Loi n° 1.509 du 20 septembre 2021 relative à l'obligation vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de personnes.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 14 septembre 2021.
Article Premier.
Est tenu d’être vacciné contre la COVID-19 :
1) tout membre du personnel :
a) d’un établissement de soins ou de santé ;
b) d’un établissement, service ou organisme ayant pour mission spécifique d’accueillir, d’encadrer ou d’héberger des personnes âgées d’au moins 60 ans ou des personnes dépendantes ;
c) d’un établissement, service ou organisme ayant pour mission spécifique d’accueillir, d’encadrer ou d’héberger des personnes handicapées ;
2) toute personne qui, sans être membre du personnel de l’un des établissements, services ou organismes mentionnés au chiffre 1), y exerce une activité, y compris à titre de bénévole, d’élève ou d’étudiant, lorsqu’elle est en contact direct avec des personnes qu’il accueille, encadre ou héberge, à l’exclusion de celle qui exerce ponctuellement cette activité sans être en contact direct avec des personnes qu’il accueille, encadre ou héberge ;
3) toute personne qui exerce l’une des professions de santé suivantes :
a) médecin ;
b) chirurgien-dentiste ;
c) sage-femme ;
d) pharmacien ou préparateur en pharmacie ;
e) auxiliaire médical ;
f) ostéopathe ;
4) tout personnel non soignant exerçant son activité auprès de l’un des professionnels mentionnés au chiffre 3) lorsqu’il est en contact direct avec les patients de ces professionnels ;
5) tout militaire du corps des sapeurs-pompiers ;
6) toute personne exerçant une activité d’aide à domicile auprès de personnes âgées d’au moins 60 ans, de personnes dépendantes ou de personnes handicapées ;
7) toute personne assurant une activité de transport sanitaire.
L’obligation vaccinale prévue au premier alinéa est respectée lorsque la personne justifie, conformément aux dispositions des articles 3 et 4, du schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la COVID-19 au moyen d’un justificatif considéré comme attestant de la satisfaction dudit schéma.
L’obligation vaccinale définie au présent article est également applicable aux personnes dans l’impossibilité temporaire d’exercer leurs fonctions par suite de maladie dûment constatée. Elle n’est toutefois pas applicable aux personnes en congé de maternité, en congé de longue maladie, en congé de maladie de longue durée ou en invalidité.
Un arrêté ministériel fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition du schéma vaccinal complet et les conditions pour en justifier.
Art. 2.
Est dispensée de l’obligation vaccinale prévue par l’article premier la personne présentant soit :
1) un certificat de confirmation de contre-indication médicale à la vaccination contre la COVID-19 délivré par un comité de médecins sur la base d’un certificat médical précisant et justifiant une contre-indication à cette vaccination temporaire ou définitive ;
2) un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le virus SARS-CoV-2 en cours de validité. À la date d’expiration de ce certificat, la personne concernée présente un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la COVID-19.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté ministériel.
Art. 3.
Toute personne soumise à l’obligation vaccinale prévue par l’article premier informe son employeur, dans les sept jours de la demande de celui-ci, du fait qu’elle y a satisfait ou n’y est pas soumise en justifiant, le cas échéant, de son schéma vaccinal complet ou de l’une des dispenses mentionnées à l’article 2.
Lorsqu’elle ne souhaite pas les transmettre elle‑même à son employeur pour l’application de l’alinéa précédent, la personne peut transmettre le document attestant qu’elle a effectué un schéma vaccinal complet, le certificat de rétablissement ou le certificat de contre‑indication à l’Office de la Médecine du Travail, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale, telle que définie par les articles premier et 2.
Lorsque, en application des alinéas précédents, un certificat de rétablissement a été transmis à l’Office de la Médecine du Travail, celui-ci informe la personne, un mois avant la survenance du terme dudit certificat, qu’elle devra, à la date d’expiration de celui-ci, présenter soit un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la COVID-19, soit l’un des documents mentionnés à l’article 2.
En l’absence de justification, soit de ce schéma, soit du certificat de rétablissement ou du certificat de confirmation de contre-indication mentionnés à l’article 2, cette personne peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés ou de repos compensateur. Si elle ne les utilise pas ou si, après les avoir utilisés, elle ne justifie pas de son schéma vaccinal complet, du certificat de rétablissement ou du certificat de confirmation de contre-indication, cette personne est, par l’effet de la présente loi, suspendue de ses fonctions. Son employeur lui notifie cette suspension légale par tout moyen.
Lorsque cette suspension se prolonge pendant plus d’une semaine, la personne est convoquée par son employeur à un entretien afin d’examiner avec elle sa situation.
La rémunération de la personne est maintenue à cinquante pour cent durant les quatre premières semaines de la suspension. Les sommes versées pour le paiement de la rémunération ainsi maintenue et des cotisations sociales y afférentes sont remboursées à l’employeur par l’État.
À l’expiration de cette durée, aucune rémunération n’est maintenue.
