Ordonnance Souveraine n° 9.098 du 11 février 2022 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu la Charte des Nations Unies et notamment son article 25 et son chapitre VII, et la Déclaration d’acceptation, par la Principauté de Monaco, des obligations de la Charte des Nations Unies, en date du 14 mai 1993, et la Résolution A/RES/231 adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 28 mai 1993, admettant Monaco en qualité de membre des Nations Unies ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu Notre Ordonnance n° 3.559 du 5 décembre 2011 rendant exécutoire l’Accord monétaire conclu le 29 novembre 2011 entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco ;
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 février 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, susvisée, est modifié comme suit :
« Le Ministre d’État peut prendre les mesures de gel des fonds et des ressources économiques nécessaires pour l’application des sanctions économiques qui sont décrétées par l’Organisation des Nations Unies, par l’Union européenne, par la République française ou par un autre État et sont destinées à faire respecter des normes et principes consacrés par le droit international public, notamment les droits de l’homme, la démocratie, la paix et la sécurité internationales. ».
Art. 2.
L’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, susvisée, est modifié comme suit :
« Les personnes et entités visées à l’article 3 ne peuvent :
- mettre, directement ou indirectement, intégralement ou conjointement, de quelque manière que ce soit, des fonds ou des ressources économiques à la disposition d’une ou des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par décision du Ministre d’État prise dans les formes prévues à l’article 2, des entités appartenant à ou contrôlées directement ou indirectement par ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes ou de toute personne agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou de les utiliser à leur bénéfice ;
- fournir ou continuer de fournir des services à ces mêmes personnes, entités ou organismes ;
- réaliser ou participer, sciemment, et intentionnellement, à des opérations ayant pour but ou effet de contourner, directement ou indirectement, les dispositions de l’article 3 et des premier et deuxième tirets du présent article. ».
Art. 3.
Au troisième alinéa de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, susvisée, les termes « de gel des fonds et des ressources économiques en application des dispositions » sont supprimés.
Art. 4.
Après l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, susvisée, est inséré un article 6-1, rédigé comme suit :
« Article 6-1 : Conformément aux articles premier et 2, les listes relatives à des personnes physiques ou morales, groupes et entités que l’Union européenne ou la République française ont établies ou actualisées font l’objet de décisions du Ministre d’État prises dans les formes prévues à l’article 2, qui désignent les personnes physiques ou morales, groupes et entités ainsi visés. ».
Art. 5.
L’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, susvisée, est modifié comme suit :
« Le Ministre d’État peut désigner, par décision prise dans les formes prévues à l’article 2, de sa propre initiative, ou après avoir examiné la demande d’un autre État et donné effet à celle-ci :
a) toute personne ou entité qui commet ou tente de commettre des actes terroristes ou qui participe ou facilite la perpétration d’actes terroristes, ou ;
b) toute entité possédée ou contrôlée, directement ou indirectement, par toute personne ou entité désignée à la lettre a), ou ;
c) toute personne ou entité agissant au nom ou sur instruction de toute personne ou entité désignée à la lettre a) ;
dès lors qu’il a l’assurance que la désignation envisagée est étayée par des motifs raisonnables permettant de soupçonner que la personne ou l’entité concernée remplit l’un des critères de désignation susmentionnés. ».
Art. 6.
Sont insérés, après l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, susvisée, les articles 7-1 à 7-3, rédigés comme suit :
« Article 7-1 : 1°) Le Ministre d’État peut décider de proposer aux Comités compétents du Conseil de sécurité des Nations Unies, la désignation de :
a) toute personne ou entité participant au financement, à la planification, à la facilitation, à la préparation ou à la perpétration d’actes ou d’activités réalisés par, conjointement avec, sous le nom de, pour le compte de, en soutien à Al‑Qaïda ou toute cellule, tout membre, tout groupe dissident ou tout dérivé d’Al‑Qaïda ; fournissant, vendant ou transférant des armes et du matériel associé à ceux-ci ; recrutant pour ceux-ci ; ou soutenant de toute autre façon les actes ou activités de ceux-ci ;
b) toute entreprise possédée ou contrôlée, directement ou indirectement, par toute personne ou entité désignée à la lettre a) ou par des personnes agissant en leur nom ou sur leur instruction, ou ;
c) toute personne ou entité participant au financement, à la planification, à la facilitation, à la préparation ou à la perpétration d’actes ou d’activités par, conjointement avec, sous le nom de, pour le compte de, en soutien à des personnes désignées ou des autres personnes, groupes, entreprises ou entités associées aux Taliban en ce qu’ils constituent une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan ; fournissant, vendant ou transférant des armes et du matériel associé à ceux-ci ; recrutant pour ceux-ci ; ou soutenant de toute autre façon les actes ou activités de ceux-ci, ou ;
d) toute entreprise possédée ou contrôlée, directement ou indirectement, par toute personne ou entité désignée à la lettre c) ou par des personnes agissant en leur nom ou sur leur instruction ;
s’il estime disposer de suffisamment d’éléments de preuve pour considérer qu’elles remplissent l’un des critères de désignation susmentionnés.
2°) Le Ministre d’État peut décider de demander à un autre État de donner effet à une mesure de gel nationale prise conformément à l’article 7.
Article 7-2 : Il est institué un Comité consultatif en matière de gel des fonds et des ressources économiques.
