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Ordonnance Souveraine n° 9.477 du 29 septembre 2022 relative aux modalités de calcul et de perception de l'indemnité de vacances et de l'indemnité de fin d'année pour les fonctionnaires et agents de la fonction publique.

  • N° journal 8612
  • Date de publication 14/10/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée ;

Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des Greffiers, modifiée ;

Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la Force Publique, modifiée ;

Vu l’Ordonnance souveraine n° 16.611 du 10 janvier 2005 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 septembre 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Les fonctionnaires et les agents de la fonction publique, à l’exception des fonctionnaires de l’État, pour lesquels il est fait application des dispositions de l’article 30-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, bénéficient d’une indemnité de vacances et d’une indemnité de fin d’année selon les conditions de calcul et de versement ci-après définis.

L’indemnité de vacances, dont le montant correspond à 40% de la moyenne des rémunérations mensuelles perçues entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année en cours, fait l’objet d’un versement au mois de juin.

L’indemnité de fin d’année, dont le montant correspond à 70% de la moyenne des rémunérations mensuelles perçues entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année en cours, fait l’objet d’un versement au mois de décembre.

L’ouverture des droits pour chacune de ces deux indemnités est conditionnée par une obligation minimale de services effectifs de trente jours au cours de la période de référence.

Art. 2.

Sont exclus du bénéfice de ces indemnités ceux dont la révocation ou le congédiement a été prononcé pour faute, ainsi que ceux qui ont été radiés des effectifs de la fonction publique consécutivement à une mesure de refoulement ou d’expulsion du territoire monégasque ou à une décision de justice prononçant à leur encontre une interdiction d’exercer des fonctions ou d’occuper des emplois publics.

Art. 3.

La présente ordonnance ne s’applique qu’à l’indemnité de fin d’année concernant l’année 2022.

Art. 4.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.


 

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Version 2018.11.07.14