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Décision Ministérielle du 11 février 2022 modifiant la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n°6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • N° journal 8577
  • Date de publication 11/02/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;

Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ;

Vu la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021 relative à l’obligation vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de personnes ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2010-409 du 4 août 2010 fixant le classement des établissements hôteliers, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-335 du 23 avril 2020 portant mesures de sécurité sanitaire pour les activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus COVID-19, modifié ;

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;

Considérant l’urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;

Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;

Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;

Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 pose pour la santé publique ;

Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures urgentes et exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19 qui soient proportionnées au risque encouru et appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant que la mise en œuvre d’un passe sanitaire est de nature à autoriser dans de meilleures conditions de sécurité sanitaire l’accès des usagers ou du public à certains établissements, lieux et évènements ou l’exercice d’une activité professionnelle dans certains établissements, lieux ou évènements ;

Considérant que la mise en œuvre d’un passe sanitaire permet de faciliter la circulation des personnes entre les pays ;

Décidons :

Article Premier.

À compter du 12 février 2022, l’article 2 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Pour l’application de la présente décision :

1) un justificatif de résultat négatif d’un test virologique de type RT-PCR pour la détection du virus SARS-CoV-2 ou d’un test antigénique permettant la détection de la protéine N dudit virus, d’au plus 24 heures, est considéré comme justifiant de l’absence de contamination par ledit virus ;

2) un justificatif de statut vaccinal est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la COVID-19 :

    a)    s’agissant du vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen », vingt-huit jours après l’administration d’une dose ; pour l’application :

       -  des articles 7, 8, 8-1, 8-2, 9 et 9-1 de la présente Décision, toute personne ayant reçu ce vaccin doit, pour que son schéma vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique messager entre un et deux mois suivant l’injection de la dose initiale ; pour celle ayant reçu cette dose complémentaire au-delà de ce délai de deux mois, le schéma vaccinal est reconnu comme complet sept jours après son injection ;

       -  des articles 3, 4 et 5 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée, toute personne ayant reçu ce vaccin doit, pour que son schéma vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique messager au plus tard neuf mois suivant l’injection de la dose initiale ; pour celle ayant reçu cette dose complémentaire au-delà de ce délai de neuf mois, le schéma vaccinal est reconnu comme complet sept jours après son injection ;

    b) s’agissant des autres vaccins, sept jours après l’administration d’une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par le virus SARS-CoV-2, pour lesquelles ce délai court soit après l’administration d’une dose postérieurement à l’infection, soit après l’infection survenue postérieurement à l’administration d’une dose ; pour l’application :

      -  des articles 7, 8, 8-1, 8-2, 9 et 9-1 de la présente Décision, toute personne âgée de dix-huit ans ou plus ayant reçu l’un de ces autres vaccins doit, pour que son schéma vaccinal reste reconnu comme complet soit :

           -  avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique messager au plus tard quatre mois soit après l’injection de la dernière dose requise, soit après l’infection ; pour celle ayant reçu cette dose complémentaire au-delà de ce délai de quatre mois, le schéma vaccinal est reconnu comme complet sept jours après son injection ;

           -  avoir été infecté par le virus SARS-CoV-2 au plus tard quatre mois soit après l’injection de la dernière dose requise, soit après la première infection ; pour celle ayant été infectée au-delà de ce délai de quatre mois, le schéma vaccinal est reconnu comme complet sept jours après cette infection ;

       -  des articles 3, 4 et 5 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée, toute personne âgée de dix-huit ans ou plus ayant reçu l’un de ces autres vaccins doit, pour que son schéma vaccinal reste reconnu comme complet avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique messager au plus tard neuf mois suivant l’injection de la dernière dose requise ; pour celle ayant reçu cette dose complémentaire au-delà de ce délai de neuf mois, le schéma vaccinal est reconnu comme complet sept jours après son injection ;

3) un justificatif de certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le virus SARS-CoV-2 est considéré comme attestant de la délivrance ; pour l’application :

    a)    des articles 7, 8, 8-1, 8-2, 9 et 9-1 de la présente Décision, soit d’un document mentionnant un résultat positif à un test virologique de type RT-PCR pour la détection dudit virus réalisé plus de onze jours et moins de quatre mois auparavant, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le virus SARS-CoV-2 valablement établi dans un État membre de l’Union européenne ; le certificat n’est valable que pour une durée de quatre mois à compter de la date de réalisation du test positif ;

    b)    des articles 3, 4 et 5 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée, soit d’un document mentionnant un résultat positif à un test virologique de type RT-PCR pour la détection dudit virus réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le virus SARS-CoV-2 valablement établi dans un État membre de l’Union européenne ; le certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation du test positif. ».

Art. 2.

À compter du 12 février 2022, le chiffre 3 de l’article 7 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021, modifiée, susvisée, est abrogé.

Sont insérés au premier alinéa de l’article 9-1 de ladite Décision, après les mots « 7 et 8 », les mots « , dans un établissement ayant une activité de salon de coiffure, d’institut de beauté, de bar à ongles ou de salon de tatouage ».

Art. 3.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, le Directeur de l’Expansion Économique et le Commissaire Général chargé de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze février deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

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