icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2021-747 du 23 novembre 2021 relatif aux conditions de fonctionnement de l'Institut de Formation d'Aides-Soignants.

  • N° journal 8566
  • Date de publication 26/11/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.116 du 14 septembre 2018 portant création de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-885 du 14 septembre 2018 relatif aux conditions de fonctionnement de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants, modifié ;

Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 27 septembre 2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 novembre 2021 ;

Arrêtons :

CHAPITRE I

GOUVERNANCE DE L’INSTITUT DE FORMATION

Article Premier.

L’Institut de Formation d’Aides-Soignants est composé d’une instance compétente pour les orientations générales de l’Institut et des trois sections suivantes :

1- une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves ;

2- une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ;

3- une section relative aux conditions de vie des élèves au sein de l’Institut.

La coordination et l’information entre l’instance et les trois sections sont assurées par le Directeur de l’Institut de Formation.

Section I

Instance compétente pour les orientations générales de l’Institut

Art. 2.

L’instance compétente pour les orientations générales de l’Institut est présidée par un médecin-inspecteur de santé publique de la Direction de l’Action Sanitaire.

Art. 3.

La liste des membres de cette instance ainsi que les modalités de désignation sont les suivantes :

I - Membres de droit :

-  un médecin-inspecteur de santé publique de la Direction de l’Action Sanitaire, Président ;

-  le Directeur de l’Institut de Formation, ou son représentant ;

-  le Président du Conseil d’administration du Centre Hospitalier Princesse Grace, ou son représentant, membre du Conseil d’administration ;

-  le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, ou son représentant ;

-  le coordinateur général des soins, ou son représentant ;

-  un cadre de santé formateur ou un infirmier désigné par le Directeur de l’Institut de Formation ;

- un infirmier exerçant dans le secteur extra-hospitalier désigné par un médecin-inspecteur de santé publique de la Direction de l’Action Sanitaire, après avis du Directeur de l’Institut de Formation ;

-  un cadre de santé ou un infirmier participant à l’enseignement dans l’Institut, désigné par le Directeur de l’Institut de Formation ;

-  un aide-soignant exerçant dans un établissement accueillant des stagiaires, désigné pour trois ans par le Directeur de l’Institut de Formation.

II - Membres élus :

1. Représentants des élèves :

-  deux représentants des élèves par promotion.

2. Représentants des formateurs permanents :

-  un formateur permanent de l’Institut de Formation élu pour trois ans.

La composition de l’instance est validée par un médecin-inspecteur de santé publique de la Direction de l’Action Sanitaire.

Art. 4.

Les membres de l’instance ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Art. 5.

L’instance se réunit au moins une fois par an, après convocation par le Directeur de l’Institut de Formation, qui recueille préalablement l’accord du président. Il peut également être réuni à la demande des deux-tiers des membres.

Les membres de l’instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours.

Art. 6.

L’instance ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente.

Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de l’instance sont à nouveau convoqués dans un délai minimum de sept jours et maximum de quinze jours. L’instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

Art. 7.

L’ordre du jour, préparé par le Directeur de l’Institut de Formation, est validé par le président de l’instance.

Selon les questions inscrites à l’ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres de l’instance, peut demander à toute personne qualifiée, susceptible d’apporter un avis à l’instance, d’assister à ses travaux.

Tout membre peut soumettre un point à l’ordre du jour au plus tard sept jours avant la réunion de l’instance.

Art. 8.

L’instance compétente pour les orientations générales de l’institut est notamment consultée pour avis sur :

-  le rapport annuel d’activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe I du présent arrêté ;

-  l’effectif des différentes catégories de personnels et la nature de leurs interventions ;

-  l’utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;

-  la cartographie des stages.

Elle valide :

-  le projet de l’institut, dont le projet pédagogique et les projets innovants ;

-  le règlement intérieur ainsi que tout avenant à celui-ci ;

-  la certification de l’Institut si celle-ci est effectuée, ou la démarche qualité.

Le projet pédagogique et le règlement intérieur sont transmis aux membres de l’instance au moins quinze jours avant la réunion de l’instance.

Art. 9.

Les décisions et avis sont pris à la majorité.

Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités.

En cas d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsqu’un vote de l’instance est défavorable, le Directeur de l’Institut de Formation peut convoquer à nouveau, après accord du président de l’instance et à compter d’un délai de sept jours, les membres de l’instance afin de leur soumettre une nouvelle délibération.

Art. 10.

La direction de l’Institut de Formation assure le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président de l’instance, est adressé aux membres titulaires de cette instance dans les quarante jours qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations au président de l’instance.

