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Arrêté Ministériel n° 2021-532 du 2 août 2021 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs non habités et télépilotés, des ballons libres légers, des planeurs ultra légers ainsi qu'aux aéronefs tractés.

  • N° journal 8550
  • Date de publication 06/08/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu le Code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de la sécurité civile ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;

Vu la loi n° 1.458 du 13 décembre 2017 relative à l’Aviation Civile ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 juillet 2021 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Le présent arrêté fixe les modalités d’utilisation, dans l’espace aérien monégasque, des engins volants non-habités et télépilotés, des ballons libres légers, des planeurs ultra légers et des aéronefs tractés.

Art. 2.

Dans l’espace aérien monégasque, l’utilisation des aéronefs non habités télépilotés au sens de l’article 4 de la loi n° 1.458 du 13 décembre 2017, susvisée, est soumise à un agrément et une autorisation dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux aéromodèles, tels que définis à l’article suivant.

Art. 3.

Pour l’application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :

• Aéromodèle : Aéronef non habité télépiloté utilisé exclusivement à des fins de loisir ou de compétition non équipé de module de géolocalisation, et pesant moins de 100 grammes.

• Drone : Aéronef non habité télépiloté.

• Drone à usage professionnel : Aéronef non habité télépiloté utilisé par une personne physique ou morale pour l’exécution d’un travail aérien.

• Exploitant d’un aéronef non habité télépiloté : toute personne morale ou physique responsable de l’organisation ou de la pratique d’une activité particulière avec cet aéronef non habité télépiloté.

• Télépilote : personne physique ayant le contrôle de la trajectoire de l’aéronef non habité télépiloté.

• Vol en vue directe : vol d’un aéronef non habité télépiloté effectué dans le champ visuel du télépilote, en ligne optique directe et sans dispositif de transmission d’image de l’aéronef.

• Vol hors vue : vol d’un aéronef non habité télépiloté dont le pilotage est opéré depuis le retour vidéo de la caméra embarquée ou en dehors du champ visuel du télépilote.

Art. 4.

L’utilisation des aéronefs non immatriculés au sens de l’article 4 de la loi n° 1.458 du 13 décembre 2017, susvisée, est interdite au-dessus du Palais Princier et de la place du Palais, sauf autorisation du Ministre d’État, délivrée après avis du Commandant Supérieur de la Force Publique.

Art. 5.

De même, l’utilisation de tels aéronefs est interdite à moins de 150 mètres des limites de l’emprise de l’héliport de Monaco, sauf autorisation du Directeur de l’Aviation Civile.

Ne peuvent en outre survoler la Principauté que les drones à usage professionnel, sauf dérogation accordée par le Ministre d’État.

Art. 6.

À l’occasion de manifestations importantes ou sensibles, le Ministre d’État peut, par arrêté ministériel, sur des périodes et des zones définies, interdire l’utilisation de tout type d’aéronefs mentionnés à l’article premier.

Art. 7.

L’utilisation des aéronefs non habités télépilotés dotés d’une motorisation thermique est interdite dans l’espace aérien monégasque.

Art. 8.

Seuls les vols en vue directe sont autorisés dans l’espace aérien monégasque.

Une dérogation peut néanmoins être délivrée par le Directeur de l’Aviation Civile, dans le cadre de missions relevant de la recherche et du développement, au titulaire d’un agrément délivré dans les conditions fixées aux articles 10 et suivants.

Art. 9.

L’utilisation des aéronefs mentionnés à l’article premier est interdite de nuit.

Une dérogation peut néanmoins être accordée par le Directeur de l’Aviation Civile au titulaire d’un agrément délivré dans les conditions fixées aux articles suivants.

Art. 10.

L’utilisation de tout aéronef non habité télépiloté est soumise à la délivrance d’un agrément délivré par le Directeur de l’Aviation Civile au regard des conditions de sécurité, en particulier pour la protection des tiers au sol et en vol.

L’obtention de l’agrément ne vaut pas autorisation de vol.

La demande d’agrément est adressée par l’exploitant au Directeur de l’Aviation Civile.

Pour être recevable, la demande doit être accompagnée d’un dossier constitué conformément à l’article 12 ainsi que du paiement des droits administratifs y afférents fixés par arrêté ministériel.

Art. 11.

La demande d’agrément s’accompagne de la liste des télépilotes et des aéronefs autorisés ainsi que des conditions de vol envisagées.

