icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Loi n° 1.521 du 11 février 2022 portant diverses mesures pénales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces.

  • N° journal 8577
  • Date de publication 11/02/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 31 janvier 2022.


CHAPITRE I

DEES DISPOSITIONS DU CODE PÉNAL


Article Premier.


Sont insérés, après l'alinéa unique de l'article 12 du Code pénal, trois alinéas rédigés comme suit :
« S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur l'origine des biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier.
Lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.
La personne dont le titre n'était pas connu ou qui n'a pas réclamé cette qualité au cours de la procédure peut former tierce opposition dans les conditions prévues par l'article 436 du Code de procédure civile. ».


Art. 2.


Sont insérés, au sein des trois premiers tirets du chiffre 1° de l'article 218 du Code pénal, après le terme « sait », les termes « ou soupçonne ».
Au dernier alinéa du chiffre 1° de l'article 218, le terme « intentionnel » est remplacé par le terme « moral ».
Est inséré, au chiffre 2° de l'article 218 du Code pénal, après le cinquième tiret, un nouveau tiret rédigé comme suit :
« - est une personne physique énumérée aux articles premier ou 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée, ou est une personne physique exerçant une activité professionnelle au sein d'un organisme ou d'une personne morale visé à l'article premier de ladite loi, et a commis l'infraction dans l'exercice de ses activités professionnelles ; ».


Art. 3.


Le deuxième alinéa de l'article 218-1 du Code pénal est modifié comme suit :
« Si l'infraction génératrice des fonds blanchis n'est pas punissable dans l'État où elle a été perpétrée, les infractions visées à l'article précédent sont constituées si les biens, capitaux, ou revenus blanchis proviennent d'une infraction commise à l'étranger et prévue aux articles 113-2, 115 à 118, 121 et 122-1, 209 à 211, 261 à 269-1, 294-3, 294-5, 294-6, et 391-1 à 391-9 du Code pénal, à l'article 15 et au chiffre 3° de l'alinéa premier de l'article 16 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, modifiée, s'agissant de la provocation aux actes de terrorisme, aux articles 4, et 8 à 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006 portant application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, de son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de son Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, adoptés à New York le 15 novembre 2000, et aux deux premiers alinéas de l'article 2 et à l'article 2-1 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants modifiée. ».
Le deuxième alinéa de l'article 218-1 du Code pénal est supprimé.


Art. 4.


Est inséré, après l'article 218-1 du Code pénal, l'article 218-1-1, rédigé comme suit :
« Article 218-1-1 : Sans préjudice des dispositions de l'article 4-4, toute personne morale, à l'exclusion de l'État, de la commune et des établissements publics, est pénalement responsable comme auteur ou complice, selon les distinctions déterminées aux articles 29-1 à 29-5, de toute infraction prévue à l'article 218, lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'un organe ou d'un représentant, a rendu possible la commission de cette infraction, pour le compte de la personne morale, par une personne physique soumise à son autorité.
La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions. ».


Art. 5.


Est inséré, à l'article 218-2 du Code pénal, un second alinéa rédigé comme suit :
« Sera puni des mêmes peines, quiconque aura apporté son concours à toute opération de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et capitaux, alors qu'il aurait dû être conscient que lesdits biens et capitaux sont d'origine illicite. ».


Art. 6.


Sont insérés, au second alinéa de l'article 218-3 du Code pénal, après les termes « aux articles 24 et 25 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, », les termes « aux articles 21 à 24 et 26 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, modifiée, aux articles L.560-3, L.560-7 et O.435-2 du Code de l'environnement, à l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine  n° 67 du 23 mai 2005 portant application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptée à Washington le 3 mars 1973, aux articles L. 221-6, L. 224-4, 1°, L. 222-5, 1°, L. 222-6, L. 222-7, L. 223-6, L. 223-8 et L. 224-3 du Code de la mer. ».


Art. 7.


L'intitulé de la Section VI du chapitre II du titre II du Livre III du Code pénal est modifié comme suit :
« Section VI - Des infractions relatives aux instruments de paiement autres que les espèces ».


Art. 8.


