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Circulaire n° 2022-1 du 22 février 2022 concernant la lutte contre le harcèlement et la violence au travail.

  • N° journal 8580
  • Date de publication 04/03/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

La Direction du Travail rappelle que la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017 relative au harcèlement et à la violence au travail a été modifiée par la loi n° 1.517 du 23 décembre 2021 portant réforme des dispositions relatives à l’incrimination des agressions sexuelles. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés et stagiaires des employeurs de la Principauté, quel que soit leur effectif et quel que soit leur secteur d’activité (bâtiment, service, hôtellerie, ...).

La loi n° 1.517, complète le dispositif législatif et jurisprudentiel existant en Principauté.

Elle interdit 4 types d’agissements, lesquels sont définis à l’article 2 :

-  le harcèlement moral ;

-  le harcèlement sexuel ;

-  le chantage sexuel ;

-  la violence au travail.

Et impose à l’employeur de mettre en place les procédures appropriées pour :

-  prévenir de tels agissements ;

-  les identifier ;

-  les faire cesser.

À cette fin, il peut désigner, au sein de son entreprise, un référent chargé de recueillir le signalement de l’un des 4 agissements réprimés. Cette désignation est obligatoire pour tout employeur personne morale de droit public, toute société qui exploite un monopole concédé par l’État et toute personne qui emploie habituellement plus de dix salariés. La désignation du référent est d’une durée d’un an, renouvelable et doit faire l’objet d’une information auprès des délégués du personnel si l’entreprise en est dotée.

Le référent n’instruit pas le signalement, il transmet le signalement co-signé par son auteur à l’employeur, lequel doit informer l’auteur et le référent des suites données par écrit.

Le salarié dénonçant des faits de harcèlement, de violence au travail ou de chantage sexuel est protégé par la loi, ce dernier ne pouvant faire l’objet de la part de son employeur d’une mesure ayant pour objet ou pour effet d’affecter défavorablement le déroulement de sa carrière.

Quant au référent, ce dernier dispose de la même protection que celle accordée aux délégués du personnel pendant la durée de sa mission et 6 mois après son terme.

L’auteur de l’un des quatre agissements réprimés est passible d’une sanction disciplinaire, au même titre que l’auteur d’une fausse déclaration.

Enfin, le Tribunal du Travail est compétent pour connaître tout litige résultant du non-respect de cette loi, à l’exception des litiges impliquant des fonctionnaires, agents de l’État, de la Commune ou des établissements publics lesquels relèvent des règles de droit public.

 

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Version 2018.11.07.14