Section II

Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves

Art. 11.

La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves est présidée par le Directeur de l’Institut de Formation ou son représentant.

Art. 12.

La liste des membres de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves est fixée ainsi qu’il suit :

I - Membres de droit :

-  un médecin-inspecteur de santé publique de la Direction de l’Action Sanitaire, Président ;

-  le Directeur de l’Institut de Formation ou son représentant ;

-  le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, ou son représentant ;

-  le coordinateur général des soins, ou son représentant ;

-  un cadre de santé ou un infirmier, participant à l’enseignement au sein de l’Institut, désigné par le Directeur de l’Institut de Formation ;

-  un auxiliaire médical désigné par le Directeur de l’Institut de Formation ;

-  deux cadres de santé responsables d’encadrement, exerçant depuis au moins trois ans, désignés par le Directeur de l’Institut de Formation.

II - Membres élus :

1.  Représentants des élèves :

-  un élève tiré au sort parmi les élèves élus au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’Institut.

2.  Représentants des formateurs permanents élus par leurs pairs :

- le formateur permanent de l’Institut de Formation élu pour trois ans au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’Institut.

Les représentants des élèves et des formateurs permanents ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’Institut.

Art. 13.

Cette section se réunit après convocation par le Directeur de l’Institut de Formation.

Elle ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente.

Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

Les membres de la section sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours.

Art. 14.

La section rend des décisions sur les situations individuelles suivantes :

-  élèves ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;

-  demandes de redoublement formulées par les élèves.

Le dossier de l’élève, accompagné d’un rapport motivé du Directeur de l’Institut de Formation, est transmis au moins sept jours avant la réunion de cette section.

L’élève reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’élève, qui peut être assisté d’une personne de son choix.

Art. 15.

L’élève peut présenter devant la section des observations écrites ou orales.

Dans le cas où l’élève est dans l’impossibilité d’être présent ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, la section examine sa situation.

Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’élève l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois.

Tout élève sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu’en soit le motif, le sera avant l’obtention de cette interruption.

L’instance est informée par le Directeur de l’Institut de Formation des modalités d’accompagnement mises en place auprès des élèves en difficulté pédagogique ou bénéficiant d’aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap.

Art. 16.

Lorsque l’élève a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le Directeur de l’Institut de Formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l’élève, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente qui se réunit, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits.

Art. 17.

Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle propose une des possibilités suivantes :

- soit alerter l’élève sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique, selon les modalités fixées par la section ;

-  soit exclure l’élève de l’Institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive.

Art. 18.

Les décisions sont prises à la majorité.

Les décisions de la présente section font l’objet d’un vote à bulletin secret.

Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités.

En cas d’égalité de voix, la décision est réputée favorable à l’élève.

Le Directeur de l’Institut de Formation notifie, par écrit, à l’élève la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section et figure à son dossier pédagogique.

La notification mentionne les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.

Art. 19.

L’avertissement peut être prononcé par le Directeur de l’Institut de Formation sans consultation de cette section. Dans ce cas, l’élève reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le Directeur de l’Institut de Formation et peut se faire assister d’une personne de son choix. Le Directeur de l’Institut de Formation organise l’entretien en présence d’un professionnel de l’Institut.

La sanction motivée est notifiée, par écrit, à l’élève dans un délai de cinq jours ouvrés après la réunion de la section et figure à son dossier pédagogique.

La notification mentionne les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.

Art. 20.

Le rapport annuel d’activité de cette section est présenté devant l’instance compétente pour les orientations générales de l’Institut.

La direction de l’Institut de Formation assure le secrétariat des réunions. Le compte rendu, est adressé aux membres titulaires de cette section dans les quarante jours qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations au président de la section.

Art. 21.

Les membres de la section sont tenus au secret à l’égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions de la section concernant la situation d’élèves.

Section Iii

Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires

Art. 22.

Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l’élève est reçu en entretien par le Directeur de l’Institut de Formation à sa demande, ou à la demande du Directeur de l’Institut de Formation, d’un membre de l’équipe pédagogique ou d’encadrement en stage.

L’entretien se déroule en présence de l’élève qui peut se faire assister d’une personne de son choix et de tout autre professionnel que le Directeur de l’Institut de Formation juge utile.

À l’issue de cet entretien, le Directeur de l’Institut de Formation détermine l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires.

Art. 23.

Lorsqu’il est jugé opportun d’une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le Directeur de l’Institut de Formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu’à l’élève, précisant les motivations de présentation de l’élève.

Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés, accompagné de toutes pièces justificatives.

L’élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section.

Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours.

Art. 24.

