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Arrêté Ministériel n° 2021-817 du 17 décembre 2021 relatif aux conditions d'appréciation de l'équivalence des locaux proposés en compensation à l'État en application du premier tiret de la lettre e) du chiffre 1°) de l'article 39-1 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée.

  • N° journal 8570
  • Date de publication 24/12/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée ;

Vu la loi n° 1.508 du 2 août 2021 relative à la sauvegarde et à la reconstruction des locaux à usage d’habitation relevant des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-320 du 16 avril 2018 relatif aux conditions d’agrément et aux missions des personnes ou organismes chargés d’effectuer les contrôles techniques en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 décembre 2021 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Dans le cadre de sa demande de dérogation, en application des dispositions du premier tiret de la lettre e) du chiffre 1°) de l’article 39-1 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, le propriétaire peut proposer à l’État, en lieu et place, de la construction de locaux à usage d’habitation de substitution au sein de l’immeuble reconstruit, la dation de locaux existants en compensation non régis par les dispositions de la loi n° 1.235 précitée, et construits ou achevés après le 1er septembre 1947.

Sa demande est adressée par voie postale, sur papier libre, au Ministre d’État.

Elle doit comporter une description exhaustive des locaux proposés en compensation dans les conditions prévues aux articles 2 et suivants.

Le propriétaire doit permettre aux services compétents de l’Administration et aux membres du Comité consultatif visé à l’article 6 de pouvoir visiter les locaux.

Art. 2.

Les locaux proposés en compensation doivent être en bon état général.

Ils doivent comporter des menuiseries conformes aux normes thermiques, telles que définies au chapitre 2 « Enveloppe du bâtiment, parois vitrées et portes extérieures » du Titre III de l’arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions, modifié.

Les locaux doivent comporter des toilettes séparées, sauf pour les studios.

Les locaux de type studio jusqu’à trois pièces principales doivent comporter au minimum une salle de bain incluant au moins une baignoire ou une douche, un lavabo et des toilettes. À partir de quatre pièces principales et plus, le local doit contenir deux salles de bain incluant au moins une baignoire ou une douche, un lavabo et des toilettes.

La surface intérieure des locaux doit être au minimum de :

-  30 m² pour un studio ;

-  40 m² pour un 2 pièces ;

-  60 m² pour un 3 pièces ;

-  80 m² pour un 4 pièces ;

-  100 m² pour un 5 pièces.

Art. 3.

Les locaux proposés en compensation doivent présenter des réseaux et branchements d’électricité et de gaz et des équipements de chauffage et de production d’eau chaude en bon état d’usage et de fonctionnement et conformes aux normes de sécurité en vigueur.

Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des locaux doivent permettre un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.

Les installations de téléphonie et Internet de ces locaux doivent être conformes à l’ordonnance souveraine et ses avenants approuvant les Cahiers des Charges et annexes de la concession du service public des communications électroniques.

Des attestations de conformité pour les trois alinéas qui précèdent, établies par un organisme chargé d’effectuer les contrôles techniques en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement, agréé en Principauté de Monaco conformément à l’arrêté ministériel n° 2018-320 du 16 avril 2018 relatif aux conditions d’agrément et aux missions des personnes ou organismes chargés d’effectuer les contrôles techniques en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement, doivent être produites, aux frais exclusifs du propriétaire.

Art. 4.

Les immeubles au sein desquels se situent les locaux proposés en compensation doivent comporter au moins un ascenseur desservant l’étage desdits locaux.

Les locaux proposés en compensation doivent également disposer d’un emplacement de stationnement automobile et d’une cave.

Le propriétaire doit communiquer, à ses frais exclusifs, à l’État une copie du règlement de copropriété, la copie des trois derniers procès-verbaux des assemblées générales du syndicat des copropriétaires des immeubles, le décompte des charges des trois derniers exercices, la copie de l’audit énergétique de l’immeuble s’il a été effectué conformément à l’arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions, modifié, ainsi que tous documents et informations sollicités par l’État.

Art. 5.

