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Arrêté Ministériel n° 2023-48 du 20 janvier 2023 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 9.690 du 20 janvier 2023 relative à la sécurité, notamment sanitaire, des piscines et des bains ou bassins à remous.

  • N° journal 8627
  • Date de publication 27/01/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 9.690 du 20 janvier 2023 relative à la sécurité, notamment sanitaire, des piscines et des bains ou bassins à remous ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009 relatif à la sécurité et l’hygiène des piscines, modifié ;

Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 14 décembre 2022 ;

Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 7 décembre 2022 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 janvier 2023 ;

Arrêtons :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article Premier.

Les dispositions du présent arrêté autres que celles du chapitre VII s’appliquent aux piscines à usage collectif et aux piscines d’accès payant mentionnées à l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 9.690 du 20 janvier 2023, susvisée.

Toutefois, ne sont pas applicables aux piscines privées à usage collectif des immeubles d’habitation les dispositions du premier alinéa des articles 6 et 7, les dispositions des articles 38 à 42, les dispositions relatives au plan d’organisation de la surveillance et des secours de l’article 43 et, sous réserve du cas prévu à l’article 46, les dispositions de l’article 45.

Les piscines autres que celles mentionnées au premier alinéa sont soumises aux dispositions définies au chapitre VII.

Art. 2.

La fréquentation maximale théorique d’une piscine, correspondant à la capacité d’accueil de l’enceinte de la piscine, est de trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d’eau en plein air et d’une personne par mètre carré de plan d’eau couvert. N’est pas prise en compte dans la détermination de la surface des plans d’eau la surface des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage.

Sont fixées par le responsable de la piscine et affichées à l’entrée de la piscine :

1) la fréquentation maximale instantanée de la piscine, distinguant, d’une part, la capacité maximale instantanée en nageurs dans l’enceinte de la piscine et, d’autre part, la capacité maximale instantanée d’autres personnes, qui ne peut dépasser la fréquentation maximale théorique de la piscine ;

2) la fréquentation maximale journalière de la piscine, correspondant à la capacité maximale journalière en personnes présentes dans l’enceinte de la piscine.

La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains ou bassins à remous est affichée de manière visible à proximité du bassin.

Le volume minimal d’eau par baigneur d’un bain ou bassin à remous est fixé à un volume minimal d’eau par baigneur de 150 litres.

À proximité des bains ou bassins à remous est affichée une recommandation à ne pas dépasser une durée d’utilisation de 15 minutes et déconseillant l’accès aux enfants de moins de dix ans.

Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs et accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l’enceinte de la piscine que si des espaces distincts des zones de bain et comportant des équipements sanitaires spécifiques ont été prévus à cette fin ou si elles sont pieds nus et sont préalablement passées par un pédiluve ou par une rampe d’aspersion pour pieds.

Les dispositions des premier au quatrième alinéas ne s’appliquent pas aux installations suivantes, à l’exception du premier alinéa qui s’applique au chiffre 1 du présent alinéa :

1) aux piscines d’ensemble d’habitations collectives ou individuelles réservées à l’usage du personnel ou des résidents et aux piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à quinze personnes ;

2) aux piscines des hébergements touristiques dont la capacité d’accueil de l’établissement dans lequel se situe la piscine est inférieure ou égale à quinze personnes ;

3) aux bassins individuels et sans remous fréquentés par un seul utilisateur à la fois et dont l’eau n’est pas vidangée après chaque utilisateur.

CHAPITRE II

BASSINS ET ÉQUIPEMENTS

Art. 3.

La conception des équipements et matériels utilisés pour la pratique des activités de baignade de loisirs, et notamment celle de leurs fixations et ancrages, est adaptée à l’usage prévisible de ces équipements et réalisée de façon à ce que l’usager ne puisse se blesser.

Dans les zones où les personnes doivent être déchaussées, les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les moquettes et les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte pour les caillebotis.

Ces revêtements ne dégradent pas la qualité de l’eau des bassins et sont imputrescibles, lavables, résistants aux chocs et aux produits de nettoyage et de traitement de l’eau des bassins, antidérapants et non abrasifs.

Les éléments en saillies tels que banquettes, jardinières, gaines situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante.

Le responsable de la piscine formalise une procédure interne de nettoyage des surfaces et la tient à la disposition du Directeur de l’Action Sanitaire. Cette procédure précise notamment les zones spécifiques de nettoyage, les fréquences de nettoyage, la nature des produits employés, leur mode d’emploi et leur fiche de données de sécurité, le matériel utilisé ainsi que leur modalité de stockage et leur compatibilité avec l’usage des piscines.

Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas :

1) aux piscines d’ensemble d’habitations collectives ou individuelles réservées à l’usage du personnel ou des résidents et aux piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à quinze personnes ;

2) aux piscines des hébergements touristiques dont la capacité d’accueil de l’établissement dans lequel se situe la piscine est inférieure ou égale à quinze personnes ;

3) aux bassins individuels et sans remous fréquentés par un seul utilisateur à la fois et dont l’eau n’est pas vidangée après chaque utilisateur.

Les dispositions du troisième alinéa ne s’appliquent pas aux piscines ouvertes avant le 1er janvier 2023, à l’exception de celles qui font l’objet d’une rénovation des sols à compter de cette date.

Art. 4.

Les horaires de baignade sont clairement définis et affichés à l’entrée des bassins.

Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau visible, lisible, indélébile et aisément compréhensible, placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu’un usager s’y engage inconsidérément, précisant la manière correcte de s’en servir, les usages et zones interdits et les précautions d’utilisation.

Toute mesure est prise pour permettre aux usagers d’apprécier les risques auxquels ils s’exposent en fonction de l’équipement et de leurs capacités.

Ces affichages sont rédigés au moins en langue française, italienne et anglaise.

Art. 5.

Chaque matériel, activité ou animation est pourvu d’un espace de protection.

Cet espace de protection comprend l’aire d’évolution et, éventuellement, une aire de réception ainsi que les zones de circulation nécessaires aux usagers.

Les espaces de protection d’activités différentes (bassin de réception de toboggan, bassin de natation par exemple), à l’exception des zones de circulation, ne peuvent se chevaucher.

Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque la chute fait partie intégrante d’une activité se déroulant au-dessus de l’eau, la réception ne peut se faire que dans une zone où la profondeur d’eau est adaptée au type de chute et à sa hauteur.

Art. 6.

Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre la vision du fond du bassin.

Lorsque la turbidité de l’eau d’un bassin ou d’une partie d’un bassin est telle que le fond n’est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué.

Art. 7.

Les profondeurs minimales et maximales de l’eau de chaque bassin sont indiquées sur un panneau et un marquage est imposé sur le haut de la paroi verticale du bassin, de telle manière qu’elles soient visibles et lisibles depuis les plages et les bassins. Elles sont indiquées à chaque variation de pente du radier.

Dans les parties du bassin où la profondeur n’excède pas 1,50 mètre, la pente du radier des bassins ne dépasse pas 10 %. Dans ces zones, le bassin ne présente pas de brusque changement de profondeur.

Art. 8.

Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d’eau n’excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d’eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin. La pente du radier des pataugeoires ne dépasse pas 5 %.

Art. 9.

Les plots de départ ne peuvent être installés que lorsque la profondeur d’eau dans la zone de plongeon est supérieure à 1,80 mètre.

Art. 10.

Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier, les parois des bassins ou en surface de manière horizontale à un angle du bassin sont en nombre suffisant et conçues de manière à éviter qu’un usager puisse s’y trouver plaqué ou aspiré sur tout ou partie du corps ou par les cheveux. Elles sont munies de grilles ou de tout dispositif conçu pour ne pas plier ou casser et ne pas blesser l’usager. Ces grilles sont vissées ou comportent un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les usagers. Ce système de fixation ou verrouillage fait l’objet d’une vérification périodique.

Art. 11.

Les grilles de goulotte sont fixées afin de ne pouvoir être démontées par les usagers.

Art. 12.

Les écumeurs de surface, s’ils existent, sont en nombre suffisant et font régulièrement l’objet d’un équilibrage afin d’éviter des aspirations trop importantes sur certains. Ils sont placés et dotés de protections de manière à éviter les risques de placage et d’aspiration de tout ou partie du corps ou par les cheveux.

