icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire - 31, boulevard Charles III - Monaco - « GLTM Multi Family Office » - en abrégé « GLTM M.F.O. » - (Société Anonyme Monégasque)

  • N° journal 8614
  • Date de publication 28/10/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Publication prescrite par l’Ordonnance-loi numéro 340 du 11 mars 1942 et par l’article 3 de la l’arrêté de Son Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du 11 mai 2022 confirmé par arrêté ministériel en date du 8 septembre 2022.

1°) Aux termes d’un acte reçu, en brevet, par Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, le 10 février 2022, il a été établi, les statuts d’une société anonyme monégasque dont la teneur suit :

 

S T A T U T S

 

TITRE I 

FORME - DÉNOMINATION - OBJET - SIÈGE - DURÉE

Article Premier.

Forme et dénomination de la société

Il est formé, par les présentes, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l’être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et notamment par la loi numéro 1.439 du deux décembre deux mille seize, ainsi que par les présents statuts.

Cette société prend la dénomination de : « GLTM Multi Family Office » en abrégé « GLTM M.F.O. ».

Dans tous les documents émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société Anonyme Monégasque » ou des initiales « S.A.M. ».

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation de la société au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de la Principauté de Monaco.

Art. 2.

Objet

La société a pour objet tant à Monaco qu’à l’étranger :

La fourniture de conseils et de services de nature patrimoniale à des personnes physiques, à des familles ou à des entités juridiques appartenant à des personnes physiques ou à des familles ou dont elles sont fondatrices ou bénéficiaires ;

Et plus généralement, toutes opérations commerciales, immobilières et financières se rattachant directement au présent objet social.

Art. 3.

Siège social

Le siège social est fixé à Monaco.

Il pourra être transféré en tout endroit de la Principauté de Monaco, par simple décision du Conseil d’administration, après agrément du nouveau siège par le Gouvernement Princier.

Art. 4.

Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à compter de la date de sa constitution définitive, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus par la loi.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Art. 5.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) divisé en MILLE (1.000) actions de CENT CINQUANTE EUROS (150€) chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription.

MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit de toutes manières, mais après décision des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire et approbation par arrêté ministériel.

a) Augmentation du capital social

Le capital existant doit être intégralement libéré avant toute augmentation de capital en numéraire.

Il peut être procédé à une augmentation de capital en nature alors même que le capital existant n’est pas intégralement libéré.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence irréductible à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit est négociable pendant la période de souscription, dans les conditions et sous les réserves prévues dans les statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.

L’assemblée générale extraordinaire qui décide l’augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de souscription. La majorité requise pour cette décision est calculée après déduction des actions possédées par lesdits attributaires.

Les actionnaires peuvent également renoncer individuellement à leur droit préférentiel de souscription.

Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de souscription à titre réductible, si l’assemblée générale extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider que les actions non souscrites à titre irréductible seront attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible qui auront également souscrit, à titre réductible, un nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient prétendre. L’attribution sera faite à proportion des droits de souscription irréductibles dont ils disposent et dans la limite de leur demande.

b) Réduction du capital social

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut aussi décider la réduction du capital social notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité entre actionnaires.

Art. 6.

Actions

Nul ne peut être actionnaire s’il ne satisfait pas aux conditions de compétence professionnelle et de moralité définies par l’Ordonnance Souveraine numéro 6.271 du treize février deux mille dix-sept.

Les actions revêtent obligatoirement la forme nominative.

Elles doivent être créées matériellement dans les trois mois de la constitution définitive de la société ou de la réalisation de l’augmentation de capital.

Les titres d’actions sont extraits d’un registre à souches, revêtus d’un numéro d’ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs. L’une de ces deux signatures peut-être imprimée ou apposée au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.

La propriété des actions doit être établie par l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre des transferts de la société.

Toute cession doit être matérialisée par un bordereau de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit registre.

Le bordereau de transfert doit mentionner les nom, prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, forme juridique et siège social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat nominatif d’action.

Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement libérées, le bordereau de transfert doit être signé en outre par le cessionnaire ou son mandataire.

