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Ordonnance Souveraine n° 8.934 du 26 novembre 2021 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016 portant application de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et du Protocole de modification de l'Accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE, modifiée.

  • N° journal 8567
  • Date de publication 03/12/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

   Vu la Constitution, notamment son article 68 ;

Vu la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;

Vu l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ;

Vu le Protocole de modification de l’Accord entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 ;

Vu la loi n° 1.436 du 2 décembre 2016 portant approbation de ratification de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;

Vu la loi n° 1.437 du 2 décembre 2016 portant approbation de ratification de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ;

Vu la loi n° 1.438 du 2 décembre 2016 portant approbation de ratification du Protocole de modification de l’Accord entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.205 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.206 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.207 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire le Protocole de modification de l’Accord entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.208 du 20 décembre 2016 portant application de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et du Protocole de modification de l’Accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 novembre 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Un nouvel article 3-1 rédigé comme suit est inséré à l’Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016, modifiée, susvisée :

« Si une personne, un intermédiaire ou une institution financière met en œuvre un dispositif dont il est raisonnable de conclure objectivement, en tenant compte de l’ensemble des faits et circonstances, que le but principal ou l’un des buts est de contourner les obligations de déclaration et de diligence raisonnable, le dispositif est réputé nul et de nul effet. Dans ce cas, les obligations de déclaration et de diligence raisonnable s’appliquent. ».

Art. 2.

L’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« La Direction des services fiscaux contrôle le respect par les Institutions financières de Monaco de leurs obligations déclaratives et de diligence raisonnable.

Dans le cadre de cette mission, la Direction des services fiscaux peut se faire assister de tout fonctionnaire ou agent de l’État ainsi que de toute personne désignée par le Directeur des services fiscaux en considération de ses compétences, tenus au secret professionnel selon les dispositions de l’article 308 du Code pénal. La Direction des services fiscaux peut communiquer à la personne désignée, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission. ».

Art. 3.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six novembre deux mille vingt-et-un.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

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Version 2018.11.07.14