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Annule et remplace l'arrêté ministériel n° 2021-786 du 13 décembre 2021 relatif aux conditions d'attribution des logements domaniaux, publié au Journal de Monaco du 17 décembre 2021.

  • N° journal 8570
  • Date de publication 24/12/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution :

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.801 du 28 avril 2014 portant création d’une Direction de l’Habitat ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-743 du 11 octobre 2017 relatif à l’Aide Nationale au Logement, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-286 du 22 mars 2019 relatif aux conditions d’attribution des logements domaniaux ;

Vu la délibération n° 2013-72 du 17 juin 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1er décembre 2021 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Les logements domaniaux à usage d’habitation en faveur des personnes de nationalité monégasque et de leurs foyers sont attribués conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2.

Les appels à candidatures en vue de la mise en location de logements domaniaux sont publiés au Journal de Monaco ainsi que sur le site Internet du Gouvernement Princier. Ils mentionnent notamment la date à laquelle les demandes doivent, au plus tard, être déposées auprès de la Direction de l’Habitat ainsi que les pièces justificatives à y annexer.

Toute personne de nationalité monégasque majeure peut, dans le délai de recevabilité mentionné au précédent alinéa, présenter une demande en vue de l’attribution d’un logement domanial au moyen d’un formulaire, disponible auprès de la Direction de l’Habitat ou par le biais du site Internet du Gouvernement, dûment rempli et assorti des pièces justificatives requises dans l’appel à candidatures. Aucune demande tardive ou incomplète ne donne lieu à instruction.

Peut toutefois être instruite et traitée conformément à l’article 4, la demande, déposée au plus tard trois mois au-delà de la date mentionnée au 1er alinéa, sous réserve de la réception du dossier dûment complété et accompagné de l’intégralité des pièces justificatives requises, et dont l’auteur fait état de l’évolution de son état de santé, de la survenance d’une modification significative de sa situation familiale, à savoir la survenance d’une grossesse, d’un divorce ou d’un décès ou de sa situation locative, à savoir une résiliation de bail par le propriétaire, en apportant tout élément probant de nature à établir que la modification alléguée ne pouvait, à ladite date, être connue de lui.

La Commission d’Attribution des Logements Domaniaux doit se tenir au plus tard cinq mois à compter de la date de forclusion de l’appel à candidatures tel que visé au 1er alinéa, sauf cas de force majeure.

La Direction de l’Habitat se réserve la possibilité de recevoir tout pétitionnaire, vérifier ses conditions de logement et requérir des éléments d’information complémentaires.

Art. 3.

Chaque demande est examinée par une Commission présidée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, ou son représentant et composée comme  suit :

-  le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, ou son représentant,

-  le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, ou son représentant,

-  le Maire, ou son représentant,

-  l’Administrateur des Domaines, ou son représentant,

-  le Directeur de l’Habitat, ou son représentant,

-  le Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales, ou son représentant,

-  le Président du Conseil National,

-  le Président de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses du Conseil National,

-  le Président de la Commission du Logement du Conseil National,

-  un élu désigné par le Conseil National.

Le secrétariat de la Commission est assuré par le Département des Finances et de l’Économie.

Art. 4.

La décision d’attribution de logement est, après avis de la Commission mentionnée à l’article précédent, prise par le Ministre d’État sur la base des critères énoncés en annexe au présent arrêté.

En application d’une clause dite de sauvegarde, il peut toutefois être partiellement dérogé à ces critères en raison d’une situation d’urgence ou de circonstances à caractère social d’une particulière acuité.

Une demande d’attribution peut en outre être rejetée si le respect des critères par le pétitionnaire est fondé sur des actes frauduleux, fictifs ou recherchant abusivement le bénéfice d’une application littérale desdits critères en privilégiant l’apparence au détriment des objectifs qu’ils poursuivent.

Une demande d’attribution peut être rejetée si le pétitionnaire est redevable d’une dette envers l’État liée au logement (loyer/indemnité d’occupation, charges locatives, échéance relative au Contrat Habitation Capitalisation, allocation et/ou prêt d’Aide Nationale au Logement).

Elle peut également être rejetée s’il apparaît que la requête ne présente pas un caractère social suffisamment prononcé à même de justifier l’attribution d’un logement domanial à des conditions particulièrement avantageuses, ou lorsque qu’il ressort que le cumul des points est négatif au regard de la stricte application des critères définis dans le présent arrêté.

Dans les cas énoncés aux quatre précédents alinéas, l’avis de la Commission doit expressément mentionner son appréciation quant à leur application.

Sur proposition de la Commission, des pétitionnaires, dont la demande n’a pu être satisfaite, peuvent faire l’objet d’une inscription sur une liste d’attente. Un logement domanial leur est proposé si les disponibilités, après l’affectation aux personnes désignées attributaires, le permettent. Dans le cas contraire, un crédit de points est alloué à la demande déposée dans le cadre de l’appel à candidatures suivant.

Art. 5.