Le registre des transferts et les bordereaux de transfert sont obligatoirement conservés au siège social de la société à la disposition, à tout moment des commissaires aux comptes et de la Direction de l’Expansion Économique.

Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires.

Les actions représentatives d’apport en nature ne peuvent être négociées que deux ans après la constitution définitive de la société.

La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un Officier Public.

Les dividendes de toute action nominative sont valablement payés au porteur du titre, s’il s’agit d’un titre nominatif non muni de coupon, ou au porteur du coupon.

Tout dividende qui n’est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité, est prescrit au profit de la société.

RESTRICTION AU TRANSFERT D’ACTIONS AVEC AGRÉMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

a) Tout changement d’actionnaire est, à peine de révocation de l’autorisation de constitution de la société dans les conditions fixées par la loi numéro 767 du huit juillet mil neuf cent soixante-quatre, modifiée, subordonné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par décision du Ministre d’État.

Sous cette réserve :

b) Les actions sont librement transmissibles ou cessibles entre actionnaires.

c) Elles ne peuvent être cédées ou transmises à des personnes physiques ou morales n’ayant pas la qualité d’actionnaire, qu’autant que ces personnes auront été préalablement agréées par l’assemblée générale qui n’a, en aucun cas à faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.

À cet effet, une demande d’agrément indiquant les noms prénoms, adresse (ou dénomination, forme juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est envisagée, le prix et les modalités de paiement, est notifiée, par lettre recommandée par l’actionnaire cédant, au Conseil d’administration de la société au siège social.

Le Conseil d’administration doit faire connaître, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la lettre, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé.

Cet agrément résultera, soit d’une notification en ce sens au cédant, soit du défaut de réponse à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus prévu.

Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé, l’actionnaire ayant fait part de son intention de céder pourra revenir sur cette décision et conserver ses actions, en notifiant, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision au Conseil d’administration, dans les dix jours de la notification à lui faite du refus d’agrément.

Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son intention de céder les actions indiquées dans la demande d’agrément, le Conseil d’administration sera tenu, dans le mois de l’expiration de ce délai de dix jours ou de la réception de la réponse de l’actionnaire confirmant son intention de céder les actions concernées, de faire acquérir lesdites actions par les personnes physiques ou morales qu’il désignera qu’elles soient associées ou non, et ce, moyennant un prix qui, sauf accord entre les intéressés, sera déterminé par deux experts nommés, l’un par le cédant et l’autre par le Conseil d’administration, étant entendu que ces experts, s’il y a lieu, s’en adjoindront un troisième qui statuera en dernier ressort et qu’en cas de refus par l’une des parties de désigner son expert, ou si les experts désignés  ne peuvent s’entendre pour la désignation d’un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces désignations par le Président du Tribunal de première instance de Monaco par voie d’Ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente.

Le cédant aura toutefois la faculté dans un délai de deux jours francs après la notification du résultat de l’expertise de retirer sa demande pour refus des résultats de ladite expertise ou toute autre cause.

Si à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus, l’achat n’était pas effectivement réalisé par le ou les cessionnaire(s) proposé(s) par le Conseil d’administration, l’agrément à la cession souhaitée par le cédant serait alors considéré comme donné.

c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cession, même aux adjudications publiques en vertu d’ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu’aux transmissions par voie de donation et aux mutations par décès.

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et légataires, doivent dans les trois mois de l’adjudication ou du décès, informer le Conseil d’administration, par lettre recommandée, de la transmission opérée à leur profit. De même, en cas de donation, le donateur doit notifier son intention au Conseil d’administration par lettre recommandée avec indication des nom, prénoms, qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le nombre d’actions sur lequel porterait la donation.

Le Conseil d’administration est alors tenu comme au troisième alinéa du (b) ci-dessus, de statuer sur l’agrément ou le refus d’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.

À défaut d’agrément, les adjudicataires héritiers et légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne renonce pas à son projet de donation, sont soumis au droit de préemption des personnes physiques ou morales désignées par le Conseil d’administration de la manière, dans les conditions de délais et moyennant un prix fixé ainsi qu’il est dit paragraphe (b) ci-dessus, ce prix étant toutefois en cas d’adjudication celui auquel cette adjudication aura été prononcée.