La couche d’eau superficielle des bassins d’une piscine est éliminée ou reprise en continu pour au moins cinquante pour cent des débits de recyclage définis à l’article 15, par un dispositif situé à la surface.

Les écumeurs de surface ne sont installés que dans les bassins dont la superficie du plan d’eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés.

Pour l’application de l’alinéa précédent, les conditions suivantes sont respectées :

1) pour les bassins dont la superficie du plan d’eau est inférieure ou égale à 100 mètres carrés, au moins un écumeur de surface est installé pour 50 mètres carrés de plan d’eau ;

2) pour les bassins dont la superficie du plan d’eau est supérieure à 100 mètres carrés et inférieure ou égale à 200 mètres carrés, au moins un écumeur de surface est installé pour 50 mètres carrés de plan d’eau, sous réserve qu’une régulation automatique de la désinfection et du pH soit mise en place ;

3) en l’absence de la régulation mentionnée au chiffre 2 pour les bassins dont la superficie du plan d’eau est supérieure à 100 mètres carrés et inférieure ou égale à 200 mètres carrés ou s’il s’agit d’une pataugeoire ou d’un bain ou bassin à remous, au moins un écumeur de surface est installé pour 25 mètres carrés de plan d’eau.

Les dispositifs de reprise et de refoulement d’eau sont répartis, de manière à obtenir une diffusion homogène de l’eau traitée dans les bassins.

Les dispositifs de reprise de surface ont une capacité d’évacuation suffisante permettant une reprise permanente de l’eau superficielle. Ils permettent d’obtenir un écrémage constant de toute la surface des bassins.

Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas :

1) aux pataugeoires ouvertes au public avant le 1er janvier 2023 ;

2) aux bassins individuels et sans remous ;

3) aux bassins à vagues pendant la période de production des vagues.

Art. 13.

L’installation hydraulique comporte un système d’arrêt d’urgence « coup de poing » pour permettre l’arrêt immédiat des pompes reliées aux bouches de reprise des eaux et aux goulottes.

Ce système est placé en dehors du local technique et est facilement accessible et visible. Il est équipé d’une vitre à briser pour accéder au bouton d’arrêt et son réarmement ne peut être effectué, au moyen d’une clef, que par le personnel autorisé.

Art. 14.

L’alimentation en eau des bassins est réalisée par de l’eau neuve et de l’eau recyclée.

L’alimentation en eau neuve est assurée par une eau non recyclée respectant les dispositions des quatrième au septième alinéas.

L’alimentation en eau recyclée est assurée par une eau provenant du bassin et ayant fait l’objet d’un traitement défini à l’annexe III.

L’alimentation en eau neuve des bassins est assurée à partir d’un réseau public de distribution ou d’une eau prélevée dans le milieu naturel.

L’utilisation d’une eau prélevée dans le milieu naturel n’est permise qu’après autorisation du Ministre d’État, après avis du Directeur de l’Action Sanitaire.

Lorsque l’alimentation du bassin est déjà assurée au 31 décembre 2022 à partir d’une eau prélevée dans le milieu naturel, elle est réputée satisfaire aux dispositions du précédent alinéa.

L’eau prélevée dans le milieu naturel peut subir un traitement avant d’alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, sous réserve de l’utilisation des produits et procédés de traitement satisfaisant aux dispositions définies en annexe III.

Les dispositions prévues aux trois alinéas précédents ne s’appliquent pas :

1) aux piscines d’ensemble d’habitations collectives ou individuelles réservées à l’usage du personnel ou des résidents et aux piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à quinze personnes ;

2) aux piscines des hébergements touristiques dont la capacité d’accueil de l’établissement dans lequel se situe la piscine est inférieure ou égale à quinze personnes ;

3) aux bassins individuels et sans remous fréquentés par un seul utilisateur à la fois et dont l’eau n’est pas vidangée après chaque utilisateur.

La vidange complète des bassins est réalisée par le responsable de la piscine à une fréquence permettant le respect des limites et des références de qualité des eaux de piscine fixées en annexes IV et V.

Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, la vidange complète des bassins est effectuée au moins une fois par an, à l’exception des pataugeoires et des bains ou bassins à remous.

La vidange complète des pataugeoires et des bains ou bassins à remous dont le volume est supérieur ou égal à 10 mètres cubes est assurée au moins deux fois par an.

La vidange complète des bains ou bassins à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes est assurée au moins deux fois par mois.

La vidange complète des bassins individuels et sans remous est assurée au moins une fois par semaine.

La vidange est accompagnée d’un nettoyage et d’une désinfection complète des bassins.

Toutefois, le Directeur de l’Action Sanitaire peut, à tout moment, ordonner la vidange d’un bassin lorsque son état de propreté n’est pas satisfaisant, lorsque l’eau n’est pas conforme aux exigences de qualité après désinfection ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé des usagers.

Le responsable de la piscine informe le Département de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le Directeur de l’Action Sanitaire et le concessionnaire de la distribution d’eau au moins sept jours avant d’effectuer les vidanges périodiques, à l’exception des bains ou bassins à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes et des bassins individuels et sans remous.

Art. 15.

L’installation de recyclage et de traitement fournit à chaque bassin qu’elle alimente 24 heures sur 24, pendant la période d’ouverture au public, un débit d’eau filtrée et désinfectée conforme aux limites de qualité et satisfaisant aux références de qualité fixées en annexes IV et V.

Les dispositions de l’alinéa précédent relatives au débit d’eau filtrée et désinfectée ne s’appliquent pas pendant la durée des épreuves aux bassins accueillant une compétition nationale ou internationale à l’issue de laquelle des titres sont délivrés.

En période de fermeture journalière, il est possible de réduire de 25 % le débit d’eau filtrée et désinfectée sans dégradation de la qualité de l’eau.

La durée globale du cycle de l’eau d’un bassin comportant des parties de bassins ayant des exigences de temps de recyclage différentes est calculée au prorata des volumes de chaque partie.

L’installation de recyclage et de traitement de l’eau assure une durée du cycle de l’eau inférieure ou égale à :

1) pour les piscines dont l’ouverture initiale a lieu avant le 1er janvier 2023 :

   a) huit heures pour ;

     -  un bassin de plongeon ;

     -  une fosse de plongée subaquatique ;

   b) trente minutes pour une pataugeoire ;

   c) une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;

   d) quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre ;

   e) trente minutes pour les bains ou bassins à remous dont le volume est supérieur ou égal à 10 mètres cubes et quinze minutes pour ceux dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes.

2) pour toutes les piscines dont l’ouverture initiale a lieu après le 1er janvier 2023 ou pour les piscines dont l’ouverture initiale a lieu avant le 1er janvier 2023 et faisant l’objet d’une rénovation des dispositifs d’alimentation ou d’évacuation d’eau à compter de cette date :

   a) huit heures pour :

     -  un bassin de plongeon ;

     -  une fosse de plongée subaquatique ;

   b) trente minutes pour :

     -  un bassin individuel et sans remous ;

     -  un bain ou bassin à remous dont le volume est supérieur ou égal à 10 mètres cubes ;

   c) quinze minutes pour :

     -  une pataugeoire ;

     -  un bain ou bassin à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes ;

   d) une heure pour les bassins de réception de toboggan et zones d’arrivée du toboggan ;

   e) une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;

   f) quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre.

Des compteurs ou des débitmètres permettent de s’assurer que l’eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent article.

Une seule installation de traitement de l’eau peut être réalisée pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d’alimentation et d’évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins de chacun des bassins.

Des robinets de puisage d’accès facile, à des fins de prélèvements d’échantillons d’eau pour le suivi de la qualité de l’eau, sont installés au moins avant filtration et à la sortie de chaque filtre.

Les eaux présentes sur les plages ne peuvent pas pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées de manière à éviter toute stagnation d’eau sur les plages, par un dispositif accessible, nettoyable et indépendant du circuit emprunté par l’eau des bassins.

Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas :

1) aux piscines d’ensemble d’habitations collectives ou individuelles réservées à l’usage du personnel ou des résidents ;

2) aux piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à 15 personnes ;

3) aux piscines des hébergements touristiques dont la capacité d’accueil est inférieure ou égale à 15 personnes.

Art. 16.

L’apport d’eau neuve au circuit des bassins se fait en amont de l’installation de traitement par surverse dans un bac de disconnexion.