Pour chaque local mentionné ci-après, un dossier de présentation doit être fourni par le propriétaire, à ses frais exclusifs, comprenant :

-  les plans en version papier et en fichier numérique, aux formats « dwg » et « pdf », ainsi que tout autre format souhaité par les services de l’État, des locaux relevant de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, qui seraient détruits ;

-  les plans en version papier et en fichier numérique, aux formats « dwg » et « pdf », ainsi que tout autre format souhaité par les services l’État, des locaux qui auraient dû être construits en substitution au sein de l’immeuble reconstruit ;

-  les plans en version papier et en fichier numérique, aux formats « dwg » et « pdf », ainsi que tout autre format requis par les services de l’État, des locaux proposés en compensation ;

-  un dossier photographique, comprenant les photos de l’ensemble des pièces intérieures et des éventuelles surfaces extérieures, locaux accessoires et dépendances des locaux proposés en compensation, ainsi que des photographies de l’immeuble au sein duquel ces locaux se situent.

Les plans mentionnés au précédent alinéa doivent être cotés dans les trois dimensions, et faire apparaître tant la surface intérieure et que la surface extérieure de chacun des locaux concernés.

La surface des locaux proposés en compensation doit être calculée à partir de critères identiques à ceux ayant servi à la détermination de la surface des locaux qui auraient dû être construits en substitution au sein de l’immeuble reconstruit.

Les plans sont établis par un professionnel agréé à réaliser de tels plans.

Art. 6.

Le Comité consultatif, institué par le premier tiret de la lettre e) du chiffre 1°) de l’article 39-1 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, est intitulé « Comité consultatif pour la sauvegarde du secteur protégé ». Il est composé comme suit :

-  le Ministre d’État, ou son représentant,

-  le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, ou son représentant,

-  le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, ou son représentant,

-  le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, ou son représentant, 

-  l’Administrateur des Domaines, ou son représentant,

-  le Directeur de l’Habitat, ou son représentant,

-  le Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, ou son représentant,

-  le Contrôleur Général des Dépenses, ou son représentant,

-  le Président du Conseil National,

-  le Président de la Commission du Logement du Conseil National,

-  le Président de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses du Conseil National,

-  un élu désigné par le Conseil National.

Le Comité consultatif pour la sauvegarde du secteur protégé est présidé par le Ministre d’État ou un Conseiller de Gouvernement-Ministre désigné par lui.

Le secrétariat du Comité consultatif pour la sauvegarde du secteur protégé est assuré par le Département des Finances et de l’Économie.

Le Président du Comité consultatif pour la sauvegarde du secteur protégé peut solliciter l’avis de toute personne susceptible d’éclairer utilement les travaux du Comité consultatif et l’inviter aux séances de celui-ci.

Art. 7.

Le Comité consultatif pour la sauvegarde du secteur protégé se réunit sur convocation de son Président.

Le Comité consultatif pour la sauvegarde du secteur protégé ne peut valablement délibérer sur une demande d’avis que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance, soit physiquement, soit par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant leur identification et participation effective.

Les avis sont adoptés à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

Le Comité consultatif pour la sauvegarde du secteur protégé se prononce sur la conformité des locaux proposés en compensation par le propriétaire avec les critères du présent arrêté ministériel ainsi que, notamment, sur sa localisation, son exposition, son habitabilité et sa valeur patrimoniale.

Art. 8.

Après avis du Comité consultatif pour la sauvegarde du secteur protégé, le Ministre d’État notifie sa réponse au propriétaire.

En cas de réponse favorable de l’État, tous les frais inhérents en vue de la cession des locaux proposés en compensation, seront à la charge exclusive du propriétaire. L’État ne saurait supporter aucune somme supplémentaire autre que le prix mentionné au chiffre 3°) de l’article 39-1 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée.

Les locaux proposés en compensation doivent être libres de tout occupant au jour où la cession deviendra effective.

Dans l’hypothèse où aucun des locaux en compensation proposés emporterait l’accord de l’État, un rejet de la demande de dérogation sera notifiée au pétitionnaire de cette demande. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 39-1 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, le projet de construction doit prévoir la construction de locaux à usage d’habitation venant se substituer à ceux qui seront démolis.

Art. 9.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept décembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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