Pendant les quatre premières semaines de la suspension, aucun licenciement ne peut être prononcé en raison de l’incapacité à occuper le poste de travail du fait du non-respect de l’obligation vaccinale prévue par l’article premier.
À l’expiration d’un délai de quatre semaines de suspension et jusqu’à l’expiration d’un délai de douze semaines de suspension, l’employeur peut, sauf si la personne s’y oppose, selon les cas, soit :
- prononcer le licenciement de la personne, sans préavis, en raison de son incapacité à occuper son poste de travail, s’il est dans l’impossibilité de lui proposer un autre poste. Dans ce cas, le paiement de l’indemnité de congédiement est remboursé à l’employeur par l’État ;
- prononcer la mutation d’office de la personne dans un poste qui n’est pas soumis à l’obligation vaccinale prévue par la présente loi ou, à défaut, sa mise à la retraite lorsque ses droits à la retraite sont ouverts.
En cas d’opposition, la personne demeure suspendue de ses fonctions soit jusqu’à la satisfaction de l’obligation vaccinale prévue par la présente loi, soit jusqu’à la rupture de la relation de travail, sans que les dispositions du précédent alinéa ne soient applicables.
La suspension prend fin de plein droit lorsque la personne justifie de son schéma vaccinal complet, du certificat de rétablissement ou du certificat de confirmation de contre-indication mentionnés à l’article 2. Cette personne en informe son employeur qui dispose d’un délai de sept jours pour procéder à sa réintégration.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée d’une personne est suspendu en application des dispositions des alinéas précédents, ce contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
La suspension prévue au présent article emporte suspension des obligations réciproques entre la personne et l’employeur. Pendant le délai de douze semaines susmentionné, elle n’emporte pas la suspension des prestations en nature de l’assurance maladie, des prestations familiales, des avantages sociaux, des allocations ou des pensions auxquels la personne ouvre droit, pour elle-même et ses ayants droits, à la date de sa suspension.
La suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des congés payés ainsi que pour les droits légaux et conventionnels acquis par la personne au titre de son ancienneté. Toutefois, cette suspension est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de ces congés et de ces droits pour les douze premières semaines de suspension, lorsque celle-ci prend fin par la réintégration de la personne.
L’employeur peut conserver les résultats des vérifications de satisfaction aux obligations prévues par la présente loi, jusqu’à la fin de l’application de celle‑ci.
L’employeur s’assure de la conservation sécurisée de ces documents et, au terme de l’application de la loi, de la bonne destruction de ces derniers.
Art. 3-1.
Lorsque la personne soumise à l’obligation vaccinale prévue par la présente loi est titulaire d’un certificat de confirmation de contre-indication médicale à la vaccination contre la COVID-19, l’employeur peut, avec son accord, l’affecter, même de manière temporaire, à un autre poste. En l’absence d’accord, la personne est maintenue à son poste. Elle doit, dans tous les cas, observer des mesures sanitaires renforcées telles que prévues par arrêté ministériel.
Art. 3-2.
Toute personne soumise à l’obligation vaccinale en application du chiffre 2 de l’article premier, informe le responsable de l’établissement, du service ou de l’organisme au sein duquel elle exerce son activité, dans les sept jours de la demande de celui-ci, du fait qu’elle y a satisfait ou n’y est pas soumise, en justifiant, le cas échéant, de son schéma vaccinal complet ou de l’une des dispenses mentionnées à l’article 2.
Lorsqu’elle ne souhaite pas les transmettre elle-même au responsable pour l’application de l’alinéa précédent, la personne peut transmettre le document attestant qu’elle a effectué un schéma vaccinal complet, le certificat de rétablissement ou le certificat de confirmation de contre-indication au Directeur de l’action sanitaire, qui informe, sans délai, le responsable de l’établissement, du service ou de l’organisme au sein duquel la personne exerce son activité de la satisfaction à l’obligation vaccinale, telle que définie par les articles premier et 2.
Lorsque, en application des précédents alinéas, un certificat de rétablissement a été transmis au Directeur de l’action sanitaire, celui-ci informe la personne, un mois avant la survenance du terme dudit certificat, qu’elle devra, à la date d’expiration de ce certificat, présenter un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la COVID-19.
En l’absence de justification par la personne de ce schéma, du certificat de rétablissement ou du certificat de confirmation de contre-indication mentionnés à l’article 2, ce responsable refuse à la personne l’accès à l’établissement, service ou organisme jusqu’à ce qu’elle lui présente cette justification.
Art. 4.
Lorsqu’une personne soumise à l’obligation vaccinale prévue par l’article premier exerce son activité professionnelle à titre libéral ou indépendant, elle informe le Directeur de l’action sanitaire, dans les sept jours de la demande de celui-ci, du fait qu’elle y a satisfait ou n’y est pas soumise, en justifiant, le cas échéant, de son schéma vaccinal complet ou de l’une des dispenses mentionnées à l’article 2.
