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FIN DE CAUTIONNEMENT

  • N° journal 8613
  • Date de publication 21/10/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2021, la SOCIETE GENERALE, S.A. au capital de 1.062.354.722,50 EUR, ayant pour numéro unique d'identification 552 120 222 RCS PARIS, ayant son siège social, 29, boulevard Haussmann, Paris (75009), élisant domicile en son agence à Monaco (98000), 16, avenue de la Costa, immatriculée sous le numéro 62 S 01045 R.C.I. MONACO, s'est portée caution solidaire de M. Marc BULLA, demeurant au 24, avenue de Grande-Bretagne à Monaco (98000), exerçant au 30, boulevard Princesse Charlotte à Monaco (98000) et ayant pour numéro unique d'identification 83 P 04320, titulaire des autorisations administratives d'exercer visées à l'article 1er de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 et ce pour une durée d'un an, à concurrence d'un montant forfaitairement et globalement limité à 50.000 euros (cinquante mille euros) pour la garantie émise respectivement référencée 00067-02-1016847, dans le cadre de son activité de syndic de copropriété.
La Société Générale fait savoir qu'il est mis fin à ce cautionnement, la cessation de garantie prenant effet à l'issue d'un délai de 3 jours francs suivant la présente publication, conformément à l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.700 du 26 février 2003 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Toutes les créances certaines, liquides et exigibles qui ont pour origine un versement ou une remise faite antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par la caution si elles sont produites dans un délai de trois mois à compter du présent avis.
Il est rappelé que le cautionnement produit ses effets en faveur des clients de l'agent immobilier qui lui ont versé ou remis des fonds et qui en apportent la preuve, à l'occasion d'opérations effectuées dans le cadre de ses activités de syndic de copropriété, dans l'hypothèse où ledit agent défaillant n'est pas à même de restituer ces fonds.
Le cautionnement ne peut être mis en jeu qu'après que la défaillance de l'agent immobilier ait été acquise, les Tribunaux de Monaco pouvant être saisis de toute contestation relative à l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou au montant de la créance.
Monaco, le 21 octobre 2022.

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Version 2018.11.07.14