Ordonnance Souveraine n° 9.000 du 17 décembre 2021 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l'allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d’enregistrement et d’hypothèque, modifiée ;
Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation, modifiée ;
Vu la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.590 du 29 décembre 2004 portant application de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 4.801 du 28 avril 2014 portant création d’une Direction de l’Habitat ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2004-640 du 29 décembre 2004 pris en application de l’Ordonnance Souveraine n° 16.590 du 29 décembre 2004 portant application de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 et définissant les normes d’habitabilité ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-320 du 16 avril 2018 relatif aux conditions d’agrément et aux missions des personnes ou organismes chargés d’effectuer les contrôles techniques en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2021-796 du 17 décembre 2021 pris en application de l’article 32-4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 décembre 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’allocation compensatoire de loyer instituée par la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021, susvisée, pour les locaux mentionnés à l’article 31 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, susvisée, est déterminée et versée à son bénéficiaire dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
Art. 2.
Sont pris en compte pour le calcul du loyer moyen au mètre carré des logements construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 :
- d’une part, les baux à loyer enregistrés auprès de la Direction des Services Fiscaux, au cours de l’année civile précédente pour les logements non régis par les dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, et de la loi n° 887 du 25 juin 1970, modifiée ;
- d’autre part, les baux à loyer enregistrés auprès de la Direction des Services Fiscaux pour les nouvelles locations intervenues l’année civile précédente pour les logements régis par les dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée.
Art. 3.
Le loyer moyen au mètre carré pour les locaux construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 déterminé conformément à l’article 2 est publié annuellement par arrêté ministériel.
Art. 4.
La demande d’allocation est effectuée au moyen d’un formulaire disponible auprès de la Direction de l’Habitat, qui doit lui être retourné, dûment rempli et signé par le demandeur et accompagné, sous peine d’irrecevabilité de la demande, des pièces justificatives mentionnées aux articles 5, 6 et 7. Ces pièces justificatives sont produites aux frais exclusifs du demandeur.
La Direction de l’Habitat instruit le dossier et procède aux vérifications nécessaires, afin de déterminer si les conditions requises pour le versement de l’allocation sont remplies. À ce titre, cette direction a la faculté de diligenter toutes investigations complémentaires auprès des organismes publics ou privés compétents pour obtenir les informations qui lui sont nécessaires.
En cas de doute persistant sur la sincérité de la déclaration, l’allocation compensatoire de loyer n’est pas servie, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 103 du Code pénal.
En outre, la Direction de l’Habitat a la faculté de solliciter tous documents complémentaires qui lui sont nécessaires à l’examen de la demande.
Art. 5.
Toute demande d’allocation doit contenir les pièces justificatives suivantes :
1) le formulaire de demande dûment rempli et signé ;
2) une copie de la pièce d’identité, en cours de validité, du demandeur ;
3) un état succinct des transcriptions hors formalités, délivré par la Conservation des Hypothèques pour les locaux que le demandeur détient en nom personnel ;
4) la déclaration sur l’honneur conformément au modèle délivré par la Direction de l’Habitat ;
5) lorsque le demandeur détient des parts sociales d’une personne morale de droit monégasque propriétaire d’un local, un état succinct des transcriptions hors formalités, délivré par la Conservation des Hypothèques des locaux détenus par la personne morale ;
6) un document établi par un professionnel agréé indiquant la surface habitable, calculée conformément à l’article 9, de chaque local détenu à Monaco, en nom personnel ou au travers d’une personne morale de droit monégasque, par le demandeur ;
7) un rapport établi par un organisme agréé, conformément à l’arrêté ministériel n° 2018-320 du 16 avril 2018, susvisé, attestant de la conformité aux normes de sécurité et de confort fixées par l’arrêté ministériel n° 2021-796 du 17 décembre 2021 pris en application de l’article 32-4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, pour chaque local loué régi par ladite loi n° 1.235.
Art. 6.
En complément des pièces justificatives mentionnées à l’article 5, selon la situation personnelle du demandeur, celui-ci produit pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, susvisée, dont il est propriétaire en nom personnel ou au travers d’une personne morale de droit monégasque, les justificatifs complémentaires suivants :
1) pour les personnes propriétaires d’un ou plusieurs locaux en nom personnel :
- une copie d’une attestation de propriété de chaque local détenu établie par un notaire de la Principauté de Monaco.
2) pour les personnes propriétaires d’un ou plusieurs locaux en indivision :
- une copie d’une attestation de propriété mentionnant la quote-part des droits indivis de chaque local détenu établie par un notaire de la Principauté de Monaco.
3) pour les personnes détentrices de parts sociales d’une ou plusieurs personnes morales propriétaires d’un ou plusieurs locaux :
- une copie des statuts enregistrés de chaque personne morale de droit monégasque et éventuels avenants mentionnant la répartition des parts sociales, datant de moins de trois mois.
Art. 7.
Pour bénéficier de l’allocation, le demandeur doit en outre produire, pour tout local régi par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, susvisée, loué au jour de la demande :
- une copie de la dernière quittance de loyer.