Ce Comité a pour objet :
1°) de soumettre au Ministre d’État une proposition de désignation en application de l’article 7 ;
2°) de formuler promptement un avis sur la demande d’un autre État tendant à la désignation, par décision du Ministre d’État prise dans les formes prévues à l’article 2, de personnes ou d’entités remplissant l’un des critères visés aux lettres a) à c) de l’article 7 ;
3°) de proposer au Ministre d’État de prendre une décision de proposition de désignation aux Comités compétents du Conseil de sécurité des Nations Unies en application du chiffre 1° de l’article 7-1.
Dans ce cadre, le Comité consultatif en matière de gel des fonds et des ressources économiques fournit :
- autant d’informations pertinentes que possible sur le nom proposé et, en particulier, des informations d’identification suffisantes pour permettre l’identification précise et positive des personnes, groupes, entreprises et entités, ainsi que, dans la mesure possible, les informations requises par Interpol pour émettre un avis spécial ;
- un exposé des motifs contenant autant d’informations que possible sur les raisons de l’inscription, y compris des informations spécifiques venant étayer la décision selon laquelle la personne ou l’entité remplit les critères pertinents de désignation, la nature des informations, les informations et documents justificatifs pouvant être fournis et les informations sur toute relation entre la personne ou entité dont l’inscription est proposée et toute personne ou entité déjà listée ;
4°) de soumettre au Ministre d’État une proposition de demande à un autre État tendant à donner effet à une mesure de gel nationale, en application du chiffre 2° de l’article 7-1.
Pour l’application du chiffre 4°), le Comité consultatif en matière de gel des fonds et des ressources économiques fournit les informations pertinentes sur le nom proposé et, en particulier, des informations d’identification suffisantes pour permettre l’identification précise et positive des personnes et entités et des informations spécifiques venant étayer la décision selon laquelle la personne ou l’entité remplit les critères de désignation pertinents ;
5°) sur demande du Ministre d’État, de formuler un avis sur les demandes de déblocage ou d’utilisation de fonds ou de ressources économiques gelés, conformément à l’article 9 ;
6°) de soumettre au Ministre d’État une proposition d’abrogation des décisions prises conformément à l’article 7, ou, sur demande du Ministre d’État, de formuler un avis sur les demandes d’abrogation desdites décisions, à l’égard des personnes et entités qui ne remplissent plus les critères visés aux lettres a) à c) de l’article 7 ;
7°) d’assurer une information réciproque entre les services de l’État concernés par les procédures de gel des fonds et des ressources économiques, ainsi que de connaître de toute question d’intérêt commun afin d’améliorer l’efficacité du dispositif mis en place.
À cet effet, sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, et des mesures prises pour son application, le Comité obtient, par l’intermédiaire de ses membres, toutes les informations utiles à l’accomplissement de ses missions.
Ce Comité n’a pas pour objet de donner un avis au Ministre d’État préalablement à l’adoption des décisions du Ministre d’État visées au dernier alinéa de l’article 6 et à l’article 6-1.
Ce Comité est présidé par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie ou son représentant et comprend :
- le Directeur de la Sûreté Publique ou son représentant plus spécialement chargé de la lutte contre le financement du terrorisme ;
- le Directeur Général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération ou son représentant ;
- le Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou son représentant ;
- le Directeur du Budget et du Trésor ou son représentant.
Le secrétariat de ce Comité est assuré par la Direction du Budget et du Trésor.
Ce Comité se réunit autant que de besoin, sur convocation du Président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande d’un de ses membres.
L’ordre du jour de la séance est arrêté par le président du Comité. Chaque membre peut demander l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour.
Article 7-3 : Le contrôle de l’application des dispositions de la présente ordonnance par les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est exercé selon le cas par les agents du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, dans les conditions prévues par les articles 54 à 56, et 58-1 de ladite loi, par le Procureur Général qui peut se faire assister par les agents du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, dans les conditions prévues par les articles 57, 58 et 58-1 de ladite loi, ou par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats‑défenseurs et Avocats, dans les conditions prévues par les articles 57-1 et 58 de ladite loi.
Lorsque les investigations menées par le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats-défenseurs et Avocats font apparaître un indice sérieux de commission de l’infraction prévue à l’article 12, ils en saisissent le Procureur Général. ».
Art. 7.
Au premier alinéa de l’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, susvisée, les termes « de fournir au Directeur du Budget et du Trésor toutes les informations nécessaires pour assurer le respect des dispositions de la présente ordonnance. » sont remplacés par les termes « d’informer promptement le Directeur du Budget et du Trésor de la mise en œuvre des mesures prévues par les articles 3 et 6, et de lui fournir à cet effet les informations sur les fonds et ressources économiques ayant fait l’objet d’une mesure de gel. ».
Au dernier alinéa de l’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, susvisée, les termes « selon le cas » sont insérés après le terme « déclarer » et les termes « , au Procureur Général ou au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats-défenseurs et Avocats, » sont insérés après les termes « Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ».
Art. 8.
À la lettre a. de l’article 14 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, susvisée, après les termes « avantages économiques de toute nature, », sont insérés les termes « matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, quel que soit leur mode d’acquisition, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs ».
À la lettre a. de l’article 14 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, susvisée, après le dernier tiret, est inséré un nouveau tiret rédigé comme suit :
« - les actifs financiers virtuels ».
Art. 9.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze février deux mille vingt-deux.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.