Ne peuvent prétendre à l’attribution d’un appartement domanial :

1) les personnes déposant une demande pour séjour ponctuel en Principauté ;

2) les personnes ayant une activité professionnelle, en dehors de Monaco et du Département voisin, à l’exception de celles qui souhaitent réintégrer la Principauté pour y établir leur résidence principale, dans un délai maximum d’un an à compter de la date de début de l’appel à candidatures, ou de celles dont le foyer est installé en Principauté (scolarisation des enfants ou activité professionnelle du conjoint). Toutefois, en cas d’attribution d’un logement, le bail devra être signé dans un délai de six mois à compter de la date d’acceptation dudit logement, sous réserve de justifier du retour effectif en Principauté, faute de quoi l’attribution deviendra caduque ;

3) les propriétaires, en nom propre ou à travers une société, d’un appartement à Monaco correspondant ou supérieur à leur besoin normal, sauf si le foyer bénéficie du critère de points lié à la santé ou de celui relatif aux difficultés d’accessibilité. Les dispositions du présent chiffre ne sont pas applicables aux personnes propriétaires au titre du Règlement publié au Journal de Monaco du 16 décembre 1977 relatif à la vente des appartements dépendant d’immeubles domaniaux aux personnes de nationalité monégasque ;

4) les demandeurs ayant effectué une déclaration erronée ;

5) les demandeurs ayant opposé un refus à la demande de visite formulée par la Direction de l’Habitat dans le cadre de l’instruction du dossier ou ne s’étant pas manifestés dans les délais sollicités ;

6) les demandeurs n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans révolus à la date de forclusion de l’appel à candidatures ;

7) les couples ou personne seule en absence de revenu récurrent ;

8) les demandeurs ayant effectué une sous-location avérée de leur logement domanial, pendant deux Commissions d’Attribution ;

9) les demandeurs ayant obtenu, soit par le biais d’une attribution, soit par le biais d’un échange conformément à l’Arrêté Ministériel relatif aux conditions d’échange d’appartements domaniaux en vigueur, un logement inférieur à leur besoin normal, alors que le logement domanial initialement occupé y répondait, ne pourront solliciter un logement conforme à leur besoin normal pendant les deux Commissions suivant la prise en location de l’appartement de typologie inférieure, sauf en cas de nouvelle évolution de leur situation familiale intervenue depuis ladite prise en location.

Art. 6.

La décision est notifiée à chaque pétitionnaire.

Conformément à la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, susvisée, les décisions de refus d’attribution sont motivées.

Art. 7.

L’arrêté ministériel n° 2019-286 du 22 mars 2019, susvisé, est abrogé.

Art. 8.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize décembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

Annexe à l’Arrêté Ministériel n° 2021-786 du 13 décembre 2021

CRITÈRE D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DOMANIAUX À USAGE D’HABITATION DESTINÉS AUX PERSONNES DE NATIONALITÉ MONÉGASQUE ET À LEURS FOYERS

Pour chaque type de logement, correspondant au besoin normal du demandeur ou de son foyer, les attributions sont effectuées selon un ordre de priorité résultant du cumul des points obtenus en application de la grille de critères suivants :

CRITÈRE

NOMBRE DE POINTS

1 ABSENCE DE LOGEMENT DU PÉTITIONNAIRE À MONACO

Couple ou personne seule avec naissance(s) attendue(s), enfant(s) mineur(s) et/ou enfant(s) rencontrant un handicap avéré, présent(s) à plus de 50 % du temps,  et/ou étudiant(s) âgé(s) de moins de 25 ans

18

Couple ou personne seule avec enfant(s) mineur(s) et/ou enfant(s) rencontrant un handicap avéré présent(s) à 50 % du temps 

14

Couple ou personne seule avec étudiant(s) âgé(s) de plus de 25 ans ou avec enfant(s) majeur(s) présent(s) au foyer

8

Couple ou personne seule âgé(e) de plus de 65 ans

16

Couple ou personne seule âgé(e) de plus de 40 ans à moins de 65 ans

14

Couple ou personne seule âgé(e) de plus de 30 ans à moins de 40 ans

12

Couple ou personne seule âgé(e) de plus de 25 ans à moins de 30 ans

10

Couple ou personne seule âgé(e) de plus de 18 ans à moins de 25 ans

4

 

2 INADÉQUATION DU LOGEMENT

Couple ou personne seule avec naissance(s) attendue(s), enfant(s) mineur(s), et/ou enfant(s) rencontrant un handicap avéré, présent(s) à plus de 50 % du temps,  et/ou étudiant(s) âgé(s) de moins de 25 ans, en inadéquation de plus d’une pièce

18

Couple ou personne seule avec enfant(s) mineur(s) et/ou enfant(s) rencontrant un handicap avéré présent(s) à 50 % du temps,  en inadéquation de plus d’une pièce

14

Couple ou personne seule avec naissance(s) attendue(s), enfant(s) mineur(s), et/ou enfant(s) rencontrant un handicap avéré, présent(s) à plus de 50 % du temps,  et/ou étudiant(s) âgé(s) de moins de 25 ans

12

Couple ou personne seule avec enfant(s) mineur(s) et/ou enfant(s) rencontrant un handicap avéré présent(s) à 50 % du temps 

11

Couple ou personne seule avec étudiant(s) âgé(s) de plus de 25 ans ou avec enfant(s) majeur(s) présent(s) au foyer

6

Couple ou personne seule âgé(e) de plus de 65 ans

12

Couple ou personne seule âgé(e) de plus de 40 ans à moins de 65 ans

10

Couple ou personne seule âgé(e) de plus de 30 ans à moins de 40 ans

8

Couple ou personne seule âgé(e) de plus de 25 ans à moins de 30 ans

6

Couple ou personne seule âgé(e) de plus de 18 ans à moins de 25 ans

4

 

3 AUTRES JUSTIFICATIONS

Inadéquation par rapport à la surface ou à l’équipement sanitaire

5

Vétusté du logement ou manquements avérés aux règles de sécurité

6

Difficultés d’accessibilité (logement, quartier)