La durée de validité de l’agrément est d’un an, renouvelable.

Tout changement ayant une incidence sur l’agrément délivré, doit être notifié dans les meilleurs délais à la Direction de l’Aviation Civile.

Art. 12.

Le dossier de demande d’agrément comprend :

1.  un dossier technique ;

2.  une copie du contrat d’assurance en responsabilité civile de l’exploitant ;

3.  une déclaration de niveau de compétence (ou équivalent) pour chaque télépilote ;

4.  un manuel d’applications particulières ;

5.  une copie du diplôme aéronautique de chaque télépilote ;

6.  une copie de l’enregistrement de la société auprès du registre du commerce du pays d’origine (RCI, K-Bis ou équivalent, …) ;

7.  une copie de la pièce d’identité du responsable de la société et de chaque télépilote.

Le dossier technique des aéronefs doit comporter :

1.  le descriptif des aéronefs : marque, type, dimensions principales, masse, principaux éléments constitutifs et matériaux employés, performances prévues, plaque d’identification ;

2.  le type de motorisation ;

3.  le type d’hélices ;

4.  la marque et le type du système de télécommande, la plage de fréquences utilisée ;

5.  le descriptif du système d’alimentation et des protections associées ;

6.  la description et la justification des éléments de sécurité obligatoires (capteur barométrique, dispositif d’atterrissage forcé, dispositif de protection des tiers, signalisation) ;

7.  la description des procédures d’entretien des aéronefs ;

8.  Le numéro de série des aéronefs.

Le manuel d’activités particulières doit :

1.  définir les conditions de sécurité satisfaisantes d’exploitation des aéronefs non habités télépilotés, en particulier pour la protection des tiers au sol et en vol ;

2.  contenir les règles et procédures de mise en œuvre des aéronefs non habités télépilotés à suivre, ainsi que toutes les informations et instructions nécessaires pour traiter des incidents et accidents ;

3.  définir les exigences d’exécution des activités particulières adaptées à chaque type d’aéronef non habité télépiloté ;

4.  préciser les vérifications que le télépilote effectue pour s’assurer du bon fonctionnement de l’aéronef et de la télécommande avant tout vol ;

5.  rappeler les exigences à respecter pour la mise en œuvre des règles de l’air ;

6.  décrire les mesures de sécurité vis-à-vis des tiers (limitations d’emploi, traitement des pannes et des pertes de contrôle, limitation des risques en cas d’impact, ...) ;

7.  préciser, pour chaque type d’activité particulière, si le télépilote peut assurer en même temps la responsabilité et la charge de travail liées aux tâches de conduite du vol et celles de la personne en charge de l’exécution de la mission de l’activité particulière ;

8.  préciser le rôle de chacun dans les cas où deux personnes sont nécessaires ;

9.  dresser la liste des télépilotes, avec la correspondance des aéronefs non habités télépilotés qu’ils sont aptes à piloter ;

10.   expliciter le niveau de formation des télépilotes et la procédure de maintien de compétences ;

11.   préciser les conditions particulières de mise en œuvre des aéronefs la nuit pour les exploitants souhaitant obtenir l’agrément spécifique « vol de nuit ».

Art. 13.

Les décisions de délivrance ou de refus de l’agrément donnent lieu à une enquête administrative préalable réalisée par la Direction de la Sûreté Publique dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée. L’avis rendu au terme de cette enquête est communiqué au Directeur de l’Aviation Civile.

Art. 14.

Les aéronefs non habités télépilotés doivent disposer des équipements de sécurité suivants :

1.  un dispositif permettant au télépilote de connaître l’altitude de son aéronef et de l’empêcher de dépasser la hauteur maximale prévue pour un vol donné. Ce dispositif doit fonctionner, y compris dans les cas de panne de la liaison de commande et de contrôle ;

2.  un dispositif permettant de forcer un atterrissage dès que la mise en œuvre de l’aéronef sort d’un volume d’espace déterminé, y compris dans les cas de panne de la liaison de commande et de contrôle ;

3.  un dispositif de protection des tiers limitant à 69 joules l’énergie d’impact, pour les aéronefs non habités télépilotés de plus de 0.7 kg, lequel doit, associés à un avertisseur sonore, disposer d’un déclenchement automatique, en cas de mise en œuvre de la procédure d’urgence, et d’un déclenchement manuel par le télépilote en cas de besoin ;

4.  un dispositif lumineux à éclats, rendant l’aéronef non habité télépiloté visible par les autres aéronefs ;

5.  un système de signalisation électronique ou numérique compatible avec le système d’identification des aéronefs non habités télépilotés en vigueur en Principauté ;

6.  une plaque d’identification de l’aéronef indiquant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’exploitant.

