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Arrêté Ministériel n° 2022-430 du 2 août 2022 modifiant et complétant l'arrêté ministériel n° 2017-727 du 4 octobre 2017 instituant un dispositif « PASS StartUp Programme », modifié.

  • N° journal 8602
  • Date de publication 05/08/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.528 du 13 décembre 1982 portant création d’une Commission spéciale consultative pour le commerce et l’industrie ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.986 du 2 juillet 1996 portant création de la Direction de l’Expansion Économique, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-727 du 4 octobre 2017 instituant un dispositif « PASS StartUp Programme », modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juillet 2022 ;

Arrêtons :

Article Premier.

L’article 1er de l’arrêté ministériel n° 2017-727 du 4 octobre 2017, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Est institué un dispositif « PASS StartUp Programme », consenti par l’État, destiné à faciliter l’accompagnement et l’intégration des entités sélectionnées à l’issue des jurys de sélection tenus par le « StartUp Programme ». Ce dispositif comprend :

-  la mise en place d’un statut, nommé « MT », pour les entités concernées,

-  le soutien des entités hébergées par un financement d’accompagnement intitulé « Bourse StartUp Programme »,

-  un accompagnement par les professionnels de la place,

-  l’établissement de « tutorats d’accompagnement. ».

Art. 2.

Sont insérés après l’article 5 de l’arrêté ministériel n° 2017‑727 du 4 octobre 2017, modifié, susvisé, les articles suivants :

« Article 6 : Relativement à la situation juridique des projets :

-  Soit le projet est issu d’une entreprise existante déjà enregistrée, ou d’une personne physique déjà immatriculée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de Monaco.

Dans ce cas, l’entreprise préexistante pour laquelle le porteur de projet bénéficie d’une autorisation administrative préalable d’exercer et d’une immatriculation au Répertoire du Commerce et de l’Industrie du porteur de projet et de l’entité, fait seulement l’objet d’une inscription complémentaire en statut « MT » auprès du Répertoire du Commerce et de l’Industrie.

-  Soit il s’agit d’un projet porté par une entité ou par une ou plusieurs personnes physiques, étrangère non enregistrée en Principauté.

Dans ce cas, l’entité ou la ou les personnes physiques, font l’objet d’une inscription exclusive et intégrale en statut « MT ».

Article 7 : Le ou les porteurs de projet procèdent à la remise des pièces nécessaires à l’établissement du dossier en vue de la saisine et avis des services compétents, s’agissant d’une enquête de moralité.

Après avis desdits services, le statut dénommé «MT » est, le cas échéant, attribué audit projet selon les modalités ci-après :

-  Délivrance d’une autorisation administrative d’exercice d’activité au(x) porteur(s) du projet par le Directeur de l’Expansion Économique et,

-  Immatriculation du projet au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de Monaco sous l’appellation présentée au jury.

Toutes deux sont délivrées pour une période de six mois, renouvelable deux fois pour une même période de six mois.

Article 8 :  L’admission auprès du ou des porteurs du projet, d’associés ou de partenaires personnes physiques ou morales, dans le cadre du processus de constitution sous forme sociétale monégasque ou de modification de l’entité sociétale existante, est soumise à la constitution d’un dossier en vue de la saisine et de l’avis des services compétents s’agissant d’une enquête de moralité, à l’identique de celle du ou des porteurs de projet prévue à l’article précédent.

Article 9 : La délivrance de l’autorisation administrative d’exercer au(x) porteur(s) du projet et leur inscription subséquente au Répertoire du Commerce et de l’Industrie, créent obligation pour le(s) porteur(s) du projet d’affiliation aux Caisses Sociales de Monaco (CAMTI/CARTI).

Article 10 : La délivrance de l’autorisation précitée crée obligation au(x) porteur(s) du projet inscrit(s) en statut « MT » de procéder à leur immatriculation auprès de l’I.M.S.E.E. en vue de l’attribution d’un numéro d’identification statistique « N.I.S. », ainsi qu’auprès de la Direction des Services Fiscaux en vue de l’attribution d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire « T.V.A. ».

Par application des dispositions de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l’instauration d’un droit au compte, l’entité inscrite en statut « MT » est tenue de disposer d’un compte de dépôt pour l’exercice de son activité professionnelle dans un établissement de crédit établi à Monaco.

Article 11 : Les entités inscrites en statut « MT », préexistantes ou nouvellement créées, régularisent avec la structure d’accueil une convention de droit privé dite « Convention d’Accueil et d’Accompagnement » d’une durée égale à celle de l’autorisation administrative initiale d’exercer et de ses éventuels renouvellements, sans pouvoir dépasser la durée maximale de dix-huit mois.

La date de prise d’effet de la convention et du calcul de sa durée sera celle de la date de l’inscription complémentaire en statut « MT » au Répertoire du Commerce et de l’Industrie pour les entités préexistantes, et de la date de délivrance de l’autorisation administrative d’exercer pour les entités nouvellement répertoriées.

Article 12 : Les entités nouvellement répertoriées sont tenues de se constituer sous une forme juridique sociétale de droit monégasque, dans le délai de dix-huit mois ou au plus tard à l’expiration de ce délai, suivant la date de l’autorisation administrative d’exercer délivrée.

Les entités nouvellement répertoriées ne satisfaisant pas à cette prescription dans le délai imparti, feront l’objet, à l’initiative de la structure d’accueil, d’une radiation de leur statut « MT » auprès du Répertoire du Commerce et de l’Industrie, et d’une dénonciation à effet immédiat de la « Convention d’accueil et d’accompagnement ».

Article 13 : À titre dérogatoire et transitoire, les entités « MT » engagées dans un processus de constitution ou de modification sociétale pourront se voir accorder un délai destiné à leur permettre de finaliser leur processus de création ou de modification sociétale, ne pouvant excéder six mois supplémentaires de la durée de l’autorisation administrative initiale d’exercer et de ses éventuels renouvellements.

Article 14 : Les entités préexistantes ou nouvellement répertoriées avec lesquelles la structure d’accueil « StartUp Programme » a conclu une « Convention d’accueil et d’accompagnement » ne répondant plus aux conditions et objectifs dudit dispositif, feront l’objet d’une dénonciation de la convention à l’initiative de la structure d’accueil, par lettre recommandée avec avis de réception, entraînant la radiation de leur statut « MT » du Répertoire du Commerce et de l’Industrie.

Article 15 : En matière d’affiliation aux Caisses Sociales, si le porteur de projet est déjà inscrit aux Caisses Sociales monégasques en qualité de travailleur indépendant, le bénéfice de son statut « MT » ne nécessite aucune affiliation complémentaire au titre dudit statut.

Si le porteur du projet ne bénéficie d’aucune couverture sociale à Monaco, nonobstant son affiliation à tout autre régime étranger, son immatriculation sous le statut « MT » lui conférant le statut de travailleur indépendant lui fait obligation d’affiliation aux Caisses Sociales de Monaco.

Article 16 : Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté. ».

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux août deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

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