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Délibération n° 2023-65 du 19 avril 2023 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Analyse du niveau de risque des assujettis à la Loi n° 1.362 », exploité par le Service d'Information et Contrôle sur les Circuits Financiers, présenté par le Ministre d'État.

  • N° journal 8641
  • Date de publication 05/05/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;

Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2022-553 du 20 octobre 2022 fixant les modalités de communication des questionnaires établis par le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;

Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’État, le 3 janvier 2023, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité la « Analyse du niveau de risque des assujettis à la Loi n° 1.362 » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 2 mars 2023, conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009, susvisée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 19 avril 2023 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

Le Service d’Information et Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) doit, au titre des missions fixées par la loi n° 1.362, modifiée, surveiller les personnes visées aux articles 1er et 2 de ladite loi selon une approche fondée sur les risques. Afin de déterminer ceux qui concernent les organismes ou personnes assujettis placés sous son contrôle, le SICCFIN transmet à ces derniers des questionnaires lui permettant, comme le requiert l’article 58-1 de la loi n° 1.362, d’avoir « une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption ».

Ainsi, le traitement qui s’en infère est soumis à l’avis de la Commission, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité « Analyse du niveau de risque des assujettis à la Loi n° 1.362 ».

Il concerne les personnes habilitées par le SICCFIN, au sein des professionnels visés à l’article 1er et 2 de la loi n° 1.362, à répondre aux questionnaires, ainsi que les fonctionnaires et agents du SICCFIN.

Les fonctionnalités du traitement sont :

« - Identification des contacts des personnes assujetties à la loi n° 1.362 ;

   - Création de questionnaires à destination des assujettis ;

   - Transmission périodique de questionnaires aux assujettis ;

   - Réception et évaluation du profil risque ;

   - Conservation de l’historique des profils et évaluations ;

   - Création de profil pour les agents habilités du SICCFIN ;

   - Suivi des activités des agents du SICCFIN ;

   - Établissement de statistiques (non nominatives). ».

La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

Le responsable de traitement indique que le présent traitement est justifié par le respect d’une obligation légale, en précisant qu’il « s’inscrit dans le cadre de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ».

Il est en outre rappelé qu’aux termes de l’article 58-1, le SICCFIN se doit de connaitre le profil de risques les organismes et personnes visés aux articles 1er et 2 de la loi n° 1.362, modifiée.

Afin d’y procéder, l’arrêté ministériel n° 2022-553 du 20 octobre 2022 fixant les modalités de communication des questionnaires établis par le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) dispose que « Dans le cadre des missions qui lui sont conférées par l’article 58-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers adresse, ou met à la disposition par tous canaux électroniques sécurisés, annuellement à chaque professionnel un questionnaire relatif à sa situation à la date du 31 décembre de l’année civile.

Les professionnels doivent compléter et retourner ce questionnaire au plus tard le 1er mars de l’année suivante.

Un ou plusieurs questionnaires complémentaires, dont les délais de transmission sont définis par ce même Service, peuvent également être adressés aux professionnels ».

L’article 2 dudit arrêté dispose quant à lui que « Le contenu des questionnaires peut, notamment, porter sur l’activité du professionnel, les procédures internes, la formation, l’approche par les risques, le contrôle interne et les statistiques concernant l’année écoulée ».

À cet égard, le responsable de traitement indique qu’est établi un questionnaire spécifique selon le secteur d’activité des assujettis.

Il précise enfin que ce contrôle des risques répond au standard international du GAFI et permet « d’adapter la fréquence, l’intensité des contrôles sur pièces et sur place tout en offrant la possibilité d’y apporter une dimension thématique, objective et auditable, notamment à l’égard des autorités de tutelle et des évaluateurs internationaux ».

La Commission considère que ce traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

III. Sur les informations traitées

Les informations nominatives traitées sont :

-  identité : personnes habilitées à répondre aux questionnaires et agents habilités du SICCFIN : nom, prénom ;

-  adresses et coordonnées : email des personnes et agents habilités ;

-  vie professionnelle : rôle dans la solution des agents habilités du SICCFIN ;

-  données d’identification électronique : identifiants et mots de passe des personnes et agents habilités ;

-  informations temporelles : logs fonctionnels : connexion, suivi de consultation des données ; logs système : logs de fonctionnement des équipements.