La section est présidée par un médecin-inspecteur de santé publique de la Direction de l’Action Sanitaire.

Art. 25.

La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires.

Art. 26.

La liste des membres de la présente section ainsi que les modalités de leur désignation sont les suivantes :

-  un médecin-inspecteur de santé publique de la Direction de l’Action Sanitaire, Président ;

-  le Directeur de l’Institut de Formation ;

-  le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, ou son représentant ;

-  le coordinateur général des soins, ou son représentant ;

-  un cadre de santé, formateur permanent siégeant à l’instance compétente pour les orientations générales de l’Institut, ou son suppléant ;

- un aide-soignant d’un établissement accueillant des élèves en stage siégeant à l’instance compétente pour les orientations générales de l’Institut, ou son suppléant ;

-  un représentant des élèves, tiré au sort parmi les deux élus à l’instance compétente pour les orientations générales de l’Institut, ou son suppléant.

Les représentants des élèves et des formateurs permanents sont tirés au sort, à l’issue des élections et en présence des élus élèves et des formateurs permanents parmi ceux élus au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’Institut.

Les membres de la section ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Art. 27.

La section ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente.

Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

Art. 28.

En cas d’urgence, le Directeur de l’Institut de Formation peut suspendre la formation de l’élève en attendant sa comparution devant la section.

Lorsque l’élève est en stage, la suspension du stage est décidée par le Directeur de l’Institut de Formation, en accord avec le responsable du lieu du stage, dans l’attente de l’examen de sa situation par la présente section. Celle-ci se réunit dans un délai maximum d’un mois à compter de la survenue des faits.

La suspension est notifiée, par écrit, à l’élève.

Art. 29.

Au jour fixé pour la séance, le Directeur de l’Institut de Formation, ou son représentant, présente la situation de l’élève.

L’élève présente devant la section des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d’une personne de son choix.

Dans le cas où l’élève est dans l’impossibilité d’être présent, ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, la section examine sa situation.

Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’élève l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois.

Des témoins peuvent être entendus à la demande de l’élève, du président de la section, ou de la majorité des membres de la section.

Art. 30.

À l’issue des débats, la section peut proposer les sanctions suivantes :

-  avertissement ;

-  blâme ;

-  exclusion temporaire de l’élève de l’Institut de Formation pour une durée maximale d’un an ;

-  exclusion définitive de l’élève de l’Institut de Formation.

Art. 31.

Les décisions de la section sont prises à la majorité et font l’objet d’un vote à bulletin secret. En cas d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

Tous les membres ont voix délibérative.

La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée, par écrit, par le président de la section, au Directeur de l’Institut de Formation à l’issue de la réunion de la section.

Le Directeur de l’Institut de Formation notifie, par écrit, à l’élève, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique.

La notification mentionne les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.

Art. 32.

L’avertissement peut être prononcé par le Directeur de l’Institut de Formation sans consultation de cette section. Dans ce cas, l’élève reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le Directeur de l’Institut de Formation et peut se faire assister d’une personne de son choix.

Le Directeur de l’Institut de Formation organise l’entretien en présence d’un professionnel de l’Institut.

La sanction motivée est notifiée, par écrit, à l’élève dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique.

La notification mentionne les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.

Art. 33.

Tout élève sollicitant une interruption de formation et devant être notifié, par écrit, au président de cette section, quel qu’en soit le motif, le sera avant l’obtention de cette interruption.

Art. 34.

Les membres de la section sont tenus au secret à l’égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions de la section concernant la situation d’élèves.

Art. 35.

Le rapport annuel d’activité de cette section est présenté devant l’instance compétente pour les orientations générales de l’Institut.

La direction de l’Institut de Formation assure le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président de la section, est adressé aux membres de cette section et à l’élève, pour la situation le concernant, dans les quarante jours qui suivent la réunion.

SECTION IV

SECTION RELATIVE AUX CONDITIONS DE VIE DES ÉLÈVES AU SEIN DE L’INSTITUT

Art. 36.

La section relative aux conditions de vie des élèves au sein de l’Institut est composée du Directeur de l’Institut de Formation ou son représentant, des élèves élus au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’Institut et au minimum de trois autres personnes désignées par le Directeur de l’Institut de Formation parmi l’équipe pédagogique et administrative de l’Institut. En fonction de l’ordre du jour, un formateur qualifié peut être sollicité par le Directeur de l’Institut de Formation pour participer à la section, en garantissant un équilibre numérique au regard de la représentation des élèves.

La section est présidée par le Directeur de l’Institut de Formation ou son représentant. Un vice-président est désigné parmi les élèves présents.

Art. 37.

