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Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021 relative à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux.

  • N° journal 8550
  • Date de publication 06/08/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction du 3 mars 1973 rendue exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 6.292 du 23 juin 1978 ;

Vu la loi n° 1.128 du 7 novembre 1989 relative au traitement des animaux ;

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;

Vu la loi n° 1.351 du 28 octobre 2008 relative à la détention des chiens ;

Vu Notre Ordonnance n° 67 du 23 mai 2005 portant application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adoptée à Washington le 3 mars 1973 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 juillet 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

CHAPITRE I

DE LA PRÉSERVATION DE LA SANTÉ DES ANIMAUX

Article Premier.

Doivent être maintenus en bon état de santé et d’entretien, par ceux qui les élèvent ou les détiennent et dans les conditions fixées par arrêté ministériel :

-  les animaux élevés ou détenus pour la production d’aliments ;

-  les équidés domestiques ;

-  les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés.

Art. 2.

L’élevage, la garde ou la détention d’un animal mentionné à l’article premier ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé.

Art. 3.

Sur les lieux où sont exposés ou vendus des animaux, les aménagements et conditions de fonctionnement sont conformes aux dispositions fixées par arrêté ministériel.

CHAPITRE II

DES ACTIVITÉS PORTANT SUR LES ANIMAUX SOUMISES À AGRÉMENT

Art. 4.

Sans préjudice des dispositions de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, susvisée, est subordonné à un agrément délivré par le Directeur de l’Action Sanitaire l’exercice de toute activité :

-  de refuge pour chiens ou chats ;

-  à titre commercial, de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens ou de chats ;

-  d’élevage de chiens ou de chats ;

-  à titre commercial, de vente d’animaux de compagnie.

Cet agrément est personnel et incessible. Ses conditions et modalités de délivrance, ainsi que les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie sont fixées par arrêté ministériel.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX FOIRES, AUX MARCHÉS ET À L’ABATTAGE

Art. 5.

La présentation d’animaux reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique est interdite sur les foires et les marchés.

Art. 6.

L’abattage de tout animal sur les foires et les marchés est interdit, sauf en cas d’extrême urgence.

Art. 7.

Les animaux destinés à l’abattage reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique sont conduits à l’abattoir le plus proche pour y être abattus immédiatement. Toutefois, en cas d’urgence reconnue par un vétérinaire, il peut être procédé à l’abattage ou à l’euthanasie de l’animal sur place.

Art. 8.

Lorsque les circonstances imposent l’abattage d’un animal, celui-ci est pratiqué par un procédé assurant une mort rapide et éliminant toute souffrance évitable.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ESPÈCES VISÉES PAR LA CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGE MENACÉES D’EXTINCTION

Art. 9.

Les dispositions de la présente ordonnance et de ses textes d’application s’appliquent sans préjudice des dispositions prises conformément à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction du 3 mars 1973.

Art. 10.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le deux août deux mille vingt-et-un.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

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