En l’absence de précision sur l’adjonction de cookies additionnels qui devraient être soumis au consentement de la personne concernée, la Commission estime que le responsable de traitement limite leur utilisation à ceux strictement nécessaire au fonctionnement de l’application.

Les informations relatives à l’identité, aux adresses, au login et aux données d’identification électronique ont pour origine la DSI lorsqu’elle habilite ses personnels au traitement, tandis que le profil utilisateur est renseigné par l’administrateur de la solution.

Les données d’identification électronique sont fournies par la DSI ou issues du système et les informations temporelles sont générées par le système.

La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

IV.   Sur les droits des personnes concernées

*  Sur l’information préalable des personnes concernées

L’information préalable des personnes concernées est réalisée par le biais « d’un disclaimer affiché sur le site internet du SICCFIN à partir duquel les personnes habilitées par les assujettis se connecteront pour remplir les questionnaires ».  

La Commission relève que la mention concernée, jointe au dossier, est conforme aux dispositions légales.

Elle demande néanmoins que le responsable de traitement s’assure, dans le processus qu’il met en œuvre, que l’information soit préalable à la collecte d’informations nominatives.

*    Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour

Le droit d’accès est exercé par voie postale auprès du SICCFIN.

À cet égard, la Commission rappelle que la réponse à ce droit d’accès doit s’exercer dans le mois suivant la réception de la demande.

Sous cette réserve, elle constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

La Commission constate que le responsable de traitement ne prévoit pas de destinataire pouvant recevoir communication des informations objets du présent traitement.

Par ailleurs, ont accès au traitement :

-  les agents habilités du SICCFIN : consultation, exploitation des informations pour analyse ;

-  le prestataire : accès technique ;

-  les personnes de la DSI dans le cadre de leurs missions de MCO et MCS.

La Commission relève qu’ont également accès au traitement les déclarants des organismes ou personnes assujetties pour la seule saisie des informations dans le questionnaire.

En outre, la Commission constate qu’il est fait recours à un prestataire. Elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 ses droits d’accès de ces derniers doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.

La Commission considère que ces accès sont justifiés.

VI.   Sur les rapprochements et les interconnexions avec d’autres traitements

Le responsable de traitement indique que le traitement est interconnecté avec les traitements légalement mis en œuvre suivants :

-  « Gestion des habilitations et des accès au Système d’information », afin de disposer des éléments permettant de créer un compte aux utilisateurs ;

-  « Gestion de la messagerie professionnelle », aux fins d’échanges d’utilisation de la solution ;

-  « Gestion des accès dédiés au Système d’information » afin de sécuriser les accès prestataires à la solution ;

-  « Gestion et analyse des évènements du système d’information » afin de veiller à la traçabilité et à la sécurité des actions effectuées sur le réseau.

Il est également rapproché avec les traitements légalement mis en œuvre suivants :

-  « Assistance aux utilisateurs par le Centre de Service de la DSI », aux fins de recueillir les demandes en lien avec le traitement (en interne et pour intervention éditeur).

La Commission constate que ces interconnexions et ces rapprochements sont conformes aux exigences légales et aux finalités initiales pour lesquelles les informations nominatives ont été collectées.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.

Cependant, la Commission rappelle que les identifiants doivent être communiqués par deux canaux distincts.

En outre les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.

La Commission rappelle enfin que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VIII. Sur la durée de conservation

Les données sont conservées :

-  en ce qui concerne l’identité des personnes concernées, tant que la personne est habilitée à avoir accès à la solution, plus 12 mois en ce qui concerne les agents du SICCFIN « pour permettre si nécessaire la lecture des logs et l’identification des personnes associées » ;

-  en ce qui concerne les adresses et coordonnées, tant que la personne est habilitée à avoir accès à la solution ;

-  en ce qui concerne les données d’identification électronique, « tant que la personne est habilitée à avoir accès » ;

-  12 mois glissants en ce qui concerne les informations temporelles.

La Commission considère que ces durées sont conformes aux exigences légales.

Après en avoir délibéré, la Commission :

Demande que le responsable de traitement s’assure, dans le processus qu’il met en œuvre, que l’information effectuée en application de l’article 14 de la loi n° 1.165 soit préalable à toute collecte.

Rappelle que :

-  les identifiants doivent être communiqués par deux canaux distincts ;

-  les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.

Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’État, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Analyse du niveau de risque des assujettis à la Loi n° 1.362 ».

Le Président de la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives.

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