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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Extrait - Audience du 22 septembre 2022 - Lecture du 7 octobre 2022

  • N° journal 8614
  • Date de publication 28/10/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours tendant, d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 juillet 2020 du Ministre d’État refusant le transfert du siège social de la SARL N.W. et de la décision du 30 novembre 2020 rejetant le recours gracieux de M. R. D.  contre cette décision et, d’autre part, à la condamnation de l’État à indemniser ce dernier du préjudice financier résultant de l’illégalité de ces décisions.

En la cause de :

M. R. D. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Charles LECUYER, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

Contre :

L’État de Monaco représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que M. R. D., propriétaire d’un local au sein d’un immeuble construit avant le 1er septembre 1947, demande, d’une part, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 juillet 2020 du Ministre d’État refusant le transfert du siège social de la SARL N.W. au sein de ce local et de la décision du 30 novembre 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision et, d’autre part, la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice financier résultant de l’illégalité de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de l’Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d’habitation, dans sa rédaction antérieure à son abrogation : « Sont considérés comme vacants, pour l’application de la présente Ordonnance-loi : / 1° Les locaux nouvellement affectés à la location à usage d’habitation ; / 2° Les locaux dont le bail a été résilié soit à la suite d’un accord amiable, soit à la suite d’une décision de justice devenue définitive ; / 3° Les locaux dont les occupants ont fait l’objet d’un jugement définitif de condamnation à vider les lieux ; / 4° Les locaux dont le bail, venu à expiration, n’est ni prorogé ni reconduit ; / 5° Les locaux à usage d’habitation libérés par le départ ou le décès d’un occupant, entré dans les lieux à la faveur des droits de rétention ou de reprise prévus par les articles 6 et 26 ci-après ; / 6° Les locaux d’habitation libérés par le départ ou le décès d’un occupant autre que ceux visés à l’alinéa ci-dessus, sauf si celui-ci en était propriétaire par dévolution successorale ou pour les avoir acquis, à titre gratuit ou onéreux, plus de deux ans avant le jour où son occupation a pris fin ; / 7° Les locaux à usage d’habitation ne faisant ou n’ayant fait l’objet d’aucune location et inhabités depuis plus de trois ans » ; que son article 37 précisait, avant son abrogation, que « les locaux affectés à un usage professionnel sans caractère commercial » étaient assimilés aux locaux affectés à l’habitation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 4 de la loi n° 888 du 25 juin 1970 modifiant et complétant l’Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d’habitation : « Sont et demeurent abrogées les dispositions ci-après de l’ordonnance- loi n° 669 du 17 septembre 1959 : / 1° celles insérées sous le chiffre 1 de l’article premier ; / (…) » ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 887 du 25 juin 1970 portant limitation du champ d’application de l’Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d’habitation : « À compter du 1er octobre 1970, les dispositions des articles 3, 4, 5 et 14 à 23 inclus de l’Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d’habitation cesseront d’être applicables, sous réserve de l’article 3 ci-après, aux locaux qui, à la date de la publication de la présente loi seront classés dans la première catégorie prévue à l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 77 du 22 septembre 1949, lorsque ces locaux seront vacants : / * 1° S’ils sont nouvellement affectés à la location ; / * 2° Si la vacance résulte soit du décès ou du départ volontaire du locataire ou de l’occupant, soit de son expulsion en raison du non-paiement régulier du loyer ou de l’inobservation d’autres obligations légales ou conventionnelles » ; qu’en vertu de l’article 2 de la même loi, « les mêmes dispositions recevront effet à compter du 1er octobre 1971 en ce qui concerne les locaux qui à la date de la publication de la présente loi seront classés dans la deuxième catégorie, sous‑catégorie A et sous-catégorie B prévues à l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 77 du 21 septembre 1949 » ; que l’article 3 de la même loi prévoit que les locaux à usage d’habitation visés aux articles précédents ne pourront, à compter des dates indiquées auxdits articles, faire l’objet d’une location qu’en faveur des catégories de personnes physiques qu’il énumère ; que l’article 4 de la même loi précise : « Cessent d’être applicables aux locaux visés aux articles 1 et 2 et aux dates mentionnées auxdits articles toutes les dispositions de l’Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 incompatibles avec celles de la présente loi » ;