Ce bac peut être remplacé par un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable, à condition que :

1) l’installation fasse l’objet d’une maintenance comprenant une vérification périodique de l’appareil au moins deux fois par an ; pour les piscines saisonnières, la vérification est effectuée une seule fois par an, avant la remise en service ;

2) le dispositif soit installé de telle sorte qu’il ne subisse aucune contre-pression ou charge à son aval avec une sécurité de 0,50 mètre au-dessus du plus haut niveau d’eau possible de l’installation qu’il alimente ;

3) son accès soit facile et que son dégagement permette d’effectuer les tests, les réparations et les opérations de pose ou de dépose sans difficulté.

Toutes les dispositions sont prises pour éviter la contamination de l’eau des réseaux de distribution par celle des circuits intérieurs des piscines et celle des bassins par des eaux usées.

Un bac tampon est un réservoir étanche, destiné à limiter les variations de hauteurs d’eau dans les bassins, à récupérer l’eau de surverse et à protéger les pompes. Ce bac tampon fait également office de bassin de disconnexion avec le réseau d’alimentation pour les apports d’eau neuve.

Le bac tampon est facilement accessible au personnel d’entretien pour permettre un nettoyage régulier et en sécurité. Il est revêtu de matériaux durs, lisses et facilement lavables. Il est équipé d’un dispositif favorisant le dégazage. Il est ventilé par extraction forcée dirigée vers l’extérieur, éclairé en tant que de besoin et est équipé d’un dispositif de vidange complète. Il est conçu pour éviter tout débordement et pour assurer une bonne homogénéisation de l’eau.

Les dispositions des deux précédents alinéas ne s’appliquent pas :

1) aux piscines d’ensemble d’habitations collectives ou individuelles réservées à l’usage du personnel ou des résidents ;

2) aux piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à 15 personnes ;

3) aux piscines des hébergements touristiques dont la capacité d’accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ;

4) aux bassins individuels et sans remous ;

5) aux piscines équipées d’un bac tampon ouvertes avant le 1er janvier 2023, à l’exception de celles qui font l’objet d’une rénovation du bac tampon à compter de cette date.

Un renouvellement de l’eau des bassins est effectué chaque jour d’ouverture à raison d’au moins 30 litres d’eau non recyclée par baigneur ayant fréquenté l’installation. Cette valeur peut être augmentée, après avis du Directeur de l’Action Sanitaire, notamment lorsque les résultats d’analyses font apparaître que l’eau d’un bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité mentionnées en annexes IV et V.

Un ou plusieurs compteurs totalisateurs réservés exclusivement à l’enregistrement des renouvellements journaliers sont installés.

Les compteurs totalisateurs des piscines ouvertes au public à compter du 1er janvier 2023 ou ayant fait l’objet d’une rénovation des dispositifs d’alimentation ou d’évacuation d’eau à compter de cette date sont installés sur chaque ligne de traitement.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas :

1) aux piscines d’ensemble d’habitations collectives ou individuelles réservées à l’usage du personnel ou des résidents ;

2) aux piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à 15 personnes ;

3) aux piscines des hébergements touristiques dont la capacité d’accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ;

4) aux bassins individuels et sans remous.

Art. 17.

Le traitement de l’eau des piscines comporte au moins une étape de filtration et de désinfection.

Chaque filtre de l’eau des bassins est muni d’un dispositif de contrôle de l’encrassement. Dans le cas de décolmatage non automatique, une alarme avertit que la perte de charge limite est atteinte.

Après chaque lavage ou décolmatage d’un filtre, l’eau filtrée est, pendant quelques minutes, soit recyclée directement sur le filtre, soit éliminée vers le réseau des eaux usées.

Chaque filtre est muni d’un dispositif permettant de le vidanger totalement.

Chaque filtre comporte au moins une ouverture pouvant être manœuvrée facilement et suffisante pour permettre une visite complète.

L’implantation des filtres dans le local technique est telle que chacune des ouvertures desdits filtres sont d’un accès aisé.

Les caractéristiques techniques de la filtration, le média filtrant utilisé, la vitesse de filtration, l’entretien de la filtration et le taux d’encrassement du ou des filtres permettent de respecter à tout moment les limites et références de qualité fixées en annexes IV et V.

En période de fermeture journalière, la réduction de 25 % du débit d’eau filtrée et désinfectée mentionnée à l’article 15 n’est possible qu’à partir d’un dispositif d’hydraulicité inversée.

Lorsque l’ozonation est réalisée avant le dispositif de filtration, elle n’est pas considérée comme un procédé de désinfection des eaux de piscines. L’ozonation de l’eau est effectuée en dehors des bassins.

Lorsque l’ozonation est réalisée après la filtration, l’eau contient, entre le point d’injection de l’ozone et le dispositif de désozonation, pendant au moins quatre minutes un taux résiduel minimal d’ozone de 0,4 milligramme par litre.

À l’arrivée dans les bassins, l’eau ne doit plus contenir d’ozone.

Après désozonation, une adjonction d’un autre désinfectant autorisé compatible est effectuée dans les conditions qui lui sont applicables.

Art. 18.

Les produits et procédés de traitement qui peuvent être employés pour la désinfection de l’eau des bassins sont les produits chlorés selon les modalités fixées en annexe III.

Art. 19.

Les eaux issues du premier lavage des filtres sont évacuées vers le réseau des eaux usées et ne sont pas réutilisées. Les eaux de lavage suivantes font au moins l’objet d’une microfiltration avant d’être réutilisées, pour les usages suivants :

1) le lavage des filtres ;

2) l’alimentation des bassins de piscine ou de pédiluve ou de rampe d’aspersion. L’eau destinée à être réutilisée respecte les limites de qualité de l’eau fixées en annexe IV.

Art. 20.

La sortie des bassins se fait au moyen d’échelles, d’escaliers ou de plans inclinés en pente douce. Les escaliers d’accès à l’eau sont aménagés :

1) soit dans l’emprise de la plage ; ils sont alors munis de main courante ; le défoncé est équipé, sur ses parties latérales, d’un garde-corps ;

2) soit à l’intérieur de la zone d’évolution du bassin ; lorsque l’escalier n’est pas compris entre deux parois verticales, les extrémités latérales et les nez de marches ne présentent pas d’angle vif.

Les marches d’escalier ont un giron qui ne peut être inférieur à 0,25 mètre, leur hauteur n’excédant pas 0,20 mètre pour les marches immergées sous moins de 1 mètre d’eau.

Ces chiffres sont ramenés respectivement à 0,20 mètre (giron) et 0,12 mètre (hauteur) pour les pataugeoires.

Art. 21.

Un sas est un dispositif permettant, depuis une installation couverte, d’accéder à un bassin de plein air sans avoir à sortir de l’eau.

La profondeur d’eau du bassin dans lequel le sas débouche est affichée en un lieu visible des utilisateurs, à l’entrée du sas.

Art. 22.

Les rebords ainsi, éventuellement, que les parois des bassins sont aménagés de façon à permettre à l’usager d’y prendre appui.

Art. 23.

Aucun dispositif permettant de modifier un bassin, tel que fond, mur mobile ou dispositif immergé, ne présente, quelle que soit sa position, de danger pour les usagers.

Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d’un dispositif remédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d’un usager en dessous.

La profondeur d’eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous.

Les manœuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence des usagers dans le bassin.

Art. 24.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux toboggans dans lesquels l’usager glisse sur un film d’eau généré à cet effet.

Les toboggans aquatiques sont conçus pour que l’usager reste dans le parcours de glissade prévu par le fabricant.

L’accès au toboggan d’une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres comprend une zone d’attente et un escalier d’accès.

La zone d’attente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des usagers et éviter les bousculades.

Elle est matérialisée et comporte des mains courantes séparant les files d’attente. Un rétrécissement permet d’accéder à l’escalier par une file unique. L’escalier est conçu pour le passage d’une personne à la fois. La régulation du départ, la descente et la réception des usagers sont adaptées à la difficulté du toboggan et à sa fréquentation, ainsi qu’aux comportements prévisibles des usagers.

Art. 25.

Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont fixées en annexe I.

Art. 26.

L’assainissement de toute piscine est réalisé de manière à éviter tout risque de pollution en mer, conformément aux dispositions des articles L. 224-1 et O. 224-1 du Code de la mer et des plages par gravitation.

CHAPITRE III

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS

Art. 27.

