairer la Commission quant au préjudice subi par le demandeur.

La Commission statue sur dossier. Toutefois, elle peut entendre le demandeur si elle l’estime nécessaire ou lui proposer de se soumettre à tout examen médical utile pour apprécier son déficit fonctionnel. En cas de refus du demandeur de se soumettre à cet examen, la Commission le mentionne dans son avis.

Le président peut solliciter l’avis de toute personne susceptible d’éclairer utilement les travaux de la Commission et l’inviter aux séances de celle-ci.

Art. 6.

La Commission d’indemnisation des infections nosocomiales se réunit sur convocation de son président.

La Commission ne peut valablement délibérer sur une demande d’avis que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance.

Les avis sont adoptés à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

SECTION 3

DE L’INDEMNISATION

Art. 7.

Le montant de l’indemnisation prévue par l’article 7 de la loi n° 1.541 du 16 décembre 2022, susvisée, est égal à la somme du montant des préjudices imputés à l’infection nosocomiale, déduction faite du montant des sommes perçues ou pouvant être perçues par le demandeur au titre d’une indemnisation desdits préjudices par un organisme autre qu’un organisme d’assurance maladie obligatoire. Il est fait une évaluation du montant de l’indemnisation pour les préjudices patrimoniaux d’une part, et ceux extrapatrimoniaux, d’autre part. Toutefois, lorsque la somme des montants d’indemnisation ainsi calculé excède le montant du plafond correspondant, fixé à l’article premier du présent arrêté, l’indemnisation est réduite au montant de ce plafond.

L’indemnisation des frais de logement adapté, de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne n’est pas due lorsque le demandeur bénéficie d’une prise en charge de ces frais au titre du handicap, en application de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susvisée.

Art. 8.

Si l’état de santé du demandeur ouvrant droit à indemnisation n’est pas consolidé au moment de sa demande, la décision mentionnée à l’article premier lui accorde une indemnisation provisionnelle portant sur les préjudices avant consolidation.

Dans ce cas et dans un délai d’une année à compter de la consolidation de son état de santé, la victime adresse au Ministre d’État les pièces justificatives mentionnées :

1)  aux chiffres 4, 5 et 7 du premier alinéa de l’article premier ;

2)  en cas d’un nouveau dommage, au chiffre 6 du premier alinéa de l’article premier.

Le montant de l’indemnisation définitive est fixé par décision du Ministre d’État, après avis de la Commission d’indemnisation des infections nosocomiales, conformément aux dispositions de l’article 7. Le montant ainsi fixé pour l’indemnisation des préjudices patrimoniaux est réduit du montant versé au titre de l’indemnisation provisionnelle pour les préjudices de même nature. Il est fait de même pour le montant ainsi fixé pour l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux.

Art. 9.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept juin deux mille vingt-trois.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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