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Ordonnance Souveraine n° 9.729 du 1er février 2023 relative au Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.

  • N° journal 8628
  • Date de publication 03/02/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution et notamment son article 68 ;

Vu l’accord monétaire conclu le 29 novembre 2011 entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco rendu exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 3.559 du 5 décembre 2011 ;

Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.964 du 6 décembre 2021 créant un Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 janvier 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Il est institué un Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, ci-après dénommé « le Comité ».

Ce Comité a pour mission de servir de mécanisme de coordination et de surveillance pour toute question relevant de la lutte contre le blanchiment d’argent, la lutte contre le financement du terrorisme et la lutte contre le financement de la prolifération d’armes de destruction massive.

Art. 2.

Les missions du Comité sont les suivantes :

a.   Élaborer et surveiller la mise en œuvre de la Stratégie nationale et du Plan d’Action en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, en coordination avec les autorités compétentes ;

b.  Coordonner et diriger l’identification et l’évaluation des risques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, laquelle est réalisée à intervalles réguliers ;

c.   Demander, recueillir et analyser les statistiques et toutes informations utiles auprès des autorités compétentes pour évaluer de manière continue l’efficacité du système de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ;

d.  S’assurer de l’existence de méthodes efficaces de coopération opérationnelle et de coordination entre les autorités compétentes en ce qui concerne leurs politiques et leurs activités en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ;

e.   Étudier les traités et conventions internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et émettre des recommandations à l’attention du Gouvernement en ce qui concerne leur signature et leur ratification ;

f.   Suivre les développements internationaux et régionaux dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et faire des recommandations au Gouvernement sur la détermination et la mise en œuvre de politiques, de lignes directrices ou de mécanismes en découlant pour Monaco ;

g.  Sensibiliser les organismes et personnes mentionnés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ainsi que les organismes à but non lucratif, toute autre entité juridique et le grand public, sur les risques en matière de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive, leurs évolutions et tendances ;

h.  Coordonner avec le Comité consultatif en matière de gel des fonds et des ressources économiques, compétent en matière de mise en œuvre des sanctions économiques décrétées par l’Organisation des Nations Unies, l’Union européenne et par la République française, la mise en œuvre desdites sanctions ;

i.   Émettre des recommandations au Ministre d’État sur les États devant être considérés comme étant à haut-risque dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et sur les mesures qui devraient être prises à leur encontre ;

j.   Approuver la structure de son Secrétariat ;

k.  Approuver son budget ;

l.   Présenter un Rapport annuel d’activités au Gouvernement et à la Direction des Services Judiciaires ;

m. Créer, le cas échéant, un organe technique, pour l’assister et surveiller la mise en œuvre de toute mesure opérationnelle requise.

Chapitre I - Le Comité

Art. 3.

Le Comité, présidé par le Ministre d’État, ou en son absence, par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, comprend deux Collèges.

Le premier Collège comprend :

-  le Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, ou son représentant ;

-  le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, ou son représentant ;

-  le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, ou son représentant ;

-  le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, ou son représentant ;

-  le Procureur général, ou son représentant ;

-  le Directeur du service d’information et de contrôle sur les circuits financiers, ou son représentant ;

-  le Contrôleur général de la sûreté publique, ou son représentant ;

-  le Directeur du budget et du trésor, ou son représentant ;

-  le Directeur de l’expansion économique, ou son représentant ;

-  le Directeur des services fiscaux, ou son représentant ;

-  le Directeur des affaires juridiques, ou son représentant ;

-  le Secrétaire général de la commission de contrôle des activités financières, ou son représentant ;

-  le Chef du service du contrôle des jeux, ou son représentant ;

-  le Chef du bureau des douanes françaises de Monaco, ou son représentant.

Le second Collège comprend, outre les membres du premier Collège :

-  le Président du Conseil National, ou son représentant ;

-  le Président de l’Ordre des Experts-Comptables et comptables agréés de Monaco, ou son représentant ;

-  le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats-défenseurs et Avocats, ou son représentant ;

-  le Président de l’Association Monégasque des Activités Financières, ou son représentant ;

-  le Président de l’Association Monégasque des Compliance Officers de Monaco, ou son représentant ;

-  le Président de la Chambre Immobilière Monégasque, ou son représentant ;

-  le Président de l’Association Monégasque des Professionnels en Administration des structures étrangères, ou son représentant ;


le Président de la Fédération des Entreprises Monégasques, ou son représentant ;

-  le Président de l’Union des Commerçants et des Artisans de Monaco, ou son représentant ;

-  le Président de la Chambre Monégasque de l’Horlogerie et de la Joaillerie, ou son représentant ;

-  le Président de la Chambre patronale Monégasque des Centres d’Affaires ;

-  les notaires ;

-  les huissiers de justice.

En fonction de l’ordre du jour des réunions du Comité, le Ministre d’État peut, à son initiative ou à la demande du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, inviter à participer aux réunions du Comité tout représentant d’autres services administratifs, toute personne qualifiée exerçant une activité ou intervenant dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, ou toute autre personne exerçant une activité assujettie à la législation dans ce domaine.

Art. 4.

Le premier Collège détermine, au moyen de résolutions, les orientations et les actions à entreprendre dans les domaines relevant de ses attributions énumérées à l’article 2.