Lorsqu’un appareillage permet de générer artificiellement des vagues, les usagers sont avertis de la production de vagues et de l’interdiction de plonger qui en résulte.

Un système d’arrêt d’urgence « coup de poing » permet l’arrêt immédiat de cet appareillage. Ce système, facilement identifiable, est différent du système d’arrêt d’urgence des pompes de l’installation hydraulique, qui doit être placé en dehors du local technique et être facilement accessible et visible.

Les caissons nécessaires à la formation des vagues sont inaccessibles au public.

Dans la zone de production des vagues, des dispositifs permettent aux usagers de s’accrocher en périphérie des bassins. La conception de ces dispositifs tient compte de la présence de vagues et du nombre d’usagers susceptibles de les utiliser.

Art. 28.

L’entrée et la sortie des bains ou bassins à remous sont équipées d’une main courante.

Art. 29.

Les bassins dans lesquels un courant d’eau artificiel est généré, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée, comportent sur leurs parcours, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d’appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux usagers de sortir de ce courant.

Le parcours et ses difficultés, les précautions d’utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des usagers.

CHAPITRE IV

INSTALLATIONS SANITAIRES

Art. 30.

La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d’accueil de l’installation, respectent les dispositions suivantes.

Dans les installations sanitaires réservées aux baigneurs et assimilés :

1) pour les douches (cas général) :

   a) en piscine couverte, le nombre de douches est d’au moins :

     -  une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 200 personnes, avec un minimum de une ;

     -  6 + (F/50) au-delà ; F étant la fréquentation maximale instantanée ;

   b) en piscine de plein air, le nombre de douches est d’au moins :

     -  une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1.500 personnes, avec un minimum de une ;

     -  15 + (F/100) au-delà ; F étant la fréquentation maximale instantanée ;

   c) les douches équipant les pédiluves et les douches pour personnes en situation de handicap, lorsqu’il est prévu pour ces personnes un circuit spécial, viennent en supplément ;

2) pour les cabinets d’aisance (cas général) :

   a) le nombre de cabinets d’aisance est au moins égal à F/80 en piscine couverte et F/100 en piscine de plein air pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1.500 personnes avec un minimum de un ;

   b) pour les fréquentations maximales instantanées supérieures à 1.500 personnes, le supplément par rapport au nombre défini à la lettre a) se calcule sur la base d’un cabinet pour 200 baigneurs ;

   c) lorsque le nombre de cabinets réservés aux hommes est supérieur à deux, la moitié des cabinets peuvent être remplacés par des urinoirs, dont le nombre est au minimum égal au double des cabinets supprimés ;

   d) le sol des cabinets d’aisance et des lieux où sont installés les urinoirs est muni de dispositifs d’évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu’il y ait possibilité de contamination des zones de circulation et des plages : il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets d’aisance et les plages ;

3) pour les lavabos (cas général), un lavabo au moins est installé par groupe de cabinets d’aisance ;

4) pour les piscines des hébergements touristiques dont la capacité d’accueil est supérieure à 15 personnes et des ensembles d’habitations collectives ou individuelles :

   a) pour les piscines des hébergements touristiques, tels que les hôtels, peuvent être prises en compte, pour le calcul des normes définies ci-dessus, les installations sanitaires de l’établissement accessibles à tous les usagers de la piscine ;

   b) en tout état de cause, sont présentes a minima, à proximité de la piscine, les installations suivantes :

     -  pour les piscines des hébergements à capacité d’accueil comprise entre 16 à 150 personnes : une douche, un cabinet d’aisance et un lavabo ;

     -  pour les piscines des hébergements à capacité d’accueil de plus de 150 personnes : deux douches, deux cabinets d’aisance et un lavabo ;

5) pour les piscines des hébergements touristiques dont la capacité d’accueil est inférieure ou égale à 15 personnes et réservées à l’usage du personnel et des personnes hébergées dans l’établissement, il est recommandé l’installation d’au moins une douche et un cabinet d’aisance équipé d’un lavabo à proximité du ou des bassins.

Dans les installations sanitaires réservées au public, un lavabo et un cabinet d’aisance au moins sont installés pour chaque fraction de 100 personnes.

Art. 31.

L’accès aux plages comporte des pédiluves ou des rampes d’aspersion pour pieds et des douches corporelles.

L’emplacement des pédiluves et des rampes d’aspersion pour pieds conduit à ce que les baigneurs les empruntent obligatoirement lors de l’accès aux plages.

Les pédiluves et rampes d’aspersion pour pieds sont alimentés en eau courante et désinfectante. Le taux de chlore libre ou de chlore disponible de cette eau est supérieur à 5mg/L.

Cette eau est évacuée sans pouvoir être recyclée dans l’enceinte de l’établissement.

Les pédiluves sont nettoyés et vidangés quotidiennement.

Dans les établissements ouverts à compter du 1er janvier 2023, la zone de chevauchement entre les zones où les personnes doivent être déchaussées et les zones où les personnes sont chaussées est signalée par tout moyen.

Le responsable de la piscine informe par tout moyen les baigneurs de l’obligation de prendre une douche savonnée avant l’accès au bassin. Elle peut mettre à leur disposition du savon.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

1) aux piscines d’ensemble d’habitations collectives ou individuelles réservées à l’usage du personnel ou des résidents et aux piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à quinze personnes ;

2) aux piscines des hébergements touristiques dont la capacité d’accueil de l’établissement dans lequel se situe la piscine est inférieure ou égale à quinze personnes ;

3) aux bassins individuels et sans remous fréquentés par un seul utilisateur à la fois et dont l’eau n’est pas vidangée après chaque utilisateur ;

4) aux piscines ouvertes avant le 1er janvier 2023, dont la superficie totale des bassins est inférieure à 240 mètres carrés, à l’exception de celles procédant à compter de cette date à une réhabilitation de l’accès aux plages ;

5) aux piscines comprenant pour seules installations des bassins individuels, des bains ou bassins à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes ou des pataugeoires destinées aux enfants dont la profondeur d’eau n’excède pas 0,4 mètre.

CHAPITRE V

SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES EAUX

Art. 32.

Les eaux des piscines répondent aux conditions suivantes :

1) ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute autre substance constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;

2) ne pas être irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;

3) être conformes aux limites, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, fixées en annexe IV ;

4) satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques et organoleptiques, établies à des fins de suivi des installations de traitement de l’eau des bassins et fixées en annexe V.

Art. 33.

Le responsable de la piscine organise et met en œuvre la surveillance des installations et du système de traitement de l’eau et le système de ventilation d’air de l’établissement. Il fait réaliser, au moins une fois par an, des analyses de surveillance de la qualité de l’air des bassins couverts. Il établit à cet effet un protocole de suivi des paramètres et tient à jour un carnet sanitaire paginé à l’avance dont le contenu est défini à l’article 36. Les carnets sanitaires de l’année en cours et, au minimum, des deux années précédentes sont mis à la disposition des agents de la Direction de l’Action Sanitaire chargés du contrôle sanitaire sur le lieu de l’établissement.

Le contrôle sanitaire est exercé par les agents de la Direction de l’Action Sanitaire et comprend toute opération de vérification du respect des dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des piscines, notamment :

1) l’inspection des installations ;

2) le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre ;

3) la réalisation d’un programme de prélèvements d’échantillons d’eau et d’analyses de la qualité de l’eau de la piscine.

Les prélèvements d’échantillons d’eau effectués pour les analyses mentionnées au chiffre 3 de l’alinéa précédent sont réalisés par les agents de la Direction de l’Action Sanitaire et analysés soit par un laboratoire habilité par ladite Direction, soit par un laboratoire accrédité par un organisme national d’accréditation européen signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

Les frais correspondant aux analyses sont à la charge du responsable de la piscine. L’analyse par le laboratoire accrédité est réalisée conformément à des méthodes de référence fixées en annexe V.

Les modalités de réalisation des prélèvements d’échantillons d’eau et des analyses au titre du contrôle sanitaire et de la surveillance en fonction du type de piscine, tenant compte de leur fréquentation maximale théorique et de la nature de l’établissement dans lequel elles se situent, sont définies en annexe VII.

Les limites de qualité applicables aux alimentations mentionnées aux cinquième et septième alinéas de l’article 14 sont fixées en annexe IV. Une surveillance journalière et un contrôle des installations sont réalisés dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. En cas de non-respect des limites de qualité, l’alimentation en eau des bassins est assurée à partir d’un réseau public de distribution.

