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Délibération n° 2021-161 du 21 juillet 2021 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des accès aux voies semi-piétonnes avec ouverture automatisée par reconnaissance de plaque d'immatriculation » exploité par la Direction de l'Aménagement Urbain (DAU), présenté par le Ministre d'État.

  • N° journal 8551
  • Date de publication 13/08/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.556 du 11 janvier 2010 portant création d’une Direction de l’Aménagement Urbain, modifiée ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;

Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’État le 3 mai 2021 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des accès aux voies semi-piétonnes avec ouverture automatisée par reconnaissance de plaque d’immatriculation » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de ladite demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 1er juillet 2021, conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009, modifiée, susvisée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 21 juillet 2021 portant examen du traitement automatisé susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

Afin de faciliter les accès des véhicules appartenant aux riverains et aux entreprises en charge de la maintenance dans les zones semi-piétonnes de la Principauté, le Centre Intégré de la Gestion de la Mobilité (CIGM), une des composantes de la Direction de l’Aménagement Urbain (DAU), souhaite installer un système d’ouverture automatisée par reconnaissance de plaque d’immatriculation.

Le traitement automatisé d’informations nominatives objet de la présente délibération est donc soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Ce traitement a pour finalité « Gestion des accès aux voies semi-piétonnes avec ouverture automatisée par reconnaissance de plaque d’immatriculation ».

Les personnes concernées sont les agents et fonctionnaires de la DAU, les usagers autorisés à avoir accès aux voies semi-piétonnes et les prestataires administrateurs applicatif et système.

Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :

-  établissement et mise à jour de la liste des personnes autorisées (personnes, entités, véhicules) à avoir accès aux voies semi-piétonnes ;

-  extraction de la liste des personnes autorisées ;

-  délivrance d’autorisations ponctuelles (pour les entreprises en charge des travaux par exemple) ou annuelles (pour les riverains) ;

-  lecture du numéro de plaque d’immatriculation lors de la présentation du véhicule ;

-  activation de l’autorisation du contrôle d’accès physique installé à l’entrée de la voie semi-piétonne.

La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

Le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sans que ne soient méconnus ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

À cet égard, la Commission constate que la mise en place du dispositif « vise à faciliter et accélérer l’accès aux voies semi-piétonnes en automatisant la procédure d’accès, notamment d’ouverture des bornes ou rentrées dans le sol des bornes plus rapide pour diminuer les risques de ralentissement de la circulation voire de bouchons sur les voies adjacentes aux voies semi-piétonnes ».

Elle prend acte par ailleurs des précisions du responsable de traitement selon lesquelles « Pour protéger les droits et libertés des personnes (notamment les personnes physiques disposant d’une autorisation d’accès), les données nominatives sont limitées au strict nécessaire avec des durées de conservation limitées à la période d’autorisation d’accès ».

La Commission considère donc que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.

III. Sur les informations nominatives traitées

Les informations nominatives traitées sont :

-  identité : nom, prénom/ société/ numéro d’autorisation pour les usagers, nom et prénom pour les opérateurs de la DAU ;

-  données d’identification électronique : login et mot de passe ;

-  informations temporelles et horodatage : logs de connexion des opérateurs, logs de passage de lecture de la plaque d’immatriculation (date, heure, lieu, IP de la caméra, ouverture/ non ouverture) ;

-  information sur le véhicule : plaque d’immatriculation.

S’agissant des plaques d’immatriculation la Commission constate qu’aucune photo n’est conservée.

Les informations relatives à l’identité des usagers ont pour origine le progiciel dont s’agît, qui est interconnecté avec le traitement relatif à la gestion des autorisations administratives de la DAU, et celles relatives aux opérateurs de la DAU des opérateurs eux-mêmes.

Les informations temporelles ont pour origine le système.

Enfin, les informations sur le véhicule ont pour origine le progiciel et le lecteur de plaque.

La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.

IV. Sur les droits des personnes concernées

  • Sur l’information préalable des personnes concernées

L’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’une mention sur le document de collecte.

À la lecture de cette dernière, la Commission constate qu’elle est conforme aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.

  • Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour

Le droit d’accès s’exerce par voie postale auprès de la Direction de l’Aménagement Urbain.

La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.

V.    Sur les personnes ayant accès au traitement

Le responsable de traitement indique que les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :

-  les opérateurs du CIGM : consultation des données ;

-  les administrateurs applicatif du système : tous droits ;

-  les administrateurs système du CIGM : tous droits ;

-  les administrateurs système du sous-traitant : tous droits.

Il appert toutefois à la lecture du dossier que des administrateurs de la tierce maintenance applicative de la Direction des Système d’Information (DSI) ont également accès aux informations.

Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.

En ce qui concerne les prestataires, la Commission rappelle que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, les droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de leur contrat de prestation de service. De plus, lesdits prestataires sont soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.

VI. Sur les interconnexions

Le présent traitement fait l’objet d’une interconnexion avec le traitement ayant pour finalité « Gestion informatique des autorisations administratives délivrées par la Direction de l’Aménagement Urbain », légalement mis en œuvre, et dont la modification a été concomitamment soumise à la Commission.

La Commission considère que cette interconnexion est conforme aux exigences légales.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.

La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que les comptes utilisateurs et administrateurs doivent être protégés nominativement par un identifiant et un mot de passe réputé fort.

Elle rappelle également que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VIII. Sur la durée de conservation

Le responsable de traitement indique que les informations liées à l’identité des usagers et les informations liées à leur véhicule sont conservées le temps de l’autorisation, à savoir 12 mois maximum.

Les informations liées à l’identité des administrateurs ainsi que leurs données d’identification électronique sont conservées le temps de la durée de la mission de l’administrateur.

Enfin, les informations temporelles sont conservées 12 mois maximum.

La Commission considère que ces durées de conservation sont conformes aux exigences légales.

Après en avoir délibéré, la Commission :

Constate qu’aucune photo de plaque d’immatriculation n’est conservée.

Rappelle que :

-  les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que les comptes utilisateurs et administrateurs doivent être protégés nominativement par un identifiant et un mot de passe réputé fort.

Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’État du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des accès aux voies semi-piétonnes avec ouverture automatisée par reconnaissance de plaque d’immatriculation ».

Le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.

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