icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Loi n° 1.517 du 23 décembre 2021 portant réforme des dispositions relatives à l'incrimination des agressions sexuelles.

  • N° journal 8572
  • Date de publication 07/01/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 15 décembre 2021.

Article Premier.

Est inséré, au sein de la Section IV intitulée « Attentats aux mœurs » du Chapitre premier, du Titre II, du Livre III du Code pénal, avant l’article 260, un paragraphe 1 intitulé « Exhibition sexuelle, harcèlement sexuel, chantage sexuel et atteinte sexuelle ».

Art. 2.

L’article 260 du Code pénal est modifié comme suit :

« L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public, ou par tout moyen accessible au public, y compris de communication électronique, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 ou de l’une de ces deux peines seulement.

La peine sera d’un emprisonnement de six mois à deux ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque l’exhibition sexuelle définie à l’alinéa précédent est imposée à la vue d’un mineur. ».

Art. 3.

Le premier alinéa de l’article 236-1 du Code pénal est modifié comme suit :

« Le harcèlement moral est le fait de soumettre, sciemment et par quelque moyen que ce soit, toute personne physique à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Il est puni des peines suivantes :

-  de trois mois à un an d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’il n’a causé aucune maladie ou incapacité totale de travail ;

-  de six mois à deux ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’il a causé une maladie ou une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours ;

-  de un à trois ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’il a causé une maladie ou une incapacité totale de travail excédant huit jours.

Le harcèlement moral défini au précédent alinéa est également constitué :

1°) lorsque les actions ou omissions sont imposées à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

2°) lorsque les actions ou omissions sont imposées à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces actions ou omissions caractérisent une répétition. ».

Est inséré, après l’article 236-1-1 du Code pénal, un article 236-1-1-1 rédigé comme suit :

« Le harcèlement moral au travail est le fait de soumettre, sciemment et par quelque moyen que ce soit, toute personne à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il est puni :

-  de six mois à deux ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’il n’a causé aucune maladie ou incapacité totale de travail ;

-  de un à trois ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’il a causé une maladie ou une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours ;

-  de deux à cinq ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’il a causé une maladie ou une incapacité totale de travail excédant huit jours. ».

Art. 4.

Sont insérés, au sein du paragraphe 1 introduit par l’article premier, après l’article 260 du Code pénal, les articles 260-1 à 260-3 rédigés comme suit :

« Article 260-1 : Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, sciemment et par quelque moyen que ce soit, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexistes qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

L’infraction est également constituée :

1°) lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

2°) lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Le harcèlement sexuel sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 260-2 : Le chantage sexuel est le fait, même non répété, d’user envers une personne physique de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Le chantage sexuel sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 260-3 : Le harcèlement sexuel et le chantage sexuel seront punis d’un emprisonnement de trois à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque les faits sont commis :

1°) par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou dans le cadre d’une relation de travail ;

2°) sur un mineur ;

3°) sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4°) sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

5°) par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

6°) par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;

7°) alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;

8°) par un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, leur conjoint ou leur partenaire d’un contrat de vie commune ou la personne vivant maritalement avec lui, ou par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

9°) par un actuel ou ancien conjoint, un actuel ou ancien partenaire d’un contrat de vie commune, un actuel ou ancien cohabitant d’un contrat de cohabitation ou toute autre personne vivant avec l’auteur sous le même toit ou y ayant vécu durablement. ».

Art. 5.

L’article 2 de la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017 relative au harcèlement et à la violence au travail est modifié comme suit :

« Nul ne doit se livrer au harcèlement moral ou sexuel, au chantage sexuel et à la violence au travail.

Le harcèlement moral au travail est le fait de soumettre, sciemment et par quelque moyen que ce soit, dans le cadre d’une relation de travail, une personne à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à sa dignité ou se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.

Le harcèlement sexuel au travail est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, sciemment et par quelque moyen que ce soit, dans le cadre d’une relation de travail, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexistes qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Le chantage sexuel au travail est le fait, même non répété, dans le cadre d’une relation de travail ou d’une procédure de recrutement, d’user envers une personne de toute forme de pression grave dans le but d’obtenir d’elle un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur ou d’un tiers.

La violence au travail est le fait de menacer ou d’agresser, physiquement ou psychiquement, une personne dans le cadre d’une relation de travail. ».

Art. 6.

L’article 14 de la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017 est modifié comme suit :

« Le fait de harcèlement moral défini à l’article 2 est puni conformément à l’article 236-1-1-1 du Code pénal.

Le fait de harcèlement sexuel défini à l’article 2 est puni conformément à l’article 260-3 du Code pénal.

Le fait de chantage sexuel défini à l’article 2 est puni conformément à l’article 260-3 du Code pénal. ».

