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Arrêté Ministériel n° 2023-41 du 20 janvier 2023 modifiant l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié.

  • N° journal 8627
  • Date de publication 27/01/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;

Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain, modifiée ;

Vu la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement et l’information en matière médicale, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine dans la Principauté, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008 réglementant les conditions de délivrance des autorisations d’exercer aux auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-355 du 7 mai 2020 fixant la liste des dispositifs médicaux pouvant être prescrits par les infirmiers en pratique avancée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-356 du 7 mai 2020 relatif aux infirmiers en pratique avancée ;

Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 14 décembre 2022 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 janvier 2023 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Est inséré après le chiffre 5 de l’article 43-1 de l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, un chiffre 6 rédigé comme suit :

« 6)  les urgences, à la condition que cette activité soit exercée par un établissement de santé disposant d’une activité de soins de médecine d’urgence. ».

Art. 2.

À l’article 43-2 de l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, les mots « L’infirmier » sont remplacés par les mots « Sous réserve des dispositions de l’article 43-2-1, l’infirmier ».

Art. 3.

Est inséré après l’article 43-2 de l’arrêté ministériel n° 2011‑73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, un article 43-2-1 rédigé comme suit :

« Art. 43-2-1. Dans le domaine d’intervention des urgences, les dispositions de l’article 43-2 sont applicables lorsque l’infirmier exerçant en pratique avancée participe à la prise en charge des patients, pour les motifs de recours et les situations cliniques les plus graves ou complexes, listés en annexe I.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article 43-2, pour les motifs de recours et les situations cliniques présentant un moindre degré de gravité ou de complexité, listés en annexe II, l’infirmier en pratique avancée est compétent pour prendre en charge le patient et établir des conclusions cliniques, dès lors qu’un médecin de la structure des urgences intervient au cours de la prise en charge. ».

Art. 4.

Est inséré après le premier alinéa de l’article 43-4 de l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables pour l’infirmier en pratique avancée lorsqu’il intervient dans le domaine d’intervention des urgences pour les motifs de recours et les situations cliniques présentant un moindre degré de gravité ou de complexité. ».

Art. 5.

Sont insérés à l’article 43-6 de l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, après le mot « confiés », les mots « ou qu’il prend en charge pour les motifs de recours et les situations cliniques présentant un moindre degré de gravité ou de complexité dans le domaine d’intervention des urgences ».

Est inséré après le cinquième tiret de l’article 43-6 dudit arrêté un nouveau tiret rédigé comme suit :

« - les modalités de la coordination par le médecin, de la prise en charge individuelle des patients par l’infirmier en pratique avancée pour les motifs de recours et les situations cliniques présentant un moindre degré de gravité ou de complexité, dans le domaine d’intervention des urgences ; ».

Art. 6.

Sont insérés après le premier alinéa de l’article 43-7 de l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« Lorsque l’infirmier en pratique avancée intervient en application des dispositions de l’article 43-2-1, il informe le patient des modalités prévues de sa prise en charge.

Il remplit, signe et remet le document, prévu en annexe du protocole d’organisation, au patient ou, le cas échéant, à sa personne de confiance ou à son représentant légal. ».

Art. 7.

Sont insérées après l’annexe I de l’arrêté ministériel n° 2011‑73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, les annexes II et III du présent arrêté.

Art. 8.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt janvier deux mille vingt-trois.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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ANNEXES

ANNEXE II

LISTE DES MOTIFS DE RECOURS ET DES SITUATIONS CLINIQUES LES PLUS GRAVES OU COMPLEXES DANS LE DOMAINE D’INTERVENTION DES URGENCES POUR LES INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCÉE

1) Abdominal :

   a) douleur abdominale ;

   b) ictère.

2) Cardio-circulatoire :

   a) douleur thoracique, syndrome coronarien aigu (SCA) ;

   b) malaise ;

   c) tachycardie, tachyarythmie ;

   d) bradycardie, bradyarythmie ;

   e) dyspnée, insuffisance cardiaque ;

   f) dysfonction stimulateur, défibrillateur cardiaque ;

   g) œdème des membres inférieurs, insuffisance cardiaque ;

   h) arrêt cardio-respiratoire.

3) Génito-urinaire :

   a) douleur fosse lombaire, du flan ;

   b) rétention d’urines, anurie ;

   c) douleur de bourse, orchite, torsion testicule.

4) Gynéco-obstétrique :

   a) méno-métrorragie.

5) Intoxication :

   a) intoxication médicamenteuse ;

   b) intoxication non médicamenteuse.

6) Neurologie :

   a) convulsions ;

   b) confusion, désorientation temporo-spatiale ;

   c) céphalées, hors habituelles ;

   d) vertige, trouble de l’équilibre récent ;

   e) déficit moteur, sensitif, sensoriel ou du langage, AVC.

7) Ophtalmologie :

   a) corps étranger, brûlure oculaire ;

   b) trouble visuel, œil douloureux, cécité.

8) ORL, stomatologie :

   a) épistaxis (saignement abondant résolutif).

9) Peau :

   a) ecchymose, hématome spontané.

10) Pédiatrie (enfant âgé de deux ans ou moins) :

   a) convulsion hyperthermique ;

   b) diarrhée, vomissement du nourrisson (moins de deux ans).