Cette section se réunit au moins une fois par an sur proposition du Directeur de l’Institut de Formation ou des élèves représentés à la présente section.

Les membres de cette section sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours.

Art. 38.

La présente section émet un avis sur les sujets relatifs à la vie de l’élève au sein de l’Institut, notamment :

-  l’utilisation des locaux ;

-  les projets extra-scolaires ;

-  l’organisation des échanges internationaux.

L’ordre du jour est préparé par le président et le vice-président de la section.

Tout membre peut soumettre un point à l’ordre du jour au plus tard sept jours avant la réunion de la section.

Art. 39.

Le rapport annuel d’activité de cette section est présenté devant l’instance compétente pour les orientations générales de l’Institut et mis à disposition des élèves, de l’équipe pédagogique et administrative de l’Institut.

La direction de l’Institut de Formation assure le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président de la section, est adressé aux membres de cette section, dans les quarante jours qui suivent la réunion.

CHAPITRE II

CONGÉS ET ABSENCES

Art. 40.

Les élèves ont droit, au cours de la formation, à trois semaines de congés. Le Directeur de l’Institut de Formation fixe les dates de ces congés après avis de l’instance compétente pour les orientations générales de l’Institut.

Art. 41.

La participation de l’élève aux enseignements et aux stages est obligatoire durant la formation.

Toute absence est justifiée par un certificat médical. Les absences à l’Institut et en période de formation en milieu professionnel ne peuvent excéder cinq pour cent de la durée totale de la formation à réaliser.

Art. 42.

Le Directeur de l’Institut de Formation peut, sur production de pièces justificatives et dans des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d’apprentissages pratiques et gestuels.

Art. 43.

En cas de maternité, les élèves sont tenus d’interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale.

Art. 44.

En cas d’interruption de la formation pour des raisons justifiées, et notamment en cas de maternité, l’élève conserve les notes obtenues aux évaluations des modules ainsi que celles obtenues lors des stages cliniques. La formation est reprise l’année suivante au point où elle avait été interrompue. Lorsque l’interruption de la formation a été supérieure à un an, les modalités de reprise de celle-ci sont fixées par le Directeur de l’Institut de Formation, après avis de l’instance compétente pour les orientations générales de l’Institut.

Art. 45.

Le Directeur de l’Institut de Formation, saisi d’une demande de congé paternité, détermine les modalités pratiques d’exercice de ce droit, dans le respect des dispositions prévues par la législation en vigueur.

CHAPITRE III

VACCINATIONS POUR L’ENTRÉE EN FORMATION ET SUIVI MÉDICAL DES ÉLÈVES

Art. 46.

L’admission définitive dans l’Institut de Formation est subordonnée :

a)  à la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un certificat établi par un médecin attestant que l’élève ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la profession ;

b)  à la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d’un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur relative aux vaccinations obligatoires pour certaines activités professionnelles.

Art. 47.

Les élèves admis en formation sont soumis à une visite médicale obligatoire, avant la rentrée scolaire, à l’Office de la Médecine du Travail.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 48.

Les élèves sont tenus de respecter le règlement intérieur, lequel leur est opposable dès leur admission.

Art. 49.

L’arrêté ministériel n° 2018-885 du 14 septembre 2018, modifié, susvisé, est abrogé.

Art. 50.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois novembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

ANNEXE

ANNEXE I : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

Ce document comporte des informations relatives aux points suivants :

I. -   Élèves en formation se préparant au diplôme d’État

Effectifs des élèves par année de formation.

Suivi des élèves :

-  nombre de départs en cours de formation ;

-  nombre d’arrivées en cours de formation ;

-  nombre de diplômés en fonction de l’effectif de rentrée.

Profil de l’effectif de rentrée.

Résultats des élèves :

-  aux épreuves de validation ;

-  au diplôme d’État.

II. -  Élèves en formation continue

Nombre de stagiaires accueillis.

Nombre d’actions de formation réalisées avec indication de leur thématique, leur durée et leur contenu pédagogique.

Bilan des actions de formation réalisées.

Recherches pédagogiques réalisées.

III. -  Activités de recherche

Type d’activités réalisées.

IV. -  Suivi par la Direction de l’Action Sanitaire sur le bilan annuel pédagogique

Évaluation du projet pédagogique de la formation préparant au diplôme d’État.

Évaluation des recherches pédagogiques réalisées.

V. -  Gestion

Effectifs des différentes catégories de personnels permanents.

Formation continue des personnels.

Nombre de journées par agent avec les thématiques concernées, le cas échéant.

Modification éventuelle du règlement intérieur, des locaux et des équipements.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14