S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le Conseil d’administration ou si l’exercice de ce droit n’a pas absorbé la totalité des actions faisant l’objet de la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et légataires, bien que non agréés demeureront définitivement propriétaires des actions à eux transmises.

d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans qu’il soit besoin de la signature du cédant.

Art. 7.

Droits et obligations attachés aux actions

La possession d’une action emporte, de plein droit adhésion aux statuts de la société et soumission aux décisions régulières du Conseil d’administration et des assemblées générales. Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.

Chaque action donne droit dans l’actif social, les bénéfices et le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires.

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque action.

Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous les ayants droit à n’importe quel titre, même usufruitiers et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne.

Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l’assemblée générale.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

Art. 8.

Conseil d’administration - Composition - Durée des fonctions

La société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois (3) membres au moins et de cinq (5) au plus, choisis parmi les actionnaires et nommés par l’assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme un Président parmi ses membres et détermine la durée de son mandat, sans qu’elle puisse excéder la durée de son mandat d’administrateur.

Le Conseil désigne, en outre, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires. Toutefois, la désignation d’un secrétaire n’est pas obligatoire.

Nul ne peut diriger ou administrer la société s’il ne satisfait pas aux conditions de compétence professionnelle et de moralité définies par l’Ordonnance Souveraine numéro 6.271 du treize février deux mille dix-sept.

Tout changement d’administrateur est, à peine de révocation de l’autorisation de constitution de la société dans les conditions fixées par la loi numéro 767 du huit juillet mil neuf cent soixante-quatre, modifiée, subordonnée, à l’obtention préalable délivrée par décision du Ministre d’État.

Tout administrateur sortant est rééligible.

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun d’au moins une (1) action pendant toute la durée de leurs fonctions.

La durée des fonctions des administrateurs est fixée par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ; cette durée est au maximum de six années, chaque année s’entendant de la période courue entre deux assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.

En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause et, en général, quand le nombre des administrateurs est inférieur au minimum ci-dessus fixé, le Conseil a la faculté de se compléter provisoirement, s’il le juge utile. Dans ce cas, la nomination des membres provisoires doit être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale ; jusqu’à cette ratification, les administrateurs ainsi nommés ont voix délibérative au même titre que les autres. À défaut de ratification les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas moins valables.

Toutefois, s’il ne reste plus qu’un seul administrateur en fonction, celui-ci ou, à défaut, le ou les commissaires aux comptes, doivent convoquer d’urgence l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à l’effet de compléter le Conseil.

L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Art. 9.

Pouvoirs du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de la société et faire ou autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires.

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera convenables, à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, qui devront satisfaire aux conditions de compétence professionnelle et de moralité définies par l’Ordonnance Souveraine numéro 6.271 du treize février deux mille dix-sept, pour l’administration courante de la société et pour l’exécution des décisions du Conseil d’administration.

Tous les actes engageant la société, autorisés par le conseil, doivent porter la signature de deux administrateurs, dont celle du Président du Conseil d’administration, à moins d’une délégation de pouvoirs par le Conseil d’administration à un administrateur, un directeur ou tout autre mandataire.

Art. 10.

Délibérations du Conseil

Le Conseil nomme un Président parmi ses membres et détermine la durée de son mandat.

Le Conseil désigne, en outre, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires. Toutefois, la désignation d’un secrétaire n’est pas obligatoire.

Le Conseil se réunit au siège social sur convocation de son Président ou de deux administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et au moins une fois par an.

Les convocations sont faites au moyen d’une lettre remise contre émargement ou adressée sous forme recommandée à chacun des administrateurs, huit jours avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de celle‑ci. Ce délai est réduit à deux jours en cas d’urgence. Le Conseil ne délibère que sur les questions figurant à l’ordre du jour.

Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation verbale et l’ordre du jour peut n’être fixé que lors de la réunion, si tous les administrateurs en exercice y consentent et sont présents à cette réunion.