Les derniers résultats d’analyses et les conclusions sanitaires de la Direction de l’Action Sanitaire sont affichés par le responsable de la piscine de manière visible pour les usagers. En l’absence d’analyses réalisées au titre du contrôle sanitaire, les derniers résultats d’analyses issues de la surveillance et effectuées par un laboratoire sont affichés dans les mêmes conditions.

Le responsable de la piscine informe annuellement le Directeur de l’Action Sanitaire des dates d’ouverture de la piscine et de tout changement pouvant modifier la mise en œuvre du contrôle sanitaire et de la surveillance.

Les dispositions prévues au sixième alinéa ne s’appliquent pas aux installations suivantes :

1) aux piscines d’ensemble d’habitations collectives ou individuelles réservées à l’usage du personnel ou des résidents et aux piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à quinze personnes ;

2) aux piscines des hébergements touristiques dont la capacité d’accueil de l’établissement dans lequel se situe la piscine est inférieure ou égale à quinze personnes ;

3) aux bassins individuels et sans remous fréquentés par un seul utilisateur à la fois et dont l’eau n’est pas vidangée après chaque utilisateur.

Art. 34.

Le programme de prélèvements d’échantillons d’eau et d’analyses du contrôle sanitaire, réalisé à la diligence de la Direction de l’Action Sanitaire, dépend du type d’installation qui est défini en annexe VI. Ce programme d’analyses est défini au A de l’annexe VII pour l’eau des bassins et au A de l’annexe VIII pour l’eau prélevée dans le milieu naturel, avant tout traitement et au B de l’annexe VIII pour l’eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine lorsqu’elle ne provient pas d’un réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.

Le Directeur de l’Action Sanitaire peut modifier le contenu des analyses du contrôle sanitaire à réaliser, ainsi que la fréquence des prélèvements d’échantillons d’eau et d’analyses, dans les conditions suivantes :

1) les fréquences de contrôle de certains paramètres peuvent être réduites dans les conditions mentionnées au A de l’annexe VII, lorsque les résultats d’analyses du contrôle sanitaire sont constants et respectent les limites de qualité fixées en annexe IV ;

2) des prélèvements et des analyses supplémentaires, y compris portant sur des paramètres ne figurant pas en annexe VII, peuvent être réalisés lorsque :

   a) la qualité de l’eau du bassin ne respecte pas les limites de qualité fixées en annexe IV ou ne satisfait pas aux références de qualité fixées en annexe V ;

   b) l’eau alimentant le bassin présente des signes de dégradation ;

   c) la qualité de l’eau alimentant le bassin ne respecte pas les limites de qualité fixées en annexe IV ou ne satisfait pas aux références de qualité fixées en annexe V ;

   d) certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d’une maladie en relation avec la fréquentation de la piscine ;

   e) une substance ou un micro-organisme, pour lequel aucune limite ou référence de qualité n’a été fixée, peut être présent en quantité ou en nombre susceptible de constituer un danger potentiel pour la santé des personnes.

Art. 35.

Le programme d’analyses de la surveillance réalisée à la diligence du responsable de la piscine mentionné au premier alinéa de l’article 33 est défini au B de l’annexe VII pour l’eau des bassins.

L’analyse des paramètres notés (2) dans le tableau du B de l’annexe VII est réalisée conformément aux dispositions de l’article 33 pour la mesure du paramètre considéré. Les autres paramètres sont mesurés à la diligence du responsable de la piscine par des méthodes adaptées.

Les fréquences mentionnées au B de l’annexe VII peuvent être réduites d’un facteur deux pour les paramètres concernés notés (1), pour les piscines de type A et B définies en annexe VI, en cas d’utilisation de régulateurs en continu des valeurs de pH et de chlore et sous réserve que les mesures qu’ils effectuent soient représentatives de la qualité de l’eau dans les bassins. Un relevé quotidien est consigné dans le carnet sanitaire. Le bon fonctionnement de ces régulateurs en continu est vérifié au moins tous les mois.

Les résultats d’analyses de la surveillance sont mis à disposition de la Direction de l’Action Sanitaire.

Le Directeur de l’Action Sanitaire peut modifier le contenu des analyses à réaliser ainsi que la fréquence minimale des prélèvements d’échantillons d’eau et d’analyses à effectuer dans le cadre de la surveillance. Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être demandés dans les mêmes conditions que celles définies au deuxième alinéa de l’article 34.

Art. 36.

Les mentions devant être portées chaque jour sur le carnet sanitaire prévu par l’article 33 sont :

1) les résultats du programme d’analyses de la surveillance mentionné au B de l’annexe VII ;

2) la fréquentation quotidienne de la piscine ;

3) le relevé quotidien des compteurs d’eau des bassins (volume d’eau exprimé en mètre cube) et des débitmètres (débit d’eau exprimé en mètre cube/heure) ;

4) les observations relatives notamment aux vérifications techniques des installations de traitement de l’eau des bassins et pour les piscines couvertes, des systèmes de ventilation, aux interventions sur les filtres, à la vidange des bassins, au renouvellement des stocks de désinfectants, au remplissage des cuves de réactifs et aux incidents survenus ;

5) les opérations de maintenance et de vérification du disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable lorsque l’installation hydraulique est équipée de ce dispositif de protection ;

6) la vérification des régulateurs en continu ;

7) les mesures prises lorsque la qualité de l’eau des bassins ne respecte pas les limites ou les références de qualité fixées en annexes IV et V.

Art. 37.

Le responsable de la piscine définit une procédure interne de gestion des situations de non-respect des limites de qualité des eaux, de non-satisfaction des références de qualité des eaux et de gestion des situations exceptionnelles, notamment la présence de matières fécales ou de vomissures dans un bassin. Ces procédures sont tenues à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire sur le lieu de l’établissement.

CHAPITRE VI

PLAN D’ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DES SECOURS

Art. 38.

Le plan d’organisation de la surveillance et des secours est un document établi et mis à jour par le responsable de la piscine. Il regroupe l’ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques et de planification des secours.

Il a pour objectif :

1) de prévenir les accidents liés aux activités aquatiques par une surveillance adaptée aux caractéristiques de la piscine ;

2) de préciser les procédures d’alarme à l’intérieur de la piscine et les procédures d’alerte des services de secours à l’extérieur ;

3) de préciser les mesures d’urgence définies par le responsable de la piscine en cas de sinistre ou d’accident ;

4) de fixer, en fonction de la configuration de la piscine, le nombre de personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre de personnes chargées de les assister.

Le plan d’organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé en annexe II, comprend l’ensemble des éléments suivants :

1) un descriptif accompagné d’un plan d’ensemble des installations situant notamment :

   a) les bassins, toboggans et équipements particuliers ;

   b) les zones de surveillance ;

   c) les postes de surveillance ;

   d) l’emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours ;

   e) les lieux de stockage des produits chimiques ;

   f) les commandes d’arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;

   g) les moyens de communication intérieure et les moyens d’appel des secours extérieurs ;

   h) les voies d’accès des secours extérieurs ;

2) les caractéristiques des bassins et des zones d’évolution du public ;

3) l’identification du matériel de secours disponible pendant les heures d’ouverture au public ;

4) l’identification des moyens de communication dont dispose la piscine.

Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de la piscine, à savoir notamment :

1) les horaires d’ouverture au public ;

2) les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.

Art. 39.

En fonction des éléments mentionnés à l’article précédent, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d’organisation défini, le plan d’organisation et des secours détermine les modalités d’organisation de la surveillance.

Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies.

Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans la piscine pour y pratiquer les activités aquatiques.

Art. 40.

Le plan d’organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l’organisation par le responsable de la piscine d’exercices périodiques de simulation de la phase d’alarme, permettant l’entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage.

Art. 41.

Le plan d’organisation de la surveillance et des secours, est connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l’établissement.

Le responsable de la piscine s’assure que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan.

Art. 42.

Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d’alarme. À cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles.

Art. 43.

Le responsable de la piscine désigne une personne responsable des vérifications périodiques indispensables au bon fonctionnement des installations. Son nom figure dans le plan d’organisation de la surveillance et des secours.

Cette personne ayant reçu les informations auprès de l’installateur devra avant la mise ou remise en service de la piscine :

1) vérifier la présence, la fixation et l’état de toutes les grilles de reprise des eaux ;

2) vérifier le système d’arrêt d’urgence du système hydraulique avant de réarmer.