Le premier Collège adopte ses résolutions par un vote à la majorité des membres présents et votants, chaque membre disposant d’une voix ; en cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.

Les résolutions du premier Collège sont considérées comme les résolutions du Comité. Elles sont à mettre en œuvre dès leur adoption.

Sont considérés comme membres présents et votants les membres présents à la réunion au cours de laquelle le vote a lieu et qui émettent un vote positif ou négatif.

Les membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants.

Le premier Collège délibère valablement dès lors que huit membres au moins de ce Collège sont présents.

Les règles de quorum et de majorité mentionnées aux précédents alinéas sont également applicables lorsque les réunions du Collège se tiennent par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant l’identification des membres et garantissant leur participation effective.

Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Toute délibération adoptée doit être mentionnée dans le compte rendu de la réunion du Comité.

Art. 5.

Le second Collège exerce des fonctions de conseil à l’égard du premier Collège et ne dispose d’aucune voix délibérative dans le cadre du processus d’adoption des résolutions du premier Collège.

Il n’est pas habilité à soumettre des délibérations au vote du premier Collège et ne dispose d’aucun droit de veto.

Dans le cadre de ses délibérations, le premier Collège peut solliciter du second Collège un avis consultatif.

En toutes hypothèses, le premier Collège informe le second Collège de toutes les délibérations adoptées dans les deux semaines suivant la date de leur adoption.

Art. 6.

Les deux Collèges se réunissent lors d’une réunion plénière du Comité au moins une fois par an pour évoquer toutes les résolutions adoptées par le Comité au cours de l’année précédente ainsi que pour échanger sur tout sujet d’intérêt pour les deux Collèges.

Les deux Collèges peuvent proposer l’inscription de sujets à l’ordre du jour des réunions plénières.

Le Ministre d’État ou en son absence, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, fixe la date de la réunion plénière annuelle et arrête son ordre du jour.

Les personnes visées au dernier alinéa de l’article 3, invitées à participer aux réunions plénières du Comité, ne peuvent pas prendre part au vote des résolutions du premier Collège.

Art. 7.

Le Comité dispose d’un Secrétariat permanent doté d’un personnel à plein temps. La structure du Secrétariat est déterminée par le Comité, lequel peut adopter une résolution en vue du recrutement de personnel supplémentaire.

Art. 8.

Le Secrétariat conserve les registres des présences ainsi que les comptes rendus de toutes les réunions plénières.

Les comptes rendus des réunions plénières, ainsi que les documents associés sont rendus publics après accord du Comité.

Les documents de travail préparés pour les réunions du Comité par le Secrétariat ou par les membres du Comité ne sont pas rendus publics sauf si le Comité en décide autrement.

Le Secrétariat peut être chargé par le Comité de toute autre tâche qu’il estime utile.

Chapitre II - Premier Collège du Comité

Art. 9.

Le premier Collège se réunit tous les mois à l’invitation du Ministre d’État, qui détermine l’ordre du jour après consultation du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie et du Secrétariat du Comité.

Lorsque les circonstances l’exigent, le premier Collège se réunit lors de réunions extraordinaires, lesquelles peuvent être proposées par chaque membre du premier Collège.

Art. 10.

Le Secrétariat communique l’ordre du jour à tous les membres du premier Collège au moins dix jours avant la date de la réunion, accompagné de tous les documents pertinents préparés par le Secrétariat ou par les membres du Comité.

En cas de réunion extraordinaire, le délai mentionné au précédent alinéa peut être réduit jusqu’à trois jours avant la réunion.

En cas d’urgence, le Comité peut décider d’ajouter des points supplémentaires à l’ordre du jour au début de la réunion.

Art. 11.

Le Secrétariat organise les réunions du premier Collège et en assure le bon déroulement ; il notifie à tous les membres les dates, lieu et, le cas échéant, modalités d’accès à distance à la réunion au moins trois jours avant la date de la réunion.

Tout membre du premier Collège qui, en cas d’empêchement, ne peut participer à une réunion peut désigner un représentant pour le remplacer. Il informe le Secrétariat de son absence ainsi que de l’identité de son représentant désigné, dans les meilleurs délais.

Art. 12.

Le Secrétariat conserve les registres des présences ainsi que les comptes rendus de chaque réunion.

Les comptes rendus des réunions du premier Collège, ainsi que les travaux préparatoires préparés par le Secrétariat ou par les membres dans le cadre de réunions du premier Collège ne sont pas rendus publics sauf si le Collège en décide autrement.

Art. 13.

Pour l’exercice de ses missions, le premier Collège peut solliciter l’assistance d’experts qualifiés. À cet effet, chaque membre du premier Collège peut proposer un expert, qui est désigné selon les modalités de l’article 4.

Art. 14.

Le premier Collège tient des réunions avec les autres Comités compétents en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, en vue d’élaborer conjointement des mesures de limitation des risques dans ces domaines.

Art. 15.

L’Ordonnance Souveraine n° 8.964 du 6 décembre 2021, modifiée, susvisée, est abrogée.

Art. 16.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le premier février deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

P/Le Secrétaire d’État :

P/Le Président du Conseil d’État :

Le Vice-président du Conseil d’État :

J-F. Landwerlin.

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