L'article 389-13 du Code pénal est modifié comme suit :
« Au sens de la présente section, on entend par instrument de paiement autre que les espèces tout dispositif, objet ou enregistrement protégé non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, autre que la monnaie légale, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d'effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d'échange numériques.
On entend par dispositif, objet ou enregistrement protégé tout dispositif, objet ou enregistrement protégé contre les imitations et les utilisations frauduleuses, par exemple dans sa conception ou par un codage ou une signature.
On entend par moyens d'échange numérique toute monnaie électronique ou monnaie virtuelle.
On entend par monnaie électronique toute valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.
On entend par monnaie virtuelle toute représentation numérique de valeur qui n'est ni émise ou garantie par une banque centrale ou une autorité publique, ni nécessairement attachée à une monnaie établie légalement et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie ou d'argent, mais qui est acceptée comme moyen d'échange par des personnes physiques ou morales et peut être transférée, stockée et échangée par voie électronique. ».


Art. 9.


Au chiffre 1°) de l'article 389-14 du Code pénal, après les termes « instrument de paiement » sont insérés les termes « matériel autre que les espèces ».
Au chiffre 2°) de l'article 389-14 du Code pénal, les termes « en vue d'une utilisation frauduleuse » sont remplacés par les termes « matériel autre que les espèces ».
Le chiffre 3°) de l'article 389-14 du Code pénal est modifié comme suit :
« détenu, obtenu pour soi-même ou autrui, réceptionné, de s'être approprié, d'avoir acheté, transféré, importé, exporté, vendu, transporté ou diffusé un instrument de paiement matériel autre que les espèces, volé ou obtenu illégalement, faux ou falsifié, en vue d'une utilisation frauduleuse ; ».
Sont insérés, après le chiffre 3°) de l'article 389-14 du Code pénal, les chiffres 4°) à 6°) rédigés comme suit :
« 4°) obtenu illégalement un instrument de paiement non matériel autre que les espèces, ou détourné un instrument de paiement non matériel autre que les espèces ;
5°) contrefait ou falsifié un instrument de paiement non matériel autre que les espèces ;
6°) détenu, obtenu pour soi-même ou autrui, vendu, transféré, diffusé ou mis à disposition un instrument de paiement non matériel autre que les espèces, obtenu illégalement, faux ou falsifié, en vue d'une utilisation frauduleuse ; ».
Le chiffre 4°) de l'article 389-14 devient le chiffre 7°).
Au nouveau chiffre 7°) de l'article 389-14 du Code pénal, après les termes « instrument de paiement » sont ajoutés les termes « autre que les espèces ».


Art. 10.


À l'article 389-15 du Code pénal, après les termes « transfert d'argent », sont insérés les termes « , de monnaie virtuelle ».
Au chiffre 1°) de l'article 389-15 du Code pénal, après le terme « effaçant », est inséré le terme « , transmettant ».
Au chiffre 2°) de l'article 389-15 du Code pénal, après le terme « perturbant », sont insérés les termes « ou empêchant ».


Art. 11.


L'article 389-16 du Code pénal est modifié comme suit :
« Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de l'octuple de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, le fait pour quiconque, d'avoir frauduleusement, produit, obtenu pour soi-même ou pour autrui, importé, exporté, vendu, transporté, diffusé ou mis à disposition un dispositif, un instrument, des données informatiques ou d'autres moyens principalement conçus ou spécifiquement adaptés pour commettre les infractions visées aux chiffres 1°), 2°), 4°) et 5°) de l'article 389-14 et à l'article 389-15. ».


Art. 12.


Est inséré, après l'article 389-17 du Code pénal, l'article 389-17-1, rédigé comme suit :
« Article 389-17-1 : Sans préjudice des dispositions de l'article 4-4, toute personne morale, à l'exclusion de l'État, de la commune et des établissements publics, est pénalement responsable comme auteur ou complice de toute infraction prévue à la présente section, lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'un organe ou d'un représentant, a rendu possible la commission de cette infraction, pour le compte de la personne morale, par une personne physique soumise à son autorité.
La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions. ».


Art.13


Est inséré, au sein du Titre V, du Livre III du Code pénal, avant l'article 392, l'article 391-17, rédigé comme suit :
« Article 391-17 : Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale, ainsi que des condamnations définitives prononcées à son encontre par une juridiction étrangère. ».


CHAPITRE II
DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE


Art. 14.