Le responsable de la piscine constitue une documentation technique comprenant notamment :

1) les notices d’accompagnement des produits ;

2) les éléments attestant l’installation, l’entretien et la maintenance des équipements et matériels, conformément aux prescriptions du fabricant.

Le responsable de la piscine tient à la disposition de la Commission technique d’hygiène de sécurité et de protection de l’environnement un dossier comprenant :

1) le plan d’organisation de la surveillance et des secours ;

2) les documents précisant le nom, la raison sociale et l’adresse des fournisseurs de tous les équipements et matériels installés ainsi que les notices d’emploi et d’entretien accompagnant ces équipements ;

3) les documents attestant que les interventions correspondant à l’entretien et aux vérifications périodiques de la piscine et de ses équipements sont bien effectuées ;

4) la copie des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance ;

5) un registre où la personne responsable des vérifications périodiques consignera journellement, pendant la période d’ouverture de la piscine, les accidents ou incidents survenus.

Art. 44.

Toutes tâches de nettoyage effectuées manuellement à l’intérieur du bassin par une personne chargée de l’entretien de la piscine nécessitent la présence d’un surveillant en surface.

Art. 45.

Le responsable de la piscine est responsable de la sécurité des personnes fréquentant son installation.

Afin de prévenir les risques de noyade, il désigne au moins une personne qualifiée, titulaire d’un diplôme délivré par les autorités françaises ou d’un diplôme équivalent, chargée exclusivement de la surveillance de la baignade pendant les heures d’ouverture au public.

La surveillance des piscines publiques est assurée au moins par une personne titulaire du Brevet d’État d’Éducateur Sportif des Activités de la Natation (B.E.E.S.A.N.).

La surveillance des piscines privées est assurée par une personne titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (B.N.S.S.A.) ou du Brevet d’État d’Éducateur Sportif des Activités de la Natation.

Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Une personne titulaire du Brevet d’État d’Éducateur Sportif des Activités de la Natation ou du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique au moins est présente pour assurer la surveillance d’une surface de bain inférieure ou égale à 300 mètres carrés.

Au-delà de 300 mètres carrés et pour chaque fraction de 300 mètres carrés, une personne titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique au moins est présente.

Des exceptions ponctuelles à ces règles de surveillance peuvent être accordées, en dehors de la période allant du 1er mai au 30 septembre inclus, par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, après avis de la Commission technique d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement, sur demande du responsable de la piscine et au vu d’un dossier justificatif.

Ces exceptions s’accompagnent de mesures définies par le plan d’organisation de la surveillance et des secours, permettant d’assurer une surveillance minimale de la zone de baignade et du ou des bassins.

Art. 46.

En ce qui concerne les piscines privées à usage collectif des ensembles résidentiels, le règlement de copropriété fixe les règles de surveillance des bassins. Si ce règlement prévoit que la surveillance est assurée par une personne qualifiée, elle l’est conformément aux dispositions de l’article 45.

Art. 47.

En ce qui concerne les piscines ouvertes au public, autres que celles affectées à une activité professionnelle ou associative, afin de prévenir tout risque de noyade, un système est mis en place de façon à empêcher l’accès physique à proximité des bassins notamment aux jeunes enfants en dehors des heures d’ouverture.

Cet accès est protégé par un dispositif déverrouillable par clé, digicode, ou tout autre système de sécurité autorisé par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, après avis de la Commission technique d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement et au vu d’un dossier technique déposé par le responsable de la piscine.

CHAPITRE VII

PISCINES AUTRES QUE LES PISCINES À USAGE COLLECTIF OU D’ACCèS PAYANT

Art. 48.

Afin de prévenir tout risque de noyade, les bassins des piscines, installées ou construites à partir de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, autres que ceux des piscines à usage collectif ou d’accès payant, se trouvent dans une zone d’accès sécurisée conforme aux dispositions de l’article 47.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 49.

Les dispositions du présent arrêté, autres que celles des articles mentionnés à l’alinéa suivant, s’appliquent aux piscines existantes sous réserve de toute disposition contraire prévue par le présent arrêté.

Toute modification de tout ou partie des équipements prévus aux articles 3, 5, 6, 8, 9, 20, 23, 24, 25 et 29 d’une piscine existante doit avoir pour effet de rendre la partie modifiée conforme aux dispositions du présent arrêté.

Art. 50.

L’arrêté ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009, modifié, susvisé, est abrogé.

Art. 51.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt janvier deux mille vingt-trois.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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ANNEXES

ANNEXE I

SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE PLONGEON

A. Dispositions communes

Le point de référence des mesures ci-dessous est la ligne verticale représentée par un fil à plomb partant du centre de l’extrémité avant de la plate-forme ou du tremplin. Si la plate-forme ou le tremplin est plus large qu’indiqué ci-dessous, les dimensions sont augmentées de la moitié des suppléments de largeur.

B. Les planches ou tremplins

Les planches ou tremplins ont une longueur minimale de 4,80 m et une largeur minimale de 0,50 m. Ils sont pourvues d’une surface antidérapante. L’avant des tremplins dépasse d’au moins 1,80 m le bord du bassin.

Distance du fil à plomb au mur :

     -  latéral du bassin : 2,50 m ;

     -  d’en face : 9,00 m.

Hauteur du fil à plomb à partir du bout de la planche jusqu’au plafond : 5,00 m.

Espace libre au-dessus, derrière et de chaque côté du fil à plomb :

     -  mesure horizontale : 2,50 m ;

     -  mesure verticale : 5,00 m.

Espace libre au-dessus et en avant du fil à plomb :

     -  mesure horizontale : 5,00 m ;

     -  mesure verticale : 5,00 m.

Profondeur de l’eau au fil à plomb :

     -  minimum : 3,40 m ;

     -  recommandé : 3,50 m.

Distance et profondeur à l’avant du fil à plomb :

     -  mesure horizontale : 5,00 m ;

     -  mesure verticale : 3,40 m.

Distance et profondeur de chaque côté du fil à plomb :

     -  mesure horizontale : 1,50 m ;

     -  mesure verticale : 3,40 m.

C. Les plates-formes

Toute plate-forme est rigide.

Les plates-formes de hauteur 0,60 m à 1,00 m sont d’une largeur de 0,60 m, leur longueur est de 4,50 m, l’épaisseur maximale du rebord avant de la plate-forme est de 0,20 m, la surface et le rebord avant de la plate-forme sont recouverts d’une surface antidérapante. L’avant des plates-formes dépasse d’au moins 0,75 m le bord du bassin. Les plates-formes sont accessibles au moyen d’escaliers et non d’échelles.

Distance du fil à plomb au mur :

     -  latéral du bassin : 2,30 m ;

     -  d’en face : 8,00 m.

Espace libre au-dessus, derrière et de chaque côté du fil à plomb :

     -  mesure horizontale : 2,75 m ;

     -  mesure verticale : 3,50 m.

Espace libre au-dessus et en avant du fil à plomb :

     -  mesure horizontale : 5,00 m ;

     -  mesure verticale : 3,50 m.

Profondeur de l’eau au fil à plomb :

     -  minimum : 3,20 m ;

     -  recommandé : 3,30 m.

Distance et profondeur à l’avant du fil à plomb :

     -  mesure horizontale : 5,00 m ;

     -  mesure verticale : 3,20 m.

Distance et profondeur de chaque côté du fil à plomb :

     -  mesure horizontale : 1,40 m ;

     -  mesure verticale : 3,20 m.

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ANNEXE II

EXEMPLE DE PLAN D’ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DES SECOURS

I. Identification de la piscine

     -  Nom de l’établissement

     -  Adresse

     -  Numéro de téléphone

     -  Propriétaire

     -  Exploitant (responsable de la piscine)

II. Installation de l’équipement et matériels

1) Plan de l’ensemble des installations

2) Plan d’ensemble comprenant :

     -  la situation des bassins, toboggans et équipements particuliers ;

     -  les postes, les zones de surveillance ;

     -  l’emplacement des matériels de sauvetage ;

     -  l’emplacement des matériels de recherche ;

     -  l’emplacement du matériel de secourisme disponible ;

     -  l’emplacement du stockage des produits chimiques ;

     -  les commandes d’arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;

     -  les moyens de communication intérieure ;

     -  les moyens d’appel des secours extérieurs ;

     -  les voies d’accès des secours extérieurs.

