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Ordonnance Souveraine n° 8.926 du 23 novembre 2021 relative au travail d'intérêt général.

  • N° journal 8566
  • Date de publication 26/11/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu le Code pénal, notamment ses articles 26-3 à 26‑22 et 29 bis ;

Vu la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 novembre 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

CHAPITRE PREMIER

DES MODALITÉS D’HABILITATION DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ CHARGÉES D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC ET DES ASSOCIATIONS

Article Premier.

Les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les associations qui désirent obtenir l’habilitation prévue aux articles 26-3 et 29 bis du Code pénal en font la demande au Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires.

Pour les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, la demande comporte :

1°) la copie des statuts de la personne morale ;

2°) un extrait du répertoire du commerce et de l’industrie daté de moins de trois mois.

Pour les associations, la demande comporte :

1°) la copie du Journal de Monaco portant publication de la déclaration de l’association ;

2°) un exemplaire des statuts et, s’il y a lieu, du règlement intérieur de l’association ;

3°) la liste des établissements de l’association avec indication de leur siège ;

4°) un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l’association ; 

5°) la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des personnes chargées de son administration ou de sa direction.

Art. 2.

Le Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, procède à toutes diligences qu’il juge utiles. Il communique la demande d’habilitation au procureur général, au juge d’application des peines, et au juge tutélaire afin de recueillir leurs avis.

Au vu desdits avis ou un mois au plus tôt après avoir communiqué la demande d’habilitation aux magistrats visés à l’alinéa précédent, le Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires statue sur celle-ci.

Le Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires communique sa décision aux chefs de juridiction ainsi qu’au procureur général, au juge d’application des peines et au juge tutélaire.

L’habilitation est accordée par arrêté du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et est valable pour une durée de cinq ans.

La personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou l’association habilitée porte à la connaissance du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, toute modification de l’un des éléments mentionnés à l’article premier.

Art. 3.

Le procureur général peut saisir, soit d’office, soit à la requête du juge de l’application des peines, du juge tutélaire ou du président du tribunal de première instance, le Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires aux fins de retrait de l’habilitation.

Préalablement à toute décision, le représentant de la personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou de l’association est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir par le Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires ou son représentant.

La décision de retrait de l’habilitation est prise par arrêté du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires.

CHAPITRE II

DE L’ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES TRAVAUX D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Art. 4.

Conformément aux dispositions de la présente ordonnance, le juge de l’application des peines établit, après avis du procureur général et, le cas échéant, du juge tutélaire, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis.

Art. 5.

Les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d’intérêt général sur la liste prévue par l’article 4 en font la demande au juge de l’application des peines.

Pour les personnes morales de droit public, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.

Pour les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa est jointe à la demande d’habilitation. Pour les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public déjà habilitées, la demande prévue au premier alinéa comporte mention de la date de cette habilitation sans qu’il soit nécessaire de demander une nouvelle habilitation.

À la demande d’inscription de travail d’intérêt général est annexée une note indiquant la nature et les modalités d’exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l’encadrement technique et pédagogique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d’être offerts.

Art. 6.

Le juge de l’application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles.

Dans un délai de dix jours après avoir sollicité l’avis du procureur général, le juge de l’application des peines prend sa décision en tenant compte de l’utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d’insertion sociale ou professionnelle qu’ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au président du tribunal de première instance et au procureur général.

Lorsque la demande d’inscription de travail d’intérêt général aurait vocation à concerner un mineur, le juge de l’application des peines prend sa décision après avoir recueilli l’avis du juge tutélaire et en tenant compte du caractère formateur des travaux proposés et des perspectives d’insertion sociale ou professionnelle qu’ils offrent aux condamnés mineurs.

Art. 7.

La radiation d’un travail inscrit sur la liste peut être prononcée selon la procédure prévue par l’article 6.

Art. 8.

Les décisions d’inscription et de radiation des travaux ne sont pas susceptibles d’appel.

CHAPITRE III

DE LA DÉCISION DU JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES FIXANT LES MODALITÉS D’EXÉCUTION DU TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Art. 9.

Le juge de l’application des peines choisit un travail d’intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste visée à l’article 4.

Art. 10.

Le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution du travail d’intérêt général.

Sa décision précise :

1°) l’organisme au profit duquel le travail sera accompli ;

2°) le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;

3°) les horaires et jours de travail.

La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.

Art. 11.

Lorsqu’un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d’intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée prévue à l’article premier de l’Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail, modifiée.

Art. 12.

La durée du travail d’intérêt général n’inclut pas les délais de route et le temps des repas.

Art. 13.

Le juge de l’application des peines notifie sa décision au condamné et à l’organisme au profit duquel le travail d’intérêt général sera accompli. Il en donne avis au procureur général.

Art. 14.

Avant d’exécuter sa peine, le condamné se soumet à un examen médical qui a pour but :

1°) de s’assurer qu’il est médicalement apte au travail auquel le juge de l’application des peines entend l’affecter ;

2°) de rechercher s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

3°) de s’assurer, si le travail d’intérêt général expose à des risques de contamination, qu’il est immunisé contre les maladies auxquelles il pourrait être exposé.

Cet examen est effectué avant l’affectation par un médecin du travail de l’office de la médecine du travail saisi, selon les cas, par le juge d’application des peines ou le juge tutélaire.

CHAPITRE IV

DU CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION DU TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Art. 15.

Le juge de l’application des peines et, s’agissant des condamnés mineurs, le juge tutélaire, s’assurent de l’exécution du travail d’intérêt général soit directement, soit par l’intermédiaire d’un agent de probation.

Art. 16.

Pour chaque condamné, l’organisme au profit duquel le travail d’intérêt général est effectué fait connaître le responsable désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail, à l’agent de probation qui en informe, selon les cas, le juge de l’application des peines ou le juge tutélaire l’ayant mandaté.

Art. 17.

L’agent de probation s’assure de l’exécution du travail d’intérêt général auprès du responsable désigné et visite, le cas échéant, le condamné sur le lieu dudit travail. Il rend compte de ses diligences au magistrat l’ayant mandaté selon les modalités fixées par ce dernier.

Art. 18.

Le responsable désigné informe sans délai l’agent de probation de toute violation de l’obligation de travail d’intérêt général et de tout incident causé ou subi par le condamné à l’occasion de l’exécution dudit travail. L’agent de probation en informe le magistrat en charge du suivi de la mesure.

Art. 19.

En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable désigné peut suspendre l’exécution du travail. Il en informe sans délai l’agent de probation qui en réfère, selon les cas, au juge de l’application des peines ou au juge tutélaire.

Art. 20.

L’organisme au profit duquel le travail d’intérêt général a été accompli délivre au magistrat en charge du suivi de cette mesure ainsi qu’au condamné un document attestant que ledit travail a été exécuté. Ce document procède, également, à une brève description de l’attitude du condamné au cours du travail d’intérêt général.

CHAPITRE V

PRISE EN CHARGE DU RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL PENDANT LE TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Art. 21.

Tout accident du travail dont serait victime le condamné à l’occasion de l’exécution du travail d’intérêt général est pris en charge par le Service des Prestations Médicales de l’État conformément aux dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l’octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune. Cette prise en charge ne s’étend pas à la maladie du condamné.

Art. 22.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois novembre deux mille vingt-et-un.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

 

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