Est inséré, après l'article 6-1 du Code de procédure pénale, l'article 6-1-1, rédigé comme suit :
« Article 6-1-1 : Par dérogation aux dispositions de l'article 6, tout Monégasque qui, hors du territoire de la Principauté, se sera, en qualité d'auteur ou de complice, rendu coupable d'un fait qualifié de corruption, de trafic d'influence, de blanchiment ou d'infraction relative aux instruments de paiement autres que les espèces, par la loi monégasque, pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté. ».


Art. 15.


Est inséré, après l'article 8 du Code de procédure pénale, l'article 8-1, rédigé comme suit :
« Article 8-1 : Par dérogation aux dispositions de l'article 8, 1°), quiconque se sera, sur le territoire de la Principauté, rendu complice d'un fait qualifié de blanchiment ou d'infraction relative aux instruments de paiement autres que les espèces, par la loi monégasque et commis à l'étranger, pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté. ».


Art. 16.


L'intitulé de la Sous-section I, de la Section II, du Titre VI du Livre I du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Sous-section I - Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires ».


Art. 17.


Est inséré, au sein de la Sous-section I, de la Section II, du Titre VI du Livre I du Code de procédure pénale, après l'article 106-11 du Code de procédure pénale, l'article 106-11-1, rédigé comme suit :
« Article 106-11-1 : Lorsque les nécessités de l'information l'exigent, et pour les infractions punies d'au moins trois ans d'emprisonnement ou prévues :
- aux articles 82, 83, 362 et 364 du Code pénal ;
- aux articles 44 et 45 de la loi n° 606 du 20 juin 1955 sur les brevets d'invention, modifiée ;
- aux articles 24 et 25 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
- aux articles 21 à 24 et 26 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, modifiée ;
- aux articles L.560-3, L.560-7 et O.435-2 du Code de l'environnement ;
- à l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 67 du 23 mai 2005 portant application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptée à Washington le 3 mars 1973 ;
- aux articles L. 221-6, L. 224-4, 1°, L. 222-5, 1°, L. 222-6, L. 222-7, L. 223-6, L. 223-8 et L. 224-3 du Code de la mer et ;
- à l'article 50-3 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée ;
le juge d'instruction peut, après avis du procureur général, prescrire à une banque de suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes identifiés et de l'informer, selon une périodicité qu'il définit, desdites opérations.
Les opérations prescrites en vertu du premier alinéa sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
Ce suivi ne peut excéder deux mois à compter de sa mise en œuvre. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions de forme et de durée. ».


Art. 18.


À l'article 106-12 du Code de procédure pénale, après les termes « celles prévues aux articles » est ajouté le terme « 218, », et après les termes « 280 à 294-8, », sont ajoutés les termes « 389-14 à 389-19, ».
À l'article 106-17 du Code de procédure pénale, après les termes « celles prévues aux articles » est ajouté le terme « 218, », et après les termes « 280 à 294‑8, », sont ajoutés les termes « 389-14 à 389-19, ».


Art. 19.


Est inséré au sein de la Section I, du Titre XI, du Livre IV du Code de procédure pénale, un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. - De la prévention et du règlement des conflits de compétence entre la Principauté et les États membres de l'Union européenne dans la lutte contre le blanchiment de capitaux
Article 596-7 : Lorsque des procédures pénales parallèles, conduites dans la Principauté et un État membre de l'Union européenne, ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits de blanchiment, sont susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs, les poursuites peuvent être centralisées, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dans l'un des États concernés.
Sont pris en compte les éléments suivants :
a) l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ;
b) la nationalité ou la résidence de l'auteur de l'infraction ;
c) le pays d'origine de la victime ou des victimes ; et
d) le territoire sur lequel l'auteur de l'infraction a été retrouvé.
Ainsi, à cet effet, et sous réserve de l'acceptation préalable de l'autorité judiciaire d'un État membre de l'Union européenne, également compétent pour en connaître, le Procureur général peut, par un document écrit faisant preuve de son authenticité, lui transférer une procédure relative à la poursuite d'une infraction de blanchiment.
Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, le Juge d'instruction peut prendre une ordonnance de dessaisissement.
L'autorité judiciaire d'un État membre de l'Union européenne peut également et sous les mêmes conditions transmettre à la Principauté une procédure de même nature. ».


La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.


Fait en Notre Palais à Monaco, le onze février deux mille vingt-deux.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
Y. LAMBIN BERTI.


Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi figurera en annexe du Journal de Monaco du 18 février 2022.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14