3) Identification du matériel de secours disponible

   a) Matériel de sauvetage :

     -  bouées ;

     -  perches ;

     -  gilets ;

     -  filins ;

     -  plans durs ;

     -  autres.

   b) Matériel de secourisme comprenant notamment :

     -  1 brancard rigide ;

     -  1 couverture métallisée ;

     -  des attelles gonflables pour membres inférieurs et supérieurs ;

     -  1 collier cervical (adulte-enfant) ;

     -  1 aspirateur de mucosité avec sondes adaptées ;

     -  1 nécessaire de premier secours ;

     -  autres.

   c) Matériel de réanimation :

     -  1 bouteille d’oxygène normalisée, de 5 litres sous-pression, utilisable avec manomètre et débit-litre ;

     -  1 ballon autoremplisseur avec valves et masques adaptés pour permettre une ventilation.

4) Identification des moyens de communication

   a) Communication interne :

     -  sifflet ;

     -  bouton poussoir de borne d’appel d’urgence ;

     -  appareil radio ;

     -  autre (préciser, par exemple, téléphone portable).

   b) Moyens de liaison avec les services publics :

     -  SAMU - sapeurs-pompiers ;

     -  autre que téléphone urbain, à préciser.

III. Fonctionnement général de la piscine

1) Période d’ouverture de la piscine :

     -  ouverture permanente ;

     -  ouverture saisonnière (préciser) ;

     -  ouverture occasionnelle (préciser) ;

     -  autres.

2) Horaires et jours d’ouverture au public

Par période.

3) Fréquentation :

     -  fréquentation maximale instantanée choisie par le maître d’ouvrage ;

     -  nombre d’entrées pour l’année ;

     -  fréquentation maximale hivernale journalière ;

     -  fréquentation maximale saisonnière journalière ;

     -  moments prévisibles de forte fréquentation (préciser si possible les jours et périodes de la journée).

IV. Organisation de la surveillance et des secours

1) Personnel de surveillance présent pendant les heures d’ouverture au public :

     -  nombre ;

     -  qualification.

2) Postes

3) Zones de surveillance

4) Autre personnel présent dans l’établissement.

V. Organisation interne en cas d’accident

À prévoir pour les différents types d’accidents et en fonction des personnels présents alors dans l’établissement.

1) Alarme au sein de l’établissement :

    -  système de communication permettant d’informer le personnel de l’établissement (sifflet, bouton poussoir, avertisseur portable individuel, etc.) ;

     -  personnel désigné pour apporter le matériel mobile nécessaire à la recherche et au sauvetage sur le lieu d’accident ;

     -  sorties particulières de l’eau ou d’équipements annexes ;

     -  moyens techniques et personnel désigné ;

     -  évacuation du bassin ;

     -  personnel désigné pour évacuer la baignade ;

     -  signaux utilisés ;

     -  personnel désigné pour préparer l’évacuation de la victime ;

     -  personnel désigné pour les premiers secours ;

     -  exercices d’alarme, périodicité.

2) Alerte des secours extérieurs :

     -  pompiers par le 18 ;

     -  police-secours par le 17 ;

     -  personnel désigné pour déclencher l’alerte ;

     -  accueil des secours extérieurs ; zones d’accès.

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ANNEXE III

MODALITÉS D’EMPLOI DES PRODUITS CHLORÉS

I. Les produits chlorés suivants sont autorisés à être employés pour la désinfection des eaux des piscines :

1) chlore gazeux ;

2) eau de Javel.

II. Les produits ou procédés mentionnés à l’article 18 du présent arrêté, à condition que leur utilisation soit autorisée sur le territoire français conformément à la liste des produits et procédés de désinfection et de déchloramination des eaux de piscines, et qui répondent aux règles fixées à l’article 32 sont :

1) les produits et procédés de désinfection ;

2) les composés contenant de l’acide trichloroisocyanurique ou du dichlororisocyanurate de sodium ou de potassium ou de l’hypochlorite de calcium utilisés comme stabilisants ;

3) les procédés de déchloramination qui permettent de réduire la teneur en chlore combiné dans les bassins.

III. L’injection des produits chimiques ne se fait pas directement dans les bassins.

IV. Le dispositif d’injection qui assure, si nécessaire, une dissolution, est asservi au fonctionnement des pompes de recyclage de l’eau des bassins concernés. L’injection de désinfectant est réalisée en aval de la filtration. Toutes précautions sont prises pour le stockage des produits, leur exploitation et leur manipulation.

V. Tout produit injecté ou ajouté dans l’eau autre que ceux destinés au traitement de l’eau des bassins est interdit.

VI.   Les dispositions du IV ne s’appliquent pas :

1) aux piscines d’ensemble d’habitations collectives ou individuelles réservées à l’usage du personnel ou des résidents ;

2) aux piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à 15 personnes ;

3) aux piscines des hébergements touristiques dont la capacité d’accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ;

4) aux bassins individuels et sans remous.

 

ANNEXE IV

LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX DE PISCINE

A. Paramètres microbiologiques

Paramètres

Limites de qualité

Unités

Notes

Entérocoques intestinaux

Absence

/100 mL

 

Escherichia coli (E. coli)

Absence

/100 mL

 

Legionella pneumophila

1 000

UFC/L

Concerne les bains ou bassins à remous, sauf ceux alimentés par de l’eau de mer

Pseudomonas aeruginosa

Absence

/100 mL

 

Staphylocoques
pathogènes

Absence

/100mL

 

 

B. Paramètres physico-chimiques

Paramètres

Limites de qualité

Unités

Notes

Acide isocyanurique

75

mg/L

 

Brome total

≥ 1 et ≤ 2

mg/L

Concerne les bassins d’eau de mer ou d’eau fortement minéralisée

Chlore combiné

0,6

mg/L

 

Chlore disponible

≥ 2 et ≤ 5

mg/L

Concerne les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est supérieure ou égale à 15 mg/L

Chlore libre actif

≥ 0,4 et ≤ 1,4

mg/L

Concerne les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L

Ozone

Absence

 

Concerne les bassins traités à l’ozone

pH

≥ 6,9 et ≤ 7,7

 

Concerne les bassins d’eau douce traités au chlore

≥ 7,5 et ≤ 8,2

 

Concerne les bassins d’eau de mer ou d’eau fortement minéralisée traités au chlore

Température

36

°C

Concerne les bains ou bassins à remous

Transparence

La transparence doit être telle qu’elle permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond

 

 

Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane)

100

µg/L

Applicable à compter du 1er janvier 2025 :

La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite de qualité doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection

 

 

ANNEXE V

RÉFÉRENCES DE QUALITÉ DES EAUX DE PISCINE

A. Paramètres microbiologiques

Paramètres

Références de qualité

Unités

Notes

Legionella pneumophila

Non détecté

UFC/L

Concerne les bains ou bassins à remous, sauf ceux alimentés par de l’eau de mer

Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices

Absence

/100 mL

 

Nombres de micro-organismes revivifiables à 36 °C

100

UFC/mL

 

 

B. Paramètres physico-chimiques et organoleptiques

Paramètres

Références de qualité

Unités

Notes

Carbone organique total (COT)

5

mg/L

Ne concerne pas les bassins alimentés par de l’eau de mer

Chlorures

250

mg/L

Ne concerne pas les bassins alimentés par de l’eau de mer et par les eaux fortement minéralisées

Température

33

°C

Concerne les bains ou bassins à remous

Turbidité

0,5

NFU

La turbidité est mesurée en sortie de filtre

Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane)

20

µg/L

Concerne les bains ou bassins à remous

100

µg/L

Concerne les bassins autres que les bains ou bassins à remous.

Cette référence ne s’applique plus à compter du 1er janvier 2025

 

 

 

ANNEXE VI

DÉFINITION DU TYPE DE PISCINE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE SANITAIRE ET DE LA SURVEILLANCE DES EAUX DE PISCINE

I. À l’exception des piscines mentionnées au II, les piscines sont réparties par type en fonction de leur fréquentation maximale théorique (FMT) définie à l’article 2 du présent arrêté. Les types de piscines définis sont les suivants :

-  type A : piscines dont la FMT est strictement supérieure à 100 personnes ;

-  type B : piscines dont la FMT est strictement supérieure à 15 personnes et inférieure ou égale à 100 personnes ;

-  type C : piscines dont la FMT est inférieure ou égale à 15 personnes.

