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Délibération n° 2021-132 du 23 juin 2021 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance du Musée - Villa Sauber, 17, avenue Princesse Grace » présenté par le Nouveau Musée National de Monaco.

  • N° journal 8581
  • Date de publication 11/03/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu la loi n° 922 du 29 mai 1972 créant un établissement public dit « Musée National » ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;

Vu la demande d’avis déposée par le Nouveau Musée National de Monaco le 3 mai 2021 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance du Musée - Villa Sauber, 17, avenue Princesse Grace » ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 23 juin 2021 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 922 du 29 mai 1972, le Nouveau Musée National de Monaco (NMNM) est un établissement public dont la mission est « de recueillir, de conserver et d’exposer au public des œuvres d’art ou des objets présentant un intérêt pour l’art, l’érudition ou l’histoire ».

Afin de garantir sa sécurité, cet établissement souhaite installer un système de vidéosurveillance.

Le traitement d’informations nominatives objet de la présente délibération est donc soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Ce traitement a pour finalité « Vidéosurveillance du Musée - Villa Sauber, 17, avenue Princesse Grace ».

Les personnes concernées sont « toutes personnes entrant dans le musée », notamment les visiteurs, le personnel et les prestataires.

Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :

-  assurer la sécurité des biens (œuvres d’art exposées, effets personnels des visiteurs et objets en vente) ;

-  assurer la sécurité des personnes ;

-  permettre la constitution de preuves en cas d’infractions.

La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

Le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement, sans que ne soient méconnus ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

La Commission constate ainsi que le traitement va permettre « de garantir la sécurité du bâtiment au vue des valeurs d’assurance des œuvres exposées, des obligations envers les prêteurs » ainsi que des « effets personnels des visiteurs laissés en consigne dans les vestiaires et les objets en vente dans la boutique » nécessitant une vidéosurveillance.

À cet égard la Commission constate que les « vestiaires » constituent une zone dédiée exclusivement à la mise en consigne des affaires personnelles des visiteurs.

Le responsable de traitement indique à cet effet que « la villa Sauber présente des expositions d’œuvres ayant une forte valeur d’assurance et accueille du public ».

Il précise par ailleurs que « Les caméras sont présentes dans l’entrée du musée, dans le vestiaire et dans les salles du musée afin de pouvoir constituer des preuves en cas de constat de vol ou de détérioration d’une œuvre ou d’un matériel » et que « Le public est informé à l’entrée de l’Établissement de la présence de caméras par un pictogramme ».

La Commission prend acte que le dispositif de vidéosurveillance n’a pas pour objectif de contrôler le travail ou le temps de travail des employés.

Enfin, elle relève que les caméras ne sont pas mobiles et que les fonctionnalités zoom et micro ne sont pas activées.

Elle considère que le traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

III. Sur les informations nominatives traitées

Les informations nominatives traitées sont :

-  identité : image des personnes passant dans le champ des caméras ;

-  informations temporelles et horodatage : lieu et identification des caméras, date et heure de la prise de vue.

Ces informations ont pour origine le système de vidéosurveillance.

La Commission constate toutefois l’absence de logs de connexion.

Elle demande donc qu’une journalisation automatisée des accès aux enregistrements soit implémentée, afin de se conformer à l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, qui impose que des mesures techniques et organisationnelles soient mises en place pour protéger les informations nominatives contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisé.

Sous cette condition, elle considère ainsi que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

IV.   Sur les droits des personnes concernées

  • Sur l’information préalable des personnes concernées

L’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’un affichage.

À l’analyse de ce document, la Commission considère que celui-ci comporte bien un pictogramme mais que le nom du service auprès duquel s’exerce le droit d’accès en Principauté n’est pas indiqué.

Elle demande donc que l’affichage soit complété en ce sens.

Elle rappelle par ailleurs que cet affichage doit, conformément à sa recommandation n° 2010-13 du 3 mai 2010, garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l’établissement.

Sous ces conditions, la Commission considère que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

  •    Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour

Le droit d’accès s’exerce par voie postale ou sur place.

À cet égard, la Commission rappelle que la réponse à un droit d’accès doit s’exercer impérativement sur place et que cette réponse doit intervenir dans le mois suivant la réception de la demande.

Sous cette condition, elle constate que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

V.  Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

  •     Sur les destinataires

Les informations sont susceptibles d’être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.

   La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d’une enquête judiciaire.

À cet égard, elle rappelle qu’en cas de transmission, ladite Direction ne pourra avoir communication des informations que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.

La Commission considère donc que ces transmissions sont conformes aux exigences légales.

  •   Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :

-  le personnel d’accueil et de surveillance : consultation au fil de l’eau ;

-  le Surveillant en Chef et, en son absence, le Régisseur : consultation au fil de l’eau et en différé, extraction ;

-  la Direction (Directeur, Responsable Administratif et Financier ) : consultation en différé via une demande au Surveillant en Chef ou, en son absence, au Régisseur ;

-  le prestataire : tous droits dans le cadre de ses opérations de maintenance, y compris en extraction.

Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.           

La Commission constate par ailleurs qu’aucun accès distant n’est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.

En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.

VI.   Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.

La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.

Elle rappelle également que la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement devra être chiffrée sur son support de réception, conformément à sa délibération n° 2010-13 du 3 mai 2010.

Enfin, la Commission rappelle que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VII. Sur la durée de conservation

Les informations sont conservées 5 à 10 jours en fonction des mouvements détectés.

La Commission considère que cette durée est conforme aux exigences légales.

Après en avoir délibéré, la Commission :

Constate qu’aucun accès distant n’est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.

Rappelle que :

-  l’affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l’établissement ;

-  la réponse au droit d’accès doit s’exercer uniquement sur place ;

-  les Services de Police monégasque ne pourront avoir communication des informations objet du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;

-  les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé ;

-  la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement devra être chiffrée sur son support de réception.

Demande :

-  qu’une journalisation automatisée des accès aux enregistrements soit mise en place ;

-  que l’affichage soit complété afin d’indiquer le nom du service auprès duquel s’exerce le droit d’accès en Principauté.

Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Nouveau Musée National de Monaco du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance du Musée - Villa Sauber, 17, avenue Princesse Grace ».

Le Président de la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives.

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