4

Localisation du logement en rez-de-chaussée sur une voie de circulation intense

7

Localisation du logement sur une voie de circulation intense

1er étage : 3

2ème étage : 2

3ème étage : 1

Dépense locative charges comprises > à 25 % des revenus du foyer

5

Charges locatives élevées > à 30 % du loyer avec une dépense locative charges comprises > à 25 % des revenus du foyer

8

Locataire d’un logement domanial correspondant à son besoin normal depuis une durée inférieure ou égale à 3 ans

-12

Locataire d’un logement domanial correspondant à son besoin normal depuis une durée de plus de 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

-8

Résiliation du bail par le propriétaire

6

Congé donné volontairement par le pétitionnaire

-4

 

4 MOBILITÉ AU SEIN DU PARC DOMANIAL

Locataire d’un logement domanial correspondant à son besoin normal depuis au moins 6 années et dont la charge locative est inférieure (ou égale) à 15 % de ses ressources sans recours à l’Aide Nationale au Logement

8

Restitution d’un logement domanial supérieur aux besoins du demandeur

12 points par pièce

 

5 SITUATION FAMILIALE

Présence à plus de 50 % du temps, enfant(s) rencontrant un handicap avéré

12 points par enfant

Présence à plus de 50 % du temps, enfant(s) mineur(s)

8 points par enfant

Naissance(s) attendue(s)

6  points par enfant

Présence à 50 % du temps,  enfant(s) rencontrant un handicap avéré

6 points par enfant

Présence à 50 % du temps, enfant(s) mineur(s)

4 points par enfant

Présence à moins de 50 % du temps,  enfant(s) rencontrant un handicap avéré

4 points par enfant

Présence à moins de 50 % du temps,  enfant(s) mineur(s)

2 points par enfant

Présence permanente « enfant(s) » âgé(s) de plus de 18 ans à moins de 25 ans

2 points par  enfant

Enfant(s) de nationalité monégasque

2 points par enfant

Présence permanente du demandeur - de son conjoint ou de la personne vivant maritalement - ou de personne âgée de plus de 25 ans composant le foyer

1 point par personne

Écart d’âge de plus de 10 ans et sexe différent des enfants

12

Écart d’âge de plus de 10 ans

8

Écart d’âge de plus de 6 ans à moins de 10 ans et sexe différent des enfants

9

Écart d’âge de plus de 6 ans à moins de 10 ans

6

Écart d’âge de plus de 3 ans à moins de 6 ans et sexe différent des enfants

6

Écart d’âge de plus de 3 ans à moins de 6 ans

4

Écart d’âge de moins de 3 ans et sexe différent des enfants

3

Écart d’âge de moins de 3 ans

2

 

6 SANTÉ

Difficultés permanentes ou difficultés permanentes et handicapantes liées au logement actuel

10

 

7 BÉNÉFICIAIRE D’UNE AIDE NATIONALE AU LOGEMENT (ANL)

Locataire avec Aide Nationale au Logement - Secteur libre

8

Locataire avec Aide Nationale au Logement - Secteur protégé

6

Locataire avec Aide Nationale au Logement - CAR

4

Locataire dans son besoin normal (secteur domanial) avec ANL dont le montant est inférieur à la moyenne d’ANL versée dans ledit secteur pour le même type de logement.

-8

Locataire dans son besoin normal (secteur domanial) avec ANL dont le montant est supérieur ou égal à la moyenne d’ANL versée dans ledit secteur pour le même type de logement.

-4

 

8 REVENUS

Couple ou personne seule en absence de revenu récurrent

Exclusion

Tranche 1

12

Tranche 2

10

Tranche 3

8

Tranche 4

6

Tranche 5

4

Tranche 6

2

Tranche 7

0

Tranche 8

-2

Tranche 9

-4

Tranche 10

-6

Tranche 11

-10

Tranche 12

-20

Tranche 13

Exclusion

 

9 PROPRIÉTAIRE D’UN BIEN IMMOBILIER À MONACO

Un bien immobilier égal ou supérieur au besoin normal du foyer

Exclusion

 

10 PROPRIÉTAIRE D’UN BIEN IMMOBILIER SITUÉ SUR LES COMMUNES VISÉES DANS L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL EN VIGUEUR

Un bien immobilier égal ou supérieur au besoin normal du foyer

-4

 

11 ANTÉRIORITÉ DU BESOIN

Demande non satisfaite (sans interruption) 2ème demande

2

Demande non satisfaite (sans interruption) 3ème demande

4

Demande non satisfaite (sans interruption) 4ème demande

6

Demande non satisfaite (sans interruption) 5ème demande

8

Demande non satisfaite (sans interruption) 6ème demande

12

Demande non satisfaite (sans interruption) 7ème demande et plus

16

Placé sur liste d’attente (demande n’ayant pu être satisfaite lors de la dernière Commission d’Attribution)

4

 

12 REFUS

Refus non justifié d’une proposition de logement domanial correspondant au besoin normal

-12 points par refus

 

Les critères d’attribution générateurs de points énoncés dans le tableau, ci-avant, s’entendent compte tenu des précisions, ci-après :

L’écart d’âge entre enfants est calculé au jour près et non en année civile.

L’âge des demandeurs et celui des enfants est calculé au dernier jour du mois de la tenue de la Commission.

Ne peut prétendre à l’attribution d’un logement domanial, le demandeur mineur à la date de forclusion de l’appel à candidatures.

Ne peuvent prétendre à l’attribution d’un logement domanial, les personnes ayant effectué une sous-location avérée de leur logement domanial durant deux commissions suivant la libération du logement, objet de la sous-location.