11) Psychiatrie :

   a) trouble du comportement à composante psychiatrie.

12) Respiratoire :

   a) dyspnée, insuffisance respiratoire ;

   b) asthme ou aggravation BPCO ;

   c) hémoptysie ;

   d) douleur thoracique, embolie, pneumopathie, pneumothorax ;

   e) corps étranger des voies aériennes si pas de dyspnée.

13) Traumatologie :

   a) brûlure grave ;

   b) traumatisme du bassin, hanche, fémur, rachis avec faible vélocité et mauvaise tolérance et gêne limitée ;

   c) traumatisme oculaire avec faible vélocité et mauvaise tolérance et gêne limitée ;

   d) traumatisme maxillo-facial, oreille avec faible vélocité et mauvaise tolérance et gêne limitée.

14) Autres :

   a) situation sanitaire exceptionnelle de type pandémique ou NRBCE ;

   b) hyperglycémie glycémie supérieure ou égale à 20 mmol/l ou cétose positive ;

   c) hypoglycémie avec troubles de la conscience ;

   d) anomalie de résultats biologiques ;

   e) altération de l’état général, asthénie : signes objectifs d’altération d’état général ;

   f) coup de chaleur, insolation ;

   g) gelure, lésion étendue ou profonde liée au froid.

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ANNEXE III

LISTE DES MOTIFS DE RECOURS ET DES SITUATIONS CLINIQUES PRÉSENTANT UN MOINDRE DEGRÉ DE GRAVITÉ OU DE COMPLEXITÉ DANS LE DOMAINE D’INTERVENTION DES URGENCES POUR LES INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCÉE

1) Abdominal :

   a) problème technique (stomie, cicatrices post chirurgie…) ;

   b) hernie, masse ou distension abdominale sans signe de gravité ;

   c) ingestion de corps étranger sans signe de gravité ;

   d) corps étranger dans le rectum sans signe de gravité ;

   e) constipation sans vomissements ni douleurs intenses, ni signe de gravité ;

   f) vomissement, diarrhée sans signe de gravité ;

   g) douleur anale ;

   h) hoquet.

2) Cardio-circulatoire :

   a) malaise ou lipothymie, avec prodromes, sans anomalie notable des paramètres vitaux ;

   b) membres douloureux ou chaud, membre rouge ou phlébite (signes locaux modérés ou siège distal sur échographie) ;

   c) hypertension artérielle sans signes fonctionnels ;

   d) œdème des membres inférieurs chroniques.

3) Génito-urinaire :

   a) dysurie, brûlure mictionnelle ;

   b) douleur fosse lombaire non fébrile ou régressive ;

   c) rétention aiguë d’urine hors douleur intense ou agitation ;

   d) dysfonction de sonde urinaire, sonde JJ, stomie ;

   e) écoulement ou lésion cutanéomuqueuse génitale.

4) Infectiologie :

   a) AES ou liquide biologique ;

   b) exposition à une maladie contagieuse ;

   c) hyperthermie isolée.

5) Neurologie :

   a) vertiges ou trouble de l’équilibre : si troubles anciens et stables ;

   b) céphalées ou migraines habituelles.

6) Ophtalmologie :

   a) démangeaisons, œil rouge non douloureux.

7) ORL, stomatologie :

   a) troubles de l’audition, acouphènes ;

   b) tuméfaction ORL ou cervicale, hors cellulite ;

   c) épistaxis : saignement peu abondant ou résolutif ;

   d) otalgie ;

   e) douleur de gorge ou angine ou stomatite, sans trismus ;

   f) obstruction nasale, rhinite, sinusite ;

   g) problème de dent ou de gencive ;

   h) corps étranger ORL, sans signes respiratoires.

8) Peau :

   a) brûlure ou consultation tardive pour brûlure, hors signe de gravité ;

   b) abcès ou infection localisée de la peau ;

   c) érythème et autres éruptions, œdème spontané de la peau (étendu et localisé), hors anaphylaxie ;

   d) morsure, piqûre, prurit, parasitose (étendu et localisé) ;

   e) corps étranger sous la peau ;

   f) plaies non traumatiques ou lésions cutanées de faible superficie et de faible profondeur ;

   g) escarres, hors stade IV ;

   h) ulcères des membres inférieurs ou chroniques.

9) Psychiatrie :

   a) consultation psychiatrique avec ATCD connus (anxiété, dépression).

10) Respiratoire :

   a) toux isolée.

11) Rhumatologie :

   a) douleur articulaire sans fièvre ou signes fonctionnels locaux importants ;

   b) douleur de membre ou sciatique, sans fièvre ;

   c) douleur rachidienne (cervicale, dorsale, lombaire), sans fièvre.

12) Traumatologie :

   a) traumatisme crânien de l’adulte sans perte de connaissance ni anticoagulant ;

   b) traumatisme d’épaule ou distal de membre : impotence modérée ou petite déformation ;

   c) plaie superficielle hormis la main et les zones à risque du visage.

13) Autres :

   a) allergie ;

   b) hypoglycémie (sans troubles de la conscience) ;

   c) problème suite de soins (pansements…) ;

   d) problématique sociale ;

   e) coup de chaleur, insolation sans signe de gravité.

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