Décision Ministérielle du 30 septembre 2021 modifiant la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la délibération n° 2021-144 du 23 juin 2021 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le Ministre d'État peut prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d'État peut, sur l'ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l'état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l'infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu'il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures urgentes et exceptionnelles de lutte contre l'épidémie de COVID-19 qui soient proportionnées au risque encouru et appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que la mise en œuvre d'un passe sanitaire est de nature à autoriser dans de meilleures conditions de sécurité sanitaire l'accès à certains établissements, lieux et évènements ;
Considérant que la mise en œuvre d'un passe sanitaire devrait permettre de faciliter la circulation des personnes entre les pays ;
Décidons :
Article Premier.
Le deuxième alinéa de l'article 7 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le responsable de l'établissement ou du lieu accueillant une activité de spectacle peut subordonner l'accès à cet établissement ou à ce lieu à la présentation de l'un des justificatifs mentionnés à l'article 2 pour le personnel en contact direct avec les artistes, quel que soit le nombre de visiteurs ou de spectateurs accueillis. ».
Art. 2.
La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d'État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie, le Directeur de l'Action Sanitaire, le Contrôleur Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, le Directeur de l'Expansion Économique et le Commissaire Général chargé de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente septembre deux mille vingt-et-un.
Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.