L’antériorité de la demande est prise en compte à compter du 1er dépôt de dossier recevable.

Le foyer s’entend :

-  d’une personne seule ;

-  d’un couple : marié ou vivant maritalement dès lors qu’il est justifié d’une adresse officielle commune ;

-  d’un couple ou d’une personne seule avec enfant(s) mineur(s) et/ou majeur(s) présent(s) au foyer tel(s) que l’entend le tableau, ci-après, sous la mention « Composition du foyer ».

La présence au foyer de l’enfant mineur est établie, selon la situation, en considération de la perception de prestations sociales dont il est générateur (allocations familiales,…) ou en vertu des dispositions arrêtées par des décisions de justice exécutoires traitant de sa situation à l’égard de ses parents (divorce, séparation de corps, droit de garde, de visite,…).

L’enfant majeur doit justifier résider de manière permanente au domicile de ses parents ou de l’un d’entre eux.

L’enfant majeur, en activité, doit justifier d’une activité professionnelle d’une durée supérieure ou égale à six mois - par an - en Principauté de Monaco et/ou dans le département voisin pour être pris en considération au sein du foyer demandeur.

Par ailleurs, la notion de besoin normal visée au travers des différentes rubriques s’entend de la manière suivante :

COMPOSITION DU FOYER A MINIMA

LOGEMENT

Couple ou personne seule en absence de revenu récurrent

Exclusion

Couple ou personne seule disposant de revenus récurrents

2 pièces ou Studio

Foyer avec 1 enfant majeur

ou 1 enfant mineur présent à plus de 50 % du temps

ou 1 enfant mineur présent à 50 % du temps

Foyer avec 2 ou 3 enfants mineurs présents à moins de 50 % du temps

3 pièces

Foyer avec 2 enfants majeurs

ou 2 enfants mineurs présents à plus de 50 % du temps

ou 2 enfants mineurs présents à 50 % du temps

ou 4 enfants mineurs présents à moins de 50 % du temps

Foyer avec 1 enfant majeur et 1 enfant mineur présent à plus de 50 % du temps, ou à 50 % du temps

ou 1 enfant majeur et 2 enfants mineurs, au moins, présents à moins de 50 % du temps

Foyer avec 1 enfant mineur à plus de 50 % du temps et 1 enfant mineur à 50 % du temps

Foyer avec 1 enfant mineur à plus de 50 % du temps et 2 enfants mineurs, au moins, présents à moins de 50 % du temps

Foyer avec 1 enfant mineur à 50 % du temps et 2 enfants mineurs, au moins, présents à moins de 50 % du temps

4 pièces

Foyer avec 3 enfants majeurs et/ou mineurs présents au moins à 50 % du temps

5 pièces

 

Pour la détermination du besoin normal, l’enfant en naissance attendue entre dans la composition du foyer au même titre que l’enfant mineur présent à plus de 50 % du temps.

La majoration de 2 points, pour les enfants de nationalité monégasque, ne concerne pas les enfants en naissance attendue.

Pour les foyers anticipant le départ d’un ou plusieurs enfants et demandant ainsi un logement inférieur à leur besoin actuel, le besoin normal sera déterminé en fonction de la situation à venir. Le dossier sera instruit au regard de la ou des personnes restant au foyer.

La présence d’un ascendant, au premier degré, de nationalité monégasque, seul ou en couple, vivant ou souhaitant vivre de manière effective au domicile du pétitionnaire, ouvre droit à une majoration du besoin normal dans la limite d’une pièce supplémentaire, étant précisé que l’attribution du logement domanial ne pourra être effective que sous réserve de la résiliation du bail du parent hébergé.

L’ascendant, au premier degré, de nationalité monégasque, ne peut donner lieu à la majoration du besoin normal précité qu’au titre d’une seule demande d’attribution satisfaite sous réserve de l’évolution de la situation personnelle du pétitionnaire qui en a bénéficié.

Les demandeurs peuvent solliciter - à défaut - un logement inférieur à leur besoin normal. Dans cette hypothèse, le dossier est présenté en premier lieu sur le besoin normal du foyer. En l’absence de l’obtention des points nécessaires sur le besoin normal, le dossier est présenté sur la typologie inférieure sollicitée à défaut.

Il est précisé que, dans le cadre d’une demande d’une typologie inférieure au besoin normal, sollicitée à défaut ou non, le critère lié à l’inadéquation ne sera pas appliqué si le logement demandé est identique au logement occupé, uniquement pour les demandeurs déjà logés dans le secteur domanial.

Dans l’hypothèse où le dossier de demande d’enfant(s) entrant dans la composition d’un foyer est recevable et que ce foyer dépose concomitamment un dossier de candidature, le besoin normal du foyer sera déterminé sans tenir compte de la présence de l’enfant/des enfants demandeur(s). En revanche, la satisfaction d’une demande ne saurait présager de celle de l’autre.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les pétitionnaires, locataires d’appartements de quatre ou cinq pièces domaniaux dont le besoin normal consiste en un appartement de deux pièces, peuvent exprimer, dans leur dossier de demande, leur souhait de se voir attribuer un appartement comportant une pièce supplémentaire au regard dudit besoin.

Il est fait droit à de telles demandes uniquement dans le cas où des appartements de trois pièces demeurent disponibles au terme d’une série d’attributions.

Il demeure entendu que dans tous les cas, les attributions demeurent toujours effectuées selon un ordre de priorité résultant du cumul des points obtenus en application de la grille de critères.