La validité des délibérations est subordonnée :

a) Sur convocation verbale, à la présence effective de la totalité des administrateurs ;

b) Sur convocation écrite à la présence ou représentation de plus de la moitié des administrateurs sans que le nombre des administrateurs présents puisse jamais être inférieur à deux ;

Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de ses collègues de le représenter à une séance du Conseil mais chaque administrateur ne peut représenter que deux (2) de ses collègues.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur présent disposant d’une voix et au plus de celle de deux (2) de ses collègues.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Les délibérations sont constatées par des procès‑verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les administrateurs présents.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par deux administrateurs ou un administrateur délégué.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Art. 11.

Nomination

L’assemblée générale nomme deux Commissaires aux Comptes dans les conditions prévues par la loi numéro 408 du vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.

TITRE V

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Art. 12.

Convocation et lieu de réunion

Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d’administration ou à défaut par les Commissaires aux Comptes.

Les assemblées sont réunies au siège social ou en toute autre endroit de la Principauté de Monaco indiqué dans la convocation.

Le Conseil d’administration est tenu de convoquer extraordinairement l’assemblée générale dans le mois de la demande qui lui en est faite par un ou des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social.

Les convocations sont faites par insertion dans le « Journal de Monaco » ou par lettre recommandée avec avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les actions sont présentes ou représentées, et sauf dispositions impératives de la loi, toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.

Les assemblées ne peuvent délibérer que sur les questions figurant à l’ordre du jour.

L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation. Il peut toutefois être fixé en début de séance au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale annuelle, tout actionnaire peut prendre au siège social ou dans tout autre lieu indiqué dans l’avis de convocation, communication et copie de la liste des actionnaires, du bilan et du compte de pertes et profits, du rapport du Conseil d’administration, du rapport des Commissaires aux Comptes et, généralement, de tous les documents qui, d’après la loi, doivent être communiqués à l’assemblée.

À toute époque de l’année, tout actionnaire peut prendre connaissance ou copie au siège social, par lui‑même ou par un mandataire, des procès-verbaux de toutes les assemblées générales qui ont été tenues durant les trois dernières années, ainsi que de tous les documents qui ont été soumis à ces assemblées.

Art. 13.

Procès-verbaux - Registre des délibérations

Les décisions des assemblées sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par les Membres du bureau.

Une feuille de présence mentionnant les noms et domicile de chacun des actionnaires et le nombre d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire ou son représentant et certifiée par le bureau de l’assemblée est annexée au procès-verbal.

Elle doit être communiquée à tout actionnaire requérant.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par deux administrateurs ou un administrateur délégué.

Art. 14.

Assemblées générales ordinaires et extraordinaires

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées générales personnellement ou par mandataire. Étant précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner l’ordre du jour.

a- L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois l’an, dans les six mois de la clôture de l’exercice social, pour statuer sur les comptes de l’exercice. Elle entend et examine les rapports du Conseil d’administration sur les affaires sociales et des Commissaires aux Comptes sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs. Elle discute, approuve, rejette ou modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et l’affectation du résultat en se conformant aux dispositions statutaires et légales.

Elle nomme, renouvelle ou révoque les administrateurs et les Commissaires aux Comptes.

Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux administrateurs.

Elle approuve et autorise les opérations visées à l’article vingt-trois (23) de l’Ordonnance Souveraine du cinq mars mil huit cent quatre-vingt-quinze.

Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au Conseil d’administration.

Elle confère au Conseil d’administration les autorisations nécessaires et délibère sur toutes les propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

b- L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur toutes modifications statutaires.

Dans toutes les assemblées ordinaires ou extraordinaires et sauf dispositions impératives de la Loi imposant des majorités supérieures, les décisions sont prises à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les décisions de l’assemblée générale prises conformément à la loi et aux statuts, obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou incapables.

Art. 15.

Composition, tenue et pouvoirs des assemblées

Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’administration ou, en son absence, par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil.

À défaut, l’assemblée élit elle-même son Président.

Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes autres questions touchant la composition, le quorum, la tenue et les pouvoirs des assemblées, non déterminées par les dispositions ci-dessus.