Les coordonnées du fournisseur agréé du système de signalisation électronique ou numérique mentionné au chiffre 5 peuvent être obtenues auprès de la Direction l’Aviation Civile.

Art. 15.

Toute utilisation dans l’espace aérien monégasque d’un aéronef non habité télépiloté par un exploitant agréé doit faire l’objet d’une autorisation préalable de vol, indépendante d’une éventuelle demande d’autorisation de prise de vue.

La demande d’autorisation de vol doit être déposée auprès du Directeur de l’Aviation Civile huit jours ouvrés, au moins, avant la date prévue du vol sous peine d’irrecevabilité.

L’exploitant et le télépilote doivent être en mesure, à tout moment, de justifier de l’autorisation de vol relative et de son contenu.

Art. 16.

Le télépilote doit être âgé de plus de 18 ans.

Art. 17.

Les fonctionnaires et agents assermentés de la Direction de l’Aviation Civile, les agents et officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique et de la Compagnie des Carabiniers du Prince s’assurent, dans le cadre de leurs missions, du respect des conditions fixées par le présent arrêté.

L’exploitant et les télépilotes sont tenus de déférer à leurs injonctions.

Le télépilote doit déclarer tout événement qui aurait pu mettre en cause la sécurité des tiers, dans les plus brefs délais à la Direction de l’Aviation Civile et à la Direction de la Sûreté Publique. Tel est en particulier le cas de toute défaillance des mécanismes et notamment de chaque perte de contrôle de l’aéronef. Un rapport d’incident doit, en complément, être notifié à la Direction de l’Aviation Civile.

Les personnels habilités des services de l’État mentionnés au précédent paragraphe peuvent, à l’effet de préserver la sécurité des personnes et des biens, procéder à la neutralisation de tout drone mentionné à l’article premier et volant sans que l’autorisation prescrite par l’article 15 ait été préalablement obtenue. Toute atteinte à cet aéronef, ayant pour conséquence une dégradation ou une destruction du matériel utilisé, ou qui occasionnerait des dégradations ou destructions de biens publics ou privés, est à la charge du propriétaire dudit aéronef.

Quel que soit la nature de l’incident, les personnels habilités des services de l’État mentionnés au premier paragraphe pourront prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des biens et des tiers.

Art. 18.

Pour l’exercice de ses missions de contrôle et de sécurité, le Directeur de l’Aviation Civile peut demander l’appui et le conseil d’un professionnel reconnu en Principauté.

Art. 19.

Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 137 de la loi n° 1.458 du 13 décembre 2017, susvisée, la méconnaissance des dispositions du présent arrêté peut donner lieu à un avertissement, une suspension ou un retrait définitif de l’agrément.

La décision est prise par le Directeur de l’Aviation Civile après que l’intéressé ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir. Elle est motivée conformément à la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, susvisée.

Art. 20.

Sur avis motivé de la Direction de l’Aviation Civile, le Ministre d’État peut interdire ou limiter l’utilisation d’un engin volant ou l’activité d’un exploitant, en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens.

La levée des mesures prises en application du précèdent alinéa intervient par décision du Ministre d’État, après vérification des opérations correctives mises en œuvres pour garantir un niveau de sécurité suffisant.

Art. 21.

Les aéronefs non immatriculés appartenant aux services de l’État, affrétés ou loués par eux et utilisés dans le cadre de missions de secours, de sauvetage, de police, de sécurité civile, de contrôle et de surveillance de l’espace aérien, peuvent être utilisés en dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsque les circonstances de la mission le justifient.

Les services de l’État ont la possibilité de faire appel à un opérateur privé pour l’accomplissement de certaines missions de service public. Une fois réquisitionné, l’opérateur intervient sous les ordres et la responsabilité du service de l’État requérant.

Les services de l’État mentionnés au présent article sont les suivants :

-  la Compagnie des Carabiniers du Prince ;

-  la Direction de la Sûreté Publique ;

-  la Compagnie des Sapeurs-Pompiers ;

-