Les changements de situation (familiale, sociale, locative) doivent être signalés au plus tard une semaine avant la date de la réunion de la Commission d’Attribution.

1. ABSENCE DE LOGEMENT DU PÉTITIONNAIRE À MONACO


Couple ou personne seule avec naissance(s) attendue(s), enfant(s) mineur(s) et/ou enfant(s) rencontrant un handicap avéré, présent(s) à plus de 50 % du temps, et/ou étudiant(s) âgé(s) de moins de 25 ans :

S’entend de l’enfant âgé de moins de 25 ans poursuivant un cursus scolaire ou universitaire.

• Couple ou personne seule avec enfant(s) mineur(s) et/ou enfant(s) rencontrant un handicap avéré présent(s) à 50 % du temps :

S’entend de l’enfant qui, en référence à la décision de justice exécutoire traitant de sa situation à l’égard de ses parents, réside à 50 % du temps au foyer du demandeur.

• Couple ou personne seule avec étudiant(s) âgé(s) de plus de 25 ans ou avec enfant(s) majeur(s) présent(s) au foyer :

S’entend de l’enfant majeur âgé de plus de 25 ans poursuivant un cursus scolaire ou universitaire ou de la présence d’un enfant majeur au foyer avec ou sans activité professionnelle.

Un seul des sous-critères applicables aux foyers, ci-dessus, peut être retenu par pétitionnaire. Il ne peut donc en être fait une application cumulative. Dès lors que plusieurs de ces sous-critères correspondent à la situation d’un pétitionnaire, est appliqué celui qui lui est le plus favorable.

Tout pétitionnaire bénéficiant de points générés par une absence de logement ne peut se voir appliquer un autre critère relatif à l’appartement occupé à titre, soit de locataire à l’étranger, soit d’hébergé (ex : inadéquation, surface, vétusté, localisation…).

2. INADÉQUATION DU LOGEMENT

L’inadéquation d’un logement s’entend de la différence observée entre le nombre de pièces du logement occupé et le besoin normal du foyer demandeur. Il y a lieu de souligner que l’inadéquation n’est pas prise en compte dès lors qu’un propriétaire, bénéficiant de l’exception prévue au 3ème tiret de l’article 5, occupe un logement dont le nombre de pièces excède son besoin.

De même, cette inadéquation ne peut être appliquée en faveur des ascendants, au premier degré de nationalité monégasque, hébergés.

Les pétitionnaires dont l’état de santé le justifie peuvent solliciter l’attribution d’un appartement comportant une pièce supplémentaire par rapport à leur besoin normal. À cette fin, ils versent à leur dossier de demande un certificat médical établi par un médecin spécialiste au sens de la législation en vigueur en Principauté. Après consultation des services administratifs compétents en matière sanitaire et sociale, le besoin normal peut être augmenté d’une pièce.

Un seul des sous-critères relatif à l’inadéquation peut être retenu par pétitionnaire. Il ne peut donc en être fait une application cumulative. Dès lors que plusieurs sous-critères correspondent à la situation d’un pétitionnaire, est appliqué celui qui lui est le plus favorable.

3. AUTRES JUSTIFICATIONS

• Inadéquation par rapport à la surface ou à l’équipement sanitaire

Des normes concernant la surface minimale d’un logement sont établies. Elles se réfèrent aux textes en vigueur dans le pays voisin, réajustés en fonction des règles d’urbanisme et des usages en Principauté. Il est considéré une inadéquation, en terme de surface, dès lors que les minima communiqués ci-dessous ne sont pas assurés :

Logement

Superficie minimale

Studio

20 m²

2 pièces

40 m²

3 pièces

60 m²

4 pièces

80 m²

5 pièces

100 m²

 

Il est fait référence pour l’application de ce critère à la typologie du logement occupé.

En revanche, si le locataire dispose d’un logement supérieur à son besoin normal, ce critère ne trouve pas à s’appliquer.

• Vétusté du logement ou manquements avérés aux règles de sécurité

La vétusté s’entend du défaut de remise en état du logement (conformité électrique, sanitaire,…) par le propriétaire et non du défaut d’entretien normal qui incombe au locataire.

Le manquement aux règles de sécurité ne peut être considéré comme avéré et pris en considération dans le cadre des critères d’attribution qu’à la condition que le pétitionnaire produise un rapport établi par un organisme agréé en Principauté.

• Difficultés d’accessibilité (logement, quartier)

La situation évoquée relève de difficultés de santé qui rendent pénible voire impossible l’accès au logement et sont plus particulièrement inhérentes à l’âge du demandeur.

Ce critère est reconnu à toute personne logée dans un immeuble dépourvu d’ascenseur ou dans un quartier difficile d’accès, âgée de plus de soixante-cinq ans ou bénéficiant du critère de points relatifs aux difficultés permanentes et handicapantes liées au logement actuel, quel que soit son âge.

Il est précisé que l’avis des services administratifs compétents en matière sanitaire et sociale peut être sollicité.

Il n’est applicable qu’aux logements situés en Principauté.

Ces trois critères sont appliqués dès lors que les conditions décrites sont effectivement constatées lors de la visite effectuée par un agent de la Direction de l’Habitat.

• Localisation du logement en rez-de-chaussée sur une voie de circulation intense

Est prise en compte la situation du logement occupé dont au moins l’une des pièces à vivre (séjour ou chambre) est exposée en rez-de-chaussée sur une voie de circulation intense (principaux axes de la Principauté).

