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Délibération n° 2021-33 du 17 février 2021 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gérer les informations médicales du patient afin d'assurer sa prise en charge lors de ses venues au CHPG » présentée par le Centre Hospitalier Princesse Grace.

  • N° journal 8570
  • Date de publication 24/12/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 749 du 25 mai 1963 relative à la déclaration des maladies contagieuses ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2005-59 du 19 janvier 2005 fixant la liste des maladies soumises à déclaration obligatoire, modifié ;

Vu la Décision Ministérielle du 30 décembre 2020 relative à la vaccination contre la COVID-19, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;

Vu la délibération n° 2010-49 du 6 décembre 2010 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gérer les informations médicales du patient afin d’assurer sa prise en charge lors de ses venues au CHPG » ;

Vu la délibération n° 2019-12 du 23 janvier 2019 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé ayant pour finalité « Gérer les informations médicales du patient afin d’assurer sa prise en charge lors de ses venues au CHPG » ;

Vu la délibération n° 2020-107 du 1er juillet 2020 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé ayant pour finalité « Gérer les informations médicales du patient afin d’assurer sa prise en charge lors de ses venues au CHPG » ;

 Vu la demande d’avis déposée par le Centre Hospitalier Princesse Grace, le 21 janvier 2021, portant sur la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gérer les informations médicales du patient afin d’assurer sa prise en charge lors de ses venues au CHPG ».

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

Le 8 avril 2011, le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), a mis en œuvre un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gérer les informations médicales du patient afin d’assurer sa prise en charge lors de ses venues au CHPG ».

Par délibération n° 2019-12, la Commission a émis un avis favorable à la modification de ce traitement dont l’objectif était d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles personnes ayant accès au traitement.

Par délibération n° 2020-107, elle a émis un nouvel avis favorable à la modification dudit traitement dont l’objectif était d’ajouter de nouvelles données collectées dans le cadre de l’épidémie actuelle de COVID-19 ainsi qu’une nouvelle durée de conservation et un nouveau destinataire pour ces données.

Le CHPG souhaite à nouveau modifier le traitement dont s’agit, en application de l’article 9 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, afin d’ajouter de nouvelles données collectées dans le cadre de l’épidémie actuelle de COVID-19 ainsi qu’une nouvelle durée de conservation et un nouveau destinataire pour ces données.

La finalité, les fonctionnalités, la justification, les droits des personnes concernées, les personnes ayant accès aux informations, les interconnexions et la sécurité du système sont inchangés.

I. Sur les nouvelles données collectées

Le responsable de traitement indique que le traitement collecte désormais également dans le cadre de l’épidémie actuelle de COVID-19 les données suivantes :

- Attestation de vaccination contre la Covid : nom et prénom du professionnel habilité à vacciner, date d’administration du vaccin, vaccin administré, numéro de lot du vaccin, date de péremption du vaccin, diluant utilisé, numéro de lot du diluant, date de péremption du diluant, site d’injection bras droit ou gauche).

À cet effet, la Commission considère que le responsable de traitement peut procéder à la collecte de toutes données de santé « En cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie », conformément à l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

Ces informations ont pour origine le personnel habilité à vacciner, à savoir les médecins, les infirmiers et les pharmaciens d’officine.

La Commission considère ainsi que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Sur le destinataire des nouvelles informations collectées

Le Responsable de traitement indique que ces nouvelles informations collectées peuvent être communiqués au Centre national de vaccination.

À cet égard, la Commission constate qu’en vertu de l’article 6 de la Décision Ministérielle du 30 décembre 2020 relative à la vaccination contre la COVID-19, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, « Est créé un centre national de vaccination ayant pour mission l’administration des vaccins mentionnés à l’article premier et de gérer la traçabilité individuelle de cette vaccination. Son fonctionnement est assuré par l’État ».

Elle considère donc que cette transmission est conforme aux exigences légales.

III. Sur la durée de conservation des nouvelles informations collectées

Le responsable de traitement indique que « La durée de conservation est de 20 ans à compter de la dernière vaccination contre la COVID-19 ».

Après avoir relevé que l’article 7 de de la Décision Ministérielle du 30 décembre 2020 prévoit que « Le Centre national de vaccination conserve chaque fiche concernant une personne vaccinée pendant vingt ans à compter de sa dernière vaccination contre la COVID-19 », la Commission considère que cette durée est conforme aux exigences légales.

Après en avoir délibéré,

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Centre Hospitalier Princesse Grace, de la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gérer les informations médicales du patient afin d’assurer sa prise en charge lors de ses venues au CHPG ».

Le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.

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