II. Les piscines mentionnées dans le tableau ci-après sont réparties par type, en fonction de la nature de l’établissement dans lequel elles se situent.

Nature de l’établissement dans lequel se situent les piscines

Type de piscine correspondant

Piscines des hébergements touristiques dont la capacité d’accueil est supérieure à 150 personnes et réservées à l’usage du personnel et des personnes hébergées dans l’établissement

A

Piscines des établissements de santé et médico-sociaux et réservées à l’usage du personnel et des personnes prises en charge par ces établissements

B

Piscines des cabinets de kinésithérapie et réservées à l’usage du personnel et des personnes prises en charge par ces établissements

B

Piscines des hébergements touristiques dont la capacité d’accueil est comprise entre 16 et 150 personnes et réservées à l’usage du personnel et des personnes hébergées dans l’établissement

B

Piscines d’ensemble d’habitations collectives ou individuelles et réservées à l’usage du personnel et des résidents

C

Piscines des hébergements touristiques dont la capacité d’accueil est inférieure ou égale à 15 personnes et réservées à l’usage du personnel et des personnes hébergées dans l’établissement

D

 

III. En cas de présence d’au moins un bain ou bassin à remous, les piscines relevant du type C selon les modalités définies aux I et II sont considérées comme des piscines de type B.

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ANNEXE VII

CONTRÔLE SANITAIRE ET SURVEILLANCE MIS EN ŒUVRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 33 DU PRÉSENT ARRÊTÉ

A. Paramètres et fréquence du programme d’analyses du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de piscine réalisé à la diligence du Directeur de l’Action Sanitaire.

Paramètres

Fréquence minimale par bassin selon le type de piscine

Notes

Type A

Types B/C/D

Entérocoques intestinaux

une fois par mois

une fois par mois

 

Escherichia coli (E. coli)

 

 

Peut être recherché en tant que de besoin

Legionella pneumophila

une fois par an, par circuit hydraulique

une fois par an, par circuit hydraulique

Paramètre mesuré uniquement pour les bains ou bassins à remous

Nombre de micro-organismes revivifiables à 36 °C

une fois par mois

une fois par mois

 

Pseudomonas aeruginosa

une fois par mois

une fois par mois

 

Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices

 

 

Peut être recherché en tant que de besoin

Staphylocoques pathogènes

une fois par mois

une fois par mois

 

Acide isocyanurique

une fois par mois

une fois par mois

 

Brome total

une fois par mois

une fois par mois

Paramètre mesuré uniquement pour les bassins d’eau de mer ou d’eau fortement minéralisée

Carbone organique total (COT)

une fois par mois

une fois par mois

 

Chlore total

une fois par mois

une fois par mois

 

Chlore combiné

une fois par mois

une fois par mois

 

Chlore libre

une fois par mois

une fois par mois

Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L

Chlore disponible

une fois par mois

une fois par mois

Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est supérieure ou égale à 15 mg/L

Chlore libre actif

une fois par mois

une fois par mois

Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L

Chlorures

une fois par mois

une fois par mois

 

Ozone

une fois par mois

une fois par mois

Paramètre mesuré uniquement pour les bassins traités à l’ozone

pH

une fois par mois

une fois par mois

 

Température

une fois par mois

une fois par mois

 

Transparence

une fois par mois

une fois par mois

 

Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane)

En présence de déchloraminateur(s) UV

Paramètre mesuré uniquement pour les bassins couverts

une fois par mois, par circuit hydraulique comprenant un déchloraminateur

une fois par mois, par circuit hydraulique comprenant un déchloraminateur

En absence de déchloraminateur UV

une fois par mois, par circuit hydraulique

une fois par an, par circuit hydraulique*

Turbidité en sortie de filtre

 

 

Peut être recherché en tant que de besoin

 

* Le contrôle n’est pas réalisé lorsque la piscine est ouverte moins de six mois dans l’année.

B. Paramètres et fréquence de surveillance des eaux de piscine réalisée par le responsable de la piscine

Paramètres

Fréquence de bassin selon le type de piscine

Notes

Type A

Type B

Type C

Type D

Acide isocyanurique

une fois par semaine

une fois par semaine

une fois par semaine

une fois par semaine

 

Brome total

deux fois par jour

deux fois par jour

une fois par jour

une fois par jour

 

Chlore total (1)

deux fois par jour

deux fois par jour

une fois par jour

une fois par jour

 

Chlore combiné (1)

deux fois par jour

deux fois par jour

une fois par jour

une fois par jour

 

Chlore libre (1)

deux fois par jour

deux fois par jour

une fois par jour

une fois par jour

Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L

Chlore disponible (1)

deux fois par jour

deux fois par jour

une fois par jour

une fois par jour

Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est supérieure ou égale à 15 mg/L

Chlore libre actif (1)

deux fois par jour

deux fois par jour

une fois par jour

une fois par jour

Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L

Ozone (1)

deux fois par jour

deux fois par jour

une fois par jour

une fois par jour

Paramètre mesuré uniquement pour les bassins traités à l’ozone

pH (1)

deux fois par jour

deux fois par jour

une fois par jour

une fois par jour

 

Température (1)

deux fois par jour

deux fois par jour

une fois par jour

une fois par jour

 

Teneur en chlore des pédiluves

une fois par jour

une fois par jour

une fois par jour

une fois par jour

 

Transparence (1)

deux fois par jour

deux fois par jour

une fois par jour

une fois par jour

 

Turbidité en sortie de filtre (2)

 

 

 

 

Peut être recherché en tant que de besoin

 

(1) La fréquence de surveillance peut être réduite d’un facteur 2 au maximum sans être inférieure à une fois par jour, pour les piscines de type A et B, conformément au troisième alinéa de l’article 35 du présent arrêté.

(2) Le prélèvement et l’analyse sont réalisés conformément aux dispositions de l’article 33 du présent arrêté pendant la période d’ouverture au public de la piscine.

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ANNEXE VIII

CONTRÔLE SANITAIRE ET SURVEILLANCE MIS EN ŒUVRE DANS LES SITUATIONS MENTIONNÉES À L’ARTICLE 34 DU PRESENT ARRÊTÉ

A. Eau prélevée dans le milieu naturel, avant tout traitement

Paramètres et fréquence minimale de surveillance de la qualité des eaux à la diligence du Directeur de l’Action Sanitaire

Paramètres

Fréquence minimale selon le type de piscine

Notes

Types A/B/C/D

Entérocoques intestinaux

1 fois tous les 5 ans

 

Escherichia coli (E. coli)

 

Efflorescence algale

Paramètre recherché dans les eaux de surface uniquement

Ammonium (NH4+)

 

Carbone organique totale (COT)

 

Cyanure (CN-)

 

Fer dissous sur échantillon filtré à 0,45 µm (Fe)

Paramètres recherchés lorsqu’une désinfection mettant en œuvre des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultra-violets est en place sur l’eau de la ressource

Manganèse (Mn)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :

Somme des composés suivants : fluoranthène, bezo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, benzo[g, h, i]pérylène et indénol[1, 2, 3-cd]pyrène

 

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés

 

Nitrates (NO3-)

 

Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène

 

Somme des concentrations des paramètres spécifiés

 

B. Paramètres et fréquence minimale du programme d’analyses du contrôle sanitaire de la qualité des eaux destinées à alimenter le dispositif de traitement de l’eau de piscine réalisé à la diligence du Directeur de l’Action Sanitaire

Paramètres

Fréquence minimale selon le type de piscine

Notes

Types A/B/C/D

Entérocoques intestinaux

annuelle

 

Escherichia coli (E. coli)

 

Ammonium (NH4+)

 

Carbone organique total (COT)

 

Fer dissous sur échantillon filtré à 0,45 µm (Fe)

Mesuré uniquement lorsque ce paramètre est susceptible d’être retrouvé à une concentration proche ou supérieure à 0,2 mg/L

Manganèse (Mn)

Mesuré uniquement lorsque ce paramètre est susceptible d’être retrouvé à une concentration proche ou supérieure à 0,05 mg/L

Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane)

Mesuré uniquement lorsqu’un traitement de l’eau prélevée dans le milieu naturel de type chloration est mis en œuvre avant d’alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine

 

 

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