• Localisation du logement sur une voie de circulation intense

Est prise en compte la situation du logement occupé situé au 1er, 2ème ou 3ème étage dont au moins l’une des pièces à vivre (séjour ou chambre) est exposée sur une voie de circulation intense (principaux axes de la Principauté).

• Dépense locative charges comprises supérieure à 25 % des revenus du foyer

La dépense locative concernée s’entend de la part de loyer assumée par le demandeur (Aide Nationale au Logement déduite), étant précisé que tout prêt éventuellement contracté par le pétitionnaire ne peut être pris en considération. Les frais inhérents à la location d’un emplacement de parking ou de tout local annexe ne sont également pas pris en compte.

Ne bénéficient pas de ce crédit de points les personnes déclarant ne pas être intéressées par l’Aide Nationale au Logement, n’ayant volontairement pas sollicité son versement ou n’étant pas éligible à l’Aide Nationale au Logement dans le cadre d’une exclusion, conformément à l’Arrêté Ministériel en vigueur y afférent.

• Charges locatives élevées supérieures à 30 % du loyer avec une dépense locative charges comprises supérieure à 25 % des revenus du foyer

S’applique à tout foyer locataire d’un appartement dont l’acompte mensuel de charges locatives excède 30 % du loyer net et dont la dépense locative charges comprises est supérieure à 25 % des revenus du foyer.

• Locataire d’un logement domanial correspondant à son besoin normal

-  depuis une durée inférieure ou égale à 3 ans

Cette pénalité s’applique au demandeur qui occupe depuis une durée inférieure ou égale à trois ans ininterrompue le même logement domanial correspondant à son besoin normal.

-  depuis une durée de plus de 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

Cette pénalité s’applique au demandeur qui occupe depuis une durée de plus de trois ans et inférieure ou égale à cinq ans ininterrompue le même logement domanial correspondant à son besoin normal.

Il est précisé que l’antériorité de l’occupation s’entend de la date de signature du bail et du dernier jour du mois de la tenue d’une Commission d’Attribution pour laquelle le demandeur sollicite un nouveau logement.

N’est toutefois pas concerné par ces deux pénalités le foyer bénéficiant du critère de points lié à la santé ou à la localisation.

• Résiliation du bail par propriétaire

Ce critère ne s’applique pas si cette résiliation est liée à une violation d’une clause et/ou d’une condition du bail par le locataire.

Pour être prise en considération, la résiliation du bail doit être conforme aux dispositions prévues au contrat de location ; les documents justificatifs correspondants doivent être communiqués.

Cette situation est prise en considération en cas de régime d’indemnité d’occupation, ou dans un délai de trois mois précédant et six mois suivant la date de la réunion de la Commission d’Attribution.

• Congé donné volontairement par le pétitionnaire

Il est précisé qu’outre le non-renouvellement du bail en cours ou à son terme, ce critère est également appliqué lorsque le demandeur a délibérément refusé une offre de renouvellement formulée par son propriétaire.

Cette situation est prise en considération dans un délai de deux mois précédant et six mois suivant la date de la réunion de la Commission d’Attribution.

Cette pénalité n’est toutefois pas appliquée si ladite proposition comporte une augmentation de loyer imposant au demandeur une dépense locative supérieure à 25 % de ses revenus, même avec le bénéfice de l’Aide Nationale au Logement.

Cette pénalité est appliquée à tout pétitionnaire ayant dénoncé son bail d’un logement domanial, d’au moins de deux ans après son entrée dans les lieux, sans motif légitime, et sollicitant un logement dans la même typologie que celui dont le bail a été résilié.

Cette pénalité est appliquée à l’occasion de la Commission suivant la résiliation du bail du logement domanial.

4. MOBILITÉ AU SEIN DU PARC DOMANIAL

• Locataire d’un logement domanial correspondant à son besoin normal depuis au moins 6 années et dont la charge locative est inférieure ou égale à 15 % de ses ressources, sans recours à l’Aide Nationale au Logement

Ce critère s’applique au demandeur qui occupe depuis au moins six ans ininterrompus le même logement domanial correspondant à son besoin normal et dont la dépense locative (charges comprises) est inférieure ou égale à 15 % de ses revenus.

Ce critère n’est pas applicable aux personnes bénéficiant de l’Aide Nationale au Logement.

• Restitution d’un logement domanial supérieur aux besoins du demandeur

Un foyer dont la situation sociale a évolué (départ des enfants) bénéficie de points supplémentaires en cas de libération de son appartement pour intégrer un logement conforme à son besoin normal, cela afin de favoriser une meilleure gestion du parc domanial.

Il est précisé que le crédit de points porte sur le nombre de pièces rendues qui excède le besoin normal uniquement dans un logement du secteur domanial.

5. SITUATION FAMILIALE

Il est précisé que n’entrent pas dans la composition du foyer, les alliés hébergés ni le ou les enfants hébergé(s) de la personne vivant maritalement ou ayant souscrit un contrat civil de solidarité pour la détermination du besoin normal, mais leurs revenus sont pris en considération.

L’écart d’âge est appliqué uniquement au foyer avec enfant(s) présent(s) au moins à 50 % du temps.

6. SANTÉ

Les pétitionnaires invoquant des difficultés liées à leur état de santé doivent obligatoirement verser à leur dossier, avant la date de clôture de l’appel à candidature, un certificat médical, établi par un médecin spécialiste au sens de la législation en vigueur en Principauté, attestant de l’incompatibilité entre la pathologie et les conditions de vie. En l’absence de la production d’un tel certificat médical dans les délais impartis, le demandeur ne pourra prétendre au bénéfice des points liés à ce critère.