Art. 7.

L’article 261 du Code pénal est modifié comme suit :

« L’atteinte sexuelle désigne tout acte à caractère sexuel, hors les cas de viol ou d’agression sexuelle.

Hors le cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est de moins de cinq ans.

Hors le cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.

Hors le cas de viol ou d’agression sexuelle, sera puni de la même peine, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur âgé de quinze ans au moins, mais non émancipé par le mariage, lorsque les faits sont commis :

1°) par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2°) par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Hors le cas de viol ou d’agression sexuelle, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans, lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. ».

Art. 8.

Est inséré, au sein de la Section IV intitulée « Attentats aux mœurs » du Chapitre premier, du Titre II, du Livre III du Code pénal, après l’article 261, un paragraphe 2 intitulé « Viol et agression sexuelle ».

Art. 9.

Sont insérés, au sein du paragraphe 2 introduit par l’article précédent, après l’article 261du Code pénal, les articles 261-1 et 261-2 rédigés comme suit :

« Article 261-1 : Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, il n’y a pas consentement notamment lorsque la pénétration sexuelle, l’acte bucco-génital ou tout autre acte à caractère sexuel a été imposé par violence, contrainte, menace ou surprise.

La contrainte prévue à l’alinéa précédent peut être physique ou morale.

Lorsque l’infraction est commise sur la personne d’un mineur, la contrainte morale mentionnée à l’alinéa précédent ou la surprise mentionnée au premier alinéa peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge entre la victime mineure et l’auteur majeur.

Lorsque l’infraction est commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

Lorsque l’infraction est commise sur la personne d’un mineur de moins de treize ans, celle-ci est présumée ne pas avoir consentie à l’acte à caractère sexuel commis, sans qu’il soit possible d’en rapporter la preuve contraire.

Article 261-2 : Le viol défini aux articles 262 à 262-3 et l’agression sexuelle définie aux articles 263 à 264-2 sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :

1°) un ascendant ou un descendant ;

2°) un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

3°) le conjoint, le partenaire d’un contrat de vie commune d’une des personnes mentionnées aux chiffres 1 et 2 ou bien la personne vivant maritalement avec elles.

Lorsque le viol ou l’agression sexuelle incestueux sont commis sur la personne d’un mineur celle-ci est présumée ne pas avoir consentie à l’acte à caractère sexuel commis, sans qu’il soit possible d’en rapporter la preuve contraire. ».

Art. 10.

Est inséré, au sein du paragraphe 2, introduit par l’article 8, avant l’article 262 du Code pénal, un sous‑paragraphe 1 intitulé « Viol ».

Art. 11.

L’article 262 du Code pénal est modifié comme suit :

« Le viol se définit comme le fait d’imposer à la personne d’autrui, de commettre ou de subir, sans son consentement, tout acte de pénétration sexuelle ou acte bucco-génital, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit.

Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de la réclusion de dix à vingt ans. ».

Art. 12.

Sont insérés, après l’article 262 du Code pénal, les articles 262-1 à 262-3 rédigés comme suit :

« Article 262-1 : Le viol sera puni du maximum de la réclusion à temps :

1°) lorsqu’il est commis sur un mineur ;

2°) lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3°) lorsqu’il est commis par l’actuel ou ancien conjoint de la victime, son actuel ou ancien partenaire d’un contrat de vie commune, son actuel ou ancien cohabitant d’un contrat de cohabitation ou toute autre personne vivant avec elle sous le même toit ou y ayant vécu durablement ;

4°) lorsqu’il est incestueux ;

5°) lorsqu’il est commis par toute personne qui abuse de l’autorité de droit ou de fait qu’elle a sur la victime ;

6°) lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

7°) lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

8°) lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;

9°)   lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

10°) lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste, sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé ou sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

11°) lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ;

12°) lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

13°) lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

14°) lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ; 

15°) lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;

16°) lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.

Article 262-2 : Le viol sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie, ou lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.

Le viol sera puni de la même peine lorsqu’il est commis dans au moins deux des circonstances prévues par l’article 262-1.

Article 262-3 : Constitue également un viol, le fait d’imposer à une personne de commettre sur un tiers ou de subir de la part d’un tiers, sans son consentement, une pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital.

Ces faits seront punis des mêmes peines que celles prévues aux articles 262 à 262-2 selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles. ».

Art. 13.

Est inséré, au sein du paragraphe 2, introduit par l’article 8, avant l’article 263 du Code pénal, un sous-paragraphe 2 intitulé « Agression sexuelle ».

Art. 14.

