Arrêté Ministériel n° 2022-588 du 8 novembre 2022 portant application des articles 11 et 21 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée ;
Vu la loi n° 1.531 du 29 juillet 2022 modifiant des dispositions de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 octobre 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le montant des travaux visé au troisième alinéa de l’article 11 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de :
- 10.000 € lorsque l’immeuble comporte moins de dix lots principaux ;
- 20.000 € lorsque l’immeuble comporte de dix à vingt lots principaux ;
- 50.000 € lorsque l’immeuble comporte plus de vingt lots principaux.
Au sens du présent article, on entend par la notion « lots principaux » retenue ci-avant comme élément de référence les appartements, bureaux, locaux commerciaux et professionnels à l’exclusion de tout autre lot.
Art. 2.
La documentation prévue au sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, modifiée, susvisée, établie par le syndic regroupe les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti.
Sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive, ladite documentation comprend :
1° Les éléments d’identification de la copropriété suivants :
a) Le nom d’usage, s’il y a lieu, et l’adresse ou les adresses du syndicat des copropriétaires ;
b) L’adresse ou les adresses du ou des immeubles (si différente de celle du syndicat) ;
c) Le Numéro d’Identification Statistique (NIS) du syndicat de copropriétaires attribué par l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (IMSEE) et, le cas échéant, la date de la dernière mise à jour des données d’identification ;
d) La date d’établissement du règlement de copropriété ;
2° Les éléments d’identification du syndic ou de l’administrateur provisoire en charge d’établir la documentation comme suit :
a) La désignation et l’adresse du représentant légal de la copropriété ;
b) Le cas échéant, le numéro d’immatriculation du représentant légal ;
c) La nature de son intervention (mandat de syndic ou mission d’administration provisoire) ;
3° Les données relatives à l’organisation juridique de la copropriété suivantes :
a) La nature du syndicat (principal ou secondaire), s’il y a lieu ;
b) S’il s’agit d’un syndicat secondaire, le Numéro d’Identification Statistique (NIS) attribué par l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (IMSEE) ;
4° Les caractéristiques techniques de la copropriété suivantes :
a) Le nombre total de lots inscrit dans le règlement de copropriété, ainsi que leur nature ou leur affectation ;
b) Le nombre de bâtiments ;
c) La période de construction des bâtiments ;
5° Les équipements de la copropriété suivants :
a) Le type de production d’eau chaude, de chauffage et de climatisation utilisé ;
b) Le nombre d’ascenseurs ;
6° Les caractéristiques financières de la copropriété suivantes :
a) En cas de premier exercice comptable (lorsque les comptes n’ont pas encore été approuvés en assemblée générale) : les dates de début et de fin de l’exercice comptable ;
b) En cas d’exercice comptable clos dont les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale :
• Les dates de début et de fin de l’exercice et la date de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes ;
• Le montant des charges pour les opérations courantes ;
• Le montant des charges pour les travaux et opérations exceptionnelles ;
• Le montant des dettes fournisseurs, de rémunération et autres ;
• Le montant des impayés ;
• Le nombre de copropriétaires débiteurs du syndicat ;
• Le montant du fonds de réserve ;
• Le montant du fonds de roulement ;
c) La présence de personnel(s) employé(s) par le syndicat de copropriétaires.
Art. 3.
I - La liste minimale des documents relatifs à la gestion de l’immeuble, mis à disposition par le syndic professionnel dans l’espace en ligne sécurisé accessible à l’ensemble des copropriétaires, tel que prévu au huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, modifiée, susvisée, est la suivante :
1° Le règlement de copropriété, l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant ;
2° La documentation visée à l’article 2 du présent arrêté ministériel ;
3° Le carnet d’entretien qui répertorie des informations techniques liées à la maintenance et aux travaux effectués dans l’immeuble ;
4° Les diagnostics techniques relatifs aux parties communes de l’immeuble en cours de validité ;
5° L’attestation du contrat d’assurance de l’immeuble conclu par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires en cours de validité, portant indication des garanties et franchises souscrites ;
6° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales annuelles ayant été appelées à connaître des comptes et, le cas échéant, le devis de travaux approuvés lors de ces assemblées ;
7° Les assignations en justice délivrées au nom et à l’encontre du syndicat des copropriétaires relatives aux procédures judiciaires en cours et les décisions de justice dont les délais de recours n’ont pas expiré ;
8° L’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle du syndic ainsi que son attestation de garantie financière en cours de validité.
II - La liste minimale des documents relatifs au lot d’un copropriétaire, mis à sa seule disposition par le syndic professionnel dans l’espace en ligne sécurisé, est la suivante :
1° Le compte individuel du copropriétaire arrêté après l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale annuelle ;
2° Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel, des deux derniers exercices comptables clos, payées par le copropriétaire ;
3° Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de roulement, le montant de la part du fonds de roulement rattachée au lot du copropriétaire arrêté après approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale annuelle ;
4° Les avis d’appel de fonds adressés au copropriétaire sur les trois dernières années.
Art. 4.
Les dispositions de l’article premier et de l’article 2 sont d’application immédiate.
Les dispositions de l’article 3 entreront en vigueur trois mois après la publication du présent arrêté.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit novembre deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.