Toutefois, un pétitionnaire a la possibilité de solliciter la prise en compte d’un certificat médical après la date de forclusion de l’appel à candidatures, uniquement dans l’hypothèse où les difficultés liées à son état de santé ne pouvaient lui être connues à la date susvisée.

Il est précisé que l’avis des services administratifs compétents en matière sanitaire et sociale peut être sollicité. Ce critère est pris en compte quelle que soit la qualité du demandeur (hébergé ou locataire).

• Difficultés permanentes et handicapantes liées au logement actuel

Les difficultés évoquées relèvent d’un handicap lourd rendant particulièrement pénible, voire impossible l’accès au logement actuellement occupé.

• Difficultés permanentes liées au logement actuel

Les difficultés évoquées relèvent d’un problème de santé qui se trouverait significativement aggravé par les conditions locatives actuelles (maladie chronique).

7. BÉNÉFICIAIRE D’UNE AIDE NATIONALE AU LOGEMENT

L’Aide Nationale au Logement mensuelle mentionnée est celle que perçoit effectivement le demandeur. Tout prêt éventuellement contracté par le pétitionnaire lors de l’entrée dans les lieux loués n’est pas pris en considération.

La pénalité afférente aux personnes déjà logées dans un appartement domanial correspondant à leur besoin avec le bénéfice de l’Aide Nationale au Logement est définie en référence au même principe arrêté dans le cadre des échanges d’appartements domaniaux, à savoir le montant d’Aide Nationale au Logement moyen versé par type de logement domanial au cours de l’année précédant la demande et publié chaque année par Arrêté Ministériel.

N’est toutefois pas concerné par cette pénalité le foyer bénéficiant du critère de points lié à la santé ou à la localisation.

8. REVENUS

Sont considérés comme des revenus récurrents au sens du présent arrêté :

-  les ressources provenant d’une activité professionnelle d’un montant minimum annuel égal à 6 fois le montant du salaire mensuel de base de la C.A.R. fixé annuellement par Arrêté Ministériel ;

-  les produits financiers mensuels supérieurs au montant du salaire mensuel de base de la C.A.R. ;

-  les revenus locatifs mensuels supérieurs au montant du salaire mensuel de base de la C.A.R. ;

-  les ressources provenant, suite à un divorce ou une séparation, d’une pension alimentaire d’un montant minimum annuel égal à six fois le montant du salaire mensuel de base de la C.A.R. fixé annuellement par Arrêté Ministériel ;

-  des aides sociales versées de manière permanente telles que l’Allocation Nationale Vieillesse, l’Allocation Adulte Handicapé,…

Le revenu moyen mensuel du foyer s’entend du douzième des ressources de toute nature perçues, durant les douze derniers mois précédant la demande, par l’ensemble des membres dudit foyer ainsi que par les éventuelles autres personnes hébergées (ascendant(s), allié(es), enfant(s)) au domicile du pétitionnaire.

Ce revenu donne lieu à un crédit ou à un débit de points selon le barème énoncé dans le tableau ci-annexé.

En cas de changement significatif intervenu lors des douze mois précités voire le cas échéant deux mois après la date de clôture de l’appel, les ressources perçues depuis ce changement sont calculées en année pleine et ramenées à une moyenne mensuelle. Les augmentations de salaire ou de traitement, ne sont toutefois pas considérées comme constitutives d’un changement de situation.

Les aides familiales, même versées de manière régulière, ne sont pas considérées comme un revenu récurrent au sens du présent arrêté, ni comptabilisées dans les ressources du foyer.

Le versement éventuel d’une prestation compensatoire à l’occasion de la prononciation d’un divorce n’est pas pris en compte dans les ressources du foyer.

• Absence de revenu récurrent

Est concerné tout couple ou personne seule en absence de revenu récurrent au sens du présent arrêté.

Tout couple ou personne seule bénéficiant uniquement d’aides familiales, même versées de manière régulière, est considéré comme étant en absence de revenu récurrent au sens du présent arrêté, à l’instar de tout couple ou personne seule disposant d’une bourse d’études sans autre revenu récurrent au sens du présent Arrêté.

Est refusée l’attribution d’appartements domaniaux à tout couple ou personne seule en absence de revenu récurrent.

9. PROPRIÉTAIRE D’UN BIEN IMMOBILIER À MONACO

Est refusée l’attribution d’appartements domaniaux aux foyers qui, à Monaco, sont propriétaires, en nom propre ou à travers une société, d’un appartement correspondant ou supérieur à leur besoin normal.

La preuve de la composition du bien incombe au demandeur. En l’absence de document justificatif, quant à cette composition, est appliquée l’exclusion.

Ne sont pas pris en compte les biens immobiliers faisant l’objet d’une indivision, sous réserve que les membres d’un même foyer demandeur, au sens du présent Arrêté, ne soient pas titulaires de l’intégralité des droits indivis, d’une succession non réglée ou d’une vente dans le cadre d’une procédure de divorce.

N’est toutefois pas concerné par cette exclusion le foyer bénéficiant du critère de points lié à la santé ou à celui relatif aux difficultés d’accessibilité.