Lorsque, en application du précédent alinéa, un certificat de rétablissement a été transmis au Directeur de l’action sanitaire, celui-ci informe la personne, un mois avant la survenance du terme dudit certificat, qu’elle devra, à la date d’expiration de celui-ci, présenter soit un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la COVID-19, soit l’un des documents mentionnés à l’article 2.
En l’absence de justification de ce schéma, du certificat de rétablissement ou du certificat de confirmation de contre-indication mentionnés à l’article 2, l’autorité administrative compétente prononce la suspension administrative applicable à l’activité de cette personne. Ladite autorité lui notifie cette décision par tout moyen.
Lorsque cette suspension se prolonge pendant plus d’une semaine, la personne est convoquée par ladite autorité à un entretien afin d’examiner avec elle sa situation.
Pendant les douze premières semaines de suspension, celle-ci n’emporte pas la suspension de l’affiliation à la Caisse d’assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants.
La suspension prend fin de plein droit lorsque la personne justifie de son schéma vaccinal complet, du certificat de rétablissement ou du certificat de confirmation de contre-indication mentionnés à l’article 2.
Art. 4-1.
La personne visée à l’article précédent, titulaire d’un certificat de confirmation de contre-indication visé à l’article 2 peut continuer d’exercer son activité en respectant des mesures sanitaires renforcées telles que prévues par arrêté ministériel. Cette personne est tenue d’informer ses patients ou ses clients de sa contre‑indication médicale à la vaccination.
Art. 5.
Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées selon le droit commun, l’État supporte la réparation de tout dommage imputable directement à toute vaccination contre la COVID-19, régulièrement effectuée sur le territoire monégasque, d’une personne mentionnée à l’article premier.
Jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’il a payée, l’État est, s’il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.
Art. 6.
L’employeur d’une personne soumise à l’obligation vaccinale prévue par l’article premier ne peut prononcer aucune sanction disciplinaire fondée sur une absence de vaccination contre la COVID-19.
Lorsqu’une personne soumise à cette obligation vaccinale relève d’un Ordre professionnel, aucune sanction disciplinaire fondée sur une absence de vaccination contre la COVID-19 ne peut être prononcée par les juridictions disciplinaires de cet Ordre.
Art. 7.
Est puni de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 29 du Code pénal :
1) celui qui étant soumis à l’obligation vaccinale prévue par l’article premier soit :
a) ne délivre pas l’information prévue au premier alinéa de l’article 3 dans les sept jours suivants la demande de son employeur ;
b) ne délivre pas l’information prévue, selon le cas, à l’article 3-2 ou à l’article 4, dans les sept jours suivants la demande qui lui en est faite ;
c) ne justifie pas de son schéma vaccinal complet, du certificat de rétablissement ou du certificat de confirmation de contre-indication mentionnés à l’article 2, après avoir informé, selon le cas, son employeur, l’Office de la Médecine du Travail ou le responsable de l’établissement, du service ou de l’organisme mentionné à l’article 3-2 ou le Directeur de l’action sanitaire, qu’il est vacciné ou qu’il bénéficie de l’un desdits certificats ;
2) l’employeur qui soit :
a) recrute, pour un emploi relevant du périmètre de l’obligation vaccinale prévue par l’article premier, une personne sans que celle-ci ait préalablement justifié de son schéma vaccinal complet, du certificat de rétablissement ou du certificat de confirmation de contre-indication mentionnés à l’article 2 ;
b) ne met pas en œuvre la suspension légale de ses fonctions d’un membre de son personnel soumis à l’obligation vaccinale prévue par l’article premier alors que, sept jours après lui avoir demandé de délivrer l’information prévue à l’article 3, ce membre n’a pas justifié de son schéma vaccinal complet, du certificat de rétablissement ou du certificat de confirmation de contre-indication mentionnés à l’article 2 ;
3) le responsable d’un établissement, d’un service ou d’un organisme mentionnés à l’article premier qui ne refuse pas l’accès à cet établissement, ce service ou cet organisme à une personne soumise à l’obligation vaccinale prévue par l’article premier, alors que celle-ci n’a pas préalablement justifié de son schéma vaccinal complet, du certificat de rétablissement ou du certificat de confirmation de contre-indication mentionnés à l’article 2.
Art. 8.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 30 octobre 2021.
À compter de cette date, les personnes soumises à l’obligation vaccinale prévue par l’article premier, qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises devront présenter un schéma vaccinal complet au plus tard le 7 décembre 2021.
L’obligation vaccinale prévue par l’article premier s’applique pendant une durée de dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette obligation peut toutefois cesser de s’appliquer avant l’expiration de cette durée, dès lors que les mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19 relatives à la mise en quarantaine ou à l’isolement des personnes prises par le Ministre d’État, prévues par la décision ministérielle du 24 février 2020, modifiée, cessent de produire effet.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt septembre deux mille vingt-et-un.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.
Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe du présent Journal de Monaco.