L’article 263 du Code pénal est modifié comme suit :

« L’agression sexuelle se définit comme le fait d’imposer à la personne d’autrui, de commettre ou de subir, sans son consentement, tout acte à caractère sexuel sans acte de pénétration sexuelle ou acte bucco-génital.

Quiconque aura commis une agression sexuelle sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, ou de l’une de ces deux peines seulement. ».

Art. 15.

L’article 264 du Code pénal est modifié comme suit :

« L’agression sexuelle prévue à l’article 263 sera punie d’un emprisonnement de sept à quinze ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, ou de l’une de ces deux peines seulement :

1°) lorsqu’elle est commise sur un mineur ;

2°) lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

3°) lorsqu’elle est commise par l’actuel ou ancien conjoint de la victime, son actuel ou ancien partenaire d’un contrat de vie commune, son actuel ou ancien cohabitant d’un contrat de cohabitation ou toute autre personne vivant avec elle sous le même toit ou y ayant vécu durablement ;

4°) lorsqu’elle est commise par toute personne qui abuse de l’autorité de droit ou de fait qu’elle a sur la victime ;

5°) lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6°) lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

7°) lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

8°)   lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

9°)   lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste, sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé ou sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

10°) lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ;

11°) lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

12°) lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

13°) lorsqu’elle a été commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

14°) lorsqu’elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur. ».

Art. 16.

Sont insérés, après l’article 264 du Code pénal, les articles 264-1 à 264-3 rédigés comme suit :

« Article 264-1 : L’agression sexuelle prévue à l’article 263 sera punie de la réclusion de dix à vingt ans lorsqu’elle est commise dans au moins deux des circonstances prévues par l’article 264.

L’agression sexuelle définie à l’article 263 sera punie de la même peine lorsqu’elle est incestueuse.

L’agression sexuelle définie à l’article 263 sera punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d’actes de barbarie, ou lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime.

Article 264-2 : Constitue également une agression sexuelle, le fait d’imposer à une personne de commettre sur un tiers ou de subir de la part d’un tiers, sans son consentement, tout acte à caractère sexuel autre qu’une pénétration sexuelle ou acte bucco-génital.

Ces faits seront punis des mêmes peines que celles prévues aux articles 263 à 264-1 selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.

Article 264-3 : La tentative des délits prévus au présent paragraphe sera punie des mêmes peines que celles prévues pour chacun desdits délits. ».

Art. 17.

Est inséré, au sein de la Section IV intitulée « Attentats aux mœurs » du Chapitre premier, du Titre II, du Livre III du Code pénal, avant l’article 265, un paragraphe 3 intitulé « Des autres attentats aux mœurs ».

Art. 18.

À l’article 8 du Code de procédure pénale, les termes « 261, 262, 263 », sont remplacés par les termes « 261 à 264-2, ».

À l’article 37-2 du Code de procédure pénale, les termes « 261, 262, 263 deuxième alinéa » sont remplacés par les termes « 260-1 à 264-2, ».

À l’article 47-1 du Code de procédure pénale, les termes « 261, 262, 263 deuxième alinéa » sont remplacés par les termes « 261 à 264-2, ».

À l’article 268-2 du Code de procédure pénale, les termes « 261, 262, 263 » sont remplacés par les termes « 260-1 à 264-2, ».

Art. 19.

Est inséré, à l’article 13 du Code de procédure pénale, un second alinéa rédigé comme suit :

« L’action publique résultant des délits prévus par les articles 261, 263 et 264 du Code pénal est prescrite par vingt années à compter du jour de la majorité de la victime mineure. ».

Art. 20.

L’article 273 du Code pénal est abrogé.

Art. 21.

L’article 268-4 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Au cours de l’enquête ou de l’information, les auditions ou confrontations d’un mineur victime d’un crime ou d’un délit prévu au Chapitre 1er du Titre II du Livre III du Code pénal sont réalisées sur décision du procureur général ou du juge d’instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d’un psychologue ou d’un médecin spécialiste de l’enfance ou d’un membre de la famille du mineur ou de l’administrateur ad hoc.

Au cours de l’enquête ou de l’information, les auditions ou confrontations d’un majeur incapable victime d’un crime ou d’un délit prévu au Chapitre 1er du Titre II du Livre III du Code pénal sont réalisées sur décision du procureur général ou du juge d’instruction, le cas échéant à la demande du majeur incapable ou de son tuteur, de son curateur ou de son mandataire du mandat de protection future homologué, en présence d’un psychologue ou d’un médecin ou d’un membre de la famille du majeur incapable ou de l’administrateur ad hoc. ».

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois décembre deux mille vingt-et-un.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

 

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe du présent Journal de Monaco.

 

Consulter les annexes du journal

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14