10. PROPRIÉTAIRE D’UN BIEN IMMOBILIER SITUÉ SUR LES COMMUNES VISÉES DANS L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL EN VIGUEUR

Cette pénalité est appliquée à toute personne propriétaire, en nom propre ou à travers une société, d’un bien correspondant ou supérieur à son besoin normal, situé sur l’une des communes  ci-après mentionnées :

Beaulieu-sur-Mer

Beausoleil

Cap d’Ail

Castellar

Èze

Gorbio

La Trinité

La Turbie

Menton

Peille

Peillon

Roquebrune Cap-Martin

Sainte-Agnès

Saint-Jean-Cap-Ferrat

Villefranche-sur-Mer

 

La preuve de la composition du bien incombe au demandeur. En l’absence de document justificatif quant à cette composition, est appliquée la pénalité.

Ne sont pas pris en compte les biens immobiliers faisant l’objet d’une indivision, sous réserve que les membres d’un même foyer demandeur, au sens du présent arrêté, ne soient pas titulaires de l’intégralité des droits indivis, d’une succession non réglée ou d’une vente dans le cadre d’une procédure de divorce.

11. ANTÉRIORITÉ DU BESOIN

Le renouvellement systématique de la demande de logement à l’occasion de chaque appel à candidatures, conditionne l’application de ce critère.

Cette antériorité n’est reconnue que dans la mesure où le pétitionnaire a déposé sans interruption et à chaque appel à candidatures un dossier complet.

L’antériorité est prise en compte quel que soit le secteur d’habitation du demandeur.

Ne peut prétendre à l’application de ce critère, le foyer pour lequel a été appliquée la pénalité relative au sous-critère « Locataire d’un logement domanial correspondant à son besoin normal » ou dont le dossier a fait l’objet d’une exclusion.

La majoration des points d’antériorité, entre deux Commissions d’Attribution, ne sera pas appliquée à la Commission suivante en cas de refus pénalisé par les membres de la Commission mentionnée à l’article 3 du présent arrêté.

12. REFUS

• Refus non justifié d’une proposition de logement domanial correspondant au besoin normal

Toute proposition refusée fait l’objet d’un examen par la Commission mentionnée à l’article 3 du présent arrêté afin de statuer sur l’application d’une pénalité à toute nouvelle demande formulée au cours de deux commissions suivant le refus.

Le pétitionnaire peut néanmoins faire connaître des éléments destinés à justifier son refus. Au vu de ces explications et après avis de la Commission susvisée, le Ministre d’État peut décider de ne pas faire application de cette pénalité.

13. JUSTIFICATIFS

Pour l’instruction du dossier de demande, les pièces justificatives sont notamment :

I. Documents d’identité

-  un certificat de nationalité des membres du foyer, une copie de la carte d’identité et s’il y a lieu, une copie de la carte de résident de la(les) personne(s) hébergée(s), la copie du livret de famille, une copie de la requête aux fins de divorce déposée auprès du Tribunal de Première Instance ainsi que de la convention réglant les conséquences du divorce ou de la séparation signée des deux parties s’il y a lieu, d’un justificatif précisant le montant actualisé de la part contributive à l’éducation et à l’entretien des enfants, et/ou la pension alimentaire, payée ou reçue mensuellement, l’attestation de scolarité ou copie de la carte d’étudiant des enfants scolarisés.

II. Situation locative

-  la copie de la dernière quittance de loyer, faisant mention séparément du montant du loyer et des charges locatives et la copie du bail.

III.   Propriétaires de biens immobiliers

-  pour les propriétaires de biens immobiliers loués quel que soit le lieu de la propriété, le justificatif du montant des loyers encaissés ;

-  pour les propriétaires de biens immobiliers loués dans les communes listées dans le présent Arrêté Ministériel, copie de l’attestation de propriété, copie intégrale de la taxe foncière, copie intégrale du dernier avis d’impôt sur le revenu ;

-  pour les propriétaires de biens immobiliers non loués dans les communes listées dans le présent Arrêté Ministériel, copie de l’attestation de propriété, copie intégrale de la taxe foncière, copie intégrale de la taxe d’habitation ;

-  pour les propriétaires de biens immobiliers en Principauté, copie de l’attestation de propriété.

IV.   Revenus

-  pour chaque membre du foyer, les revenus de toute nature perçus au cours des douze derniers mois (salaires nets dont primes, pensions de retraite, prestations sociales et allocations familiales, bourse d’études, copie du dernier avis d’imposition pour les personnes imposables, rentes et attestation des revenus des valeurs et capitaux mobiliers pour l’année civile précédente). En cas de chômage, la copie des avis de virements de l’Organisme payeur ou des allocations de chômage servies par un organisme social ;

-  pour les professions libérales, les artisans, les artisans taxis, les commerçants, les gérants, les associés commanditaires ou commandités ou propriétaires de parts de sociétés :

    1) un compte d’exploitation, attesté sur l’honneur, relatif au dernier exercice clôturé - par activité - et/ou un bilan comptable et/ou la déclaration des résultats effectuée auprès de la Direction des Services Fiscaux de Monaco ;

    2) une attestation sur l’honneur précisant le montant des revenus perçus durant la période susvisée, selon le modèle fourni par la Direction de l’Habitat ;

    3) le cas échéant, une copie des statuts de la société et/ou une copie de son inscription au Répertoire du Commerce et de l’Industrie.

En l’absence de revenus perçus pour une durée déterminée pendant la période de référence concernée lors d’un appel à candidatures, le pétitionnaire ou le membre de son foyer concerné, doit établir une déclaration sur l’honneur attestant cette situation et la période considérée.

Le formulaire est à déposer au moment de la demande dûment rempli et assorti des pièces justificatives requises et mentionnées dans ledit formulaire.

La production de pièces complémentaires pourra être demandée au cours de l’instruction du dossier si la situation le justifie.

 

TABLEAU REVENU

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