5. Considérant, en dernier lieu qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 : « Les locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 sont soumis aux dispositions de la présente loi à l’exception : / - de ceux qui relèvent de la loi n° 887 du 25 juin 1970, / (…) / - de ceux nouvellement affectés, depuis le 25 juin 1970, à la location à usage d’habitation ; / (…) » ; que l’article 2 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Les locaux soumis à la présente loi peuvent être partiellement affectés à l’exercice d’une activité associative ou professionnelle non commerciale. L’exercice de l’une de ces activités est soumis à l’accord préalable du propriétaire et ne doit pas être interdit par le règlement de copropriété » ; que l’article 40 de la même loi abroge l’Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d’habitation, à l’exception des dispositions relatives à la déclaration d’insalubrité des logements prévues au chiffre 5° de son article 11 ;

6. Considérant que la législation applicable fait ainsi coexister trois régimes de location des locaux à usage d’habitation construits ou achevés antérieurement à 1947 : le régime de droit commun auquel ont été rendus les locaux de toutes catégories affectés pour la première fois à la location à compter du 25 juin 1970 par la loi n° 888, le régime d’exception issu de l’Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 remplacée par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée, et le régime dérogatoire au régime d’exception institué par la loi n° 887 pour les locaux de catégorie 1 et 2 A-B devenant vacants à compter du 1er octobre 1970 ou 1971 ;

7. Considérant qu’il résulte également des dispositions citées ci-dessus que les dispositions de l’Ordonnance-loi du 17 septembre 1959 étaient applicables aux locaux relevant de la loi n° 887 du 25 juin 1970 dès lors qu’elles n’étaient pas incompatibles avec les dispositions de cette loi ; qu’ainsi, l’interdiction d’affecter les locaux à un usage commercial découlant de l’article 37 de l’Ordonnance-loi du 17 septembre 1959 était applicable aux locaux régis par la loi n° 887 du 25 juin 1970 ; que la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 a remplacé l’Ordonnance-loi du 17 septembre 1959 et a, en conséquence, abrogé l’ensemble de ses dispositions ; que si la loi n° 887 du 25 juin 1970 n’a pas été modifiée à cette occasion, elle doit être interprétée comme rendant applicables aux locaux entrant dans son champ d’application les dispositions de la loi du 28 décembre 2000 qui ne sont pas incompatibles avec ses propres dispositions ; qu’il en va notamment ainsi de l’article 2 de la loi du 28 décembre 2000 qui, dans sa rédaction applicable au litige, interdit d’affecter les locaux à un usage commercial ;

8. Considérant qu’il n’est pas contesté que le local litigieux a été soumis aux dispositions de la loi n° 887 du 25 juin 1970 ; que le requérant fait valoir que ce local relève désormais de la loi n° 888 du 25 juin 1970 dès lors, d’une part, qu’il ne constitue plus un logement mais un bureau et, d’autre part, qu’il est mis à la location pour la première fois ; que, toutefois, eu égard à la coexistence de trois régimes de location et à la définition de leurs champs d’application respectifs, un bien qui est soumis au régime de la loi n° 887 du 25 juin 1970 ne saurait être regardé ensuite comme affecté pour la première fois à la location ; qu’en outre, la circonstance que le local soit utilisé comme bureau est sans incidence sur le régime de location qui lui est applicable ; que dès lors, en estimant que le local litigieux demeurait régi par la loi n° 887 du 25 juin 1970 et que, par suite, un tel local ne pouvait être affecté à un usage commercial, le Ministre d’État n’a pas fait une inexacte application des dispositions légales applicables ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le Ministre d’État, M. D. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque ; que ses conclusions indemnitaires doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Décide :

Article Premier.

La requête de M. D. est rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de M. D..

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.  

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

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