Lorsqu’un tel local est occupé par une personne mentionnée aux articles 16-1 ou 35-1 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, susvisée, le demandeur produit :
- une copie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
- une copie d’une pièce d’identité, en cours de validité, de l’occupant.
Lorsqu’un tel local est inoccupé ou vacant, le demandeur produit la déclaration de vacance réalisée pour ce local, et, le cas échéant, tout document permettant de justifier de la réalisation de travaux en cours dans ce local.
Art. 8.
L’allocation compensatoire de loyer est servie par la Direction de l’Habitat.
Le droit au versement de l’allocation est ouvert au premier jour du mois au cours duquel la décision d’admission au bénéfice de l’allocation est prise par le Directeur de l’Habitat.
L’allocation est versée par trimestre civil à terme échu, pour une durée d’un an, sur la base des loyers moyens au mètre carré des logements construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 en vigueur au moment de la décision d’admission, pour la surface habitable éligible à son versement.
Art. 9.
La surface habitable du local ouvrant droit au versement de l’allocation compensatoire de loyer est obtenue à partir de la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, gaines, marches et cages d’escalier, embrasures de portes et de fenêtres.
En outre, il n’est pas tenu compte des planchers et parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m.
Les balcons, terrasses, loggias, jardins ou jardinières entrent dans le calcul de la surface habitable selon la pondération suivante, à appliquer à la somme des surfaces privatives :
- 1/2 jusqu’à 50 m² ;
- 1/3 pour le surplus.
Cette surface habitable est calculée, conformément aux dispositions du présent article, par un professionnel agréé conformément à l’arrêté ministériel n° 2018-320 du 16 avril 2018, susvisé.
Art. 10.
L’attributaire de l’allocation, tel que visé à l’article 32 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, susvisée, est tenu de signaler, dans un délai maximum de trente jours à compter de sa survenance, tout changement dans sa situation ou celle de la personne morale de droit monégasque dont la propriété ouvre droit au bénéfice de l’allocation qui serait de nature à suspendre, modifier ou cesser le versement de l’allocation qui lui est servie.
Art. 11.
Le bénéficiaire peut solliciter le renouvellement de l’allocation, pour une nouvelle durée d’un an.
La demande de renouvellement de l’allocation est effectuée au moyen d’un formulaire disponible auprès de la Direction de l’Habitat, qui doit lui être retourné, dûment rempli et signé par le demandeur et accompagné des pièces justificatives mentionnées à l’article 12, un mois avant le terme du versement de l’allocation. Les pièces justificatives sont produites aux frais exclusifs du demandeur.
En cas d’admission au bénéfice du renouvellement de l’allocation, celle-ci sera versée pour une nouvelle durée d’un an sur la base des loyers moyens au mètre carré des logements construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 en vigueur au moment de la décision d’admission au renouvellement, pour la surface habitable éligible à son versement.
Toute demande de renouvellement présentée après le terme prévu au deuxième alinéa ou tout dossier de renouvellement incomplet après ce terme entraînera l’interruption du versement de l’allocation compensatoire de loyer.
La demande de renouvellement est déclarée irrecevable, lorsque celle-ci est présentée après le terme de la durée d’admission au bénéfice de l’allocation, ou le cas échéant, de la durée de son renouvellement. Dans ce cas, le demandeur devra effectuer une nouvelle demande d’allocation, conformément aux dispositions de l’article 4.
Art. 12.
Toute demande de renouvellement de l’allocation compensatoire de loyer doit contenir les pièces justificatives suivantes :
1) Un formulaire de demande de renouvellement de l’allocation compensatoire de loyer dûment rempli et signé ;
2) Un état succinct des transcriptions hors formalités, délivré par la Conservation des Hypothèques, actualisé, pour les locaux que le demandeur détient en nom personnel et / ou au travers d’une personne morale de droit monégasque ;
3) Un rapport, datant de trois ans au plus, établi par un organisme agréé conformément à l’arrêté ministériel n° 2018-320 du 16 avril 2018, susvisé, attestant de la conformité aux normes de sécurité et de confort fixées par l’arrêté ministériel n° 2021-796 du 17 décembre 2021 pris en application de l’article 32-4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, pour chaque local loué régi par ladite loi n° 1.235 ;
4) La déclaration sur l’honneur conformément au modèle délivré par la Direction de l’Habitat.
En outre, la Direction de l’Habitat a la faculté de solliciter tous documents complémentaires qui lui sont nécessaires à l’examen de la demande de renouvellement de l’allocation.
Art. 13.
Tout organisme agréé en application de l’arrêté ministériel n° 2018-320 du 16 avril 2018, susvisé, peut attester de la conformité aux normes de sécurité et de confort fixées par l’arrêté ministériel n° 2021-796 du 17 décembre 2021 pris en application de l’article 32-4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée.
L’organisme établi un rapport pour chaque local loué régi par ladite loi n° 1.235, dont la validité est d’une durée de trois ans.
Art. 14.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
Art. 15.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept décembre deux mille vingt-et-un.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.