TITRE VI

ANNÉE SOCIALE - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

Art. 16.

Année sociale

L’année sociale d’une durée de douze mois commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Par exception, le premier exercice comprendra la période écoulée du jour de la constitution définitive de la société jusqu’au trente-et-un décembre deux mille vingt-deux.

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément aux lois et usages du commerce.

À la clôture de chaque exercice, le Conseil d’administration dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date ; il dresse également le compte de pertes et profits et le bilan.

Il établit un rapport sur la situation de la société et son activité pendant l’exercice écoulé.

Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions légales.

Art. 17.

Affectation des résultats

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes nettes de l’exercice.

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque la réserve ordinaire est descendue au-dessous de ce dixième.

Le solde, augmenté le cas échéant des sommes reportées à nouveau, est à la disposition de l’assemblée générale, laquelle, sur la proposition du Conseil d’administration pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un tantième aux administrateurs, d’un dividende aux actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à nouveau en totalité ou en partie.

L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout moment, de procéder à une distribution de dividendes par prélèvement sur le report à nouveau ou les réserves autres que la réserve ordinaire, à condition que le fonds social soit au moins égal au capital social.

Elle peut également procéder au versement d’acomptes sur dividendes.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque le fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci, inférieur au montant du capital augmenté de la réserve statutaire.

La perte, s’il en existe, est après l’approbation des comptes par l’assemblée générale, inscrite à un compte spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs, jusqu’à extinction.

TITRE VII

PERTE DES TROIS-QUARTS DU CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Art. 18.

Perte des trois-quarts du capital social

En cas de perte des trois-quarts du capital social, les administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d’une assemblée générale extraordinaire, à l’effet de se prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de dissoudre la société.

Art. 19.

Dissolution - Liquidation

À l’expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition du Conseil d’administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des administrateurs, mais la société conserve sa personnalité durant tout le cours de la liquidation.

Spécialement, l’assemblée générale régulièrement constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la société et elle confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les liquidateurs ; en cas d’absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-même son Président.

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à l’amiable, tout l’actif de la société et d’éteindre son passif. Sauf les restrictions que l’assemblée générale peut y apporter, ils ont à cet effet, en vertu de leur seule qualité, les pouvoirs les plus étendus y compris ceux de traiter, transiger, compromettre, conférer toutes garanties, même hypothécaires, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement. En outre, ils peuvent, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire, faire l’apport à une autre société de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute ou consentir la cession à une société ou à toute autre personne de ces biens, droits et obligations.

Le produit de la liquidation après le règlement du passif est employé à rembourser complètement le capital non amorti des actions ; le surplus est réparti en espèces ou en titres, entre les actionnaires.

Art. 20.

Contestations

Toutes contestations qui peuvent s’élever au cours de l’existence de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.

À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile à Monaco dans le ressort du siège social et toutes assignations et significations sont régulièrement délivrées à ce domicile.

Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de faire élection de domicile en Principauté, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet du Procureur Général près la Cour d’appel de Monaco.

TITRE VIII

CONSTITUTION DéFINITIVE DE LA SOCIéTé CONDITION SUSPENSIVE

Art. 21.

Formalités

La présente société ne sera définitivement constituée qu’après :

-  que les présents statuts auront été approuvés et la société autorisée par le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 26 de la loi numéro 1.331 du huit janvier deux mille sept ;

-  et que toutes les formalités légales et administratives auront été remplies.

Art. 22.

Publications

En vue d’effectuer les publications des présents statuts et de tous actes et procès-verbaux, relatifs à la constitution de la présente société, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition ou d’un extrait de ces documents.

 

2°) Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du 11 mai 2022 ; ladite autorisation confirmée par arrêté de Son Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du 8 septembre 2022.

3°) Le brevet original desdits statuts portant mention de leur approbation ainsi qu’une ampliation de chacun des arrêtés ministériels ont été déposés au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, Notaire susnommé, par acte du 19 octobre 2022.

Monaco, le 28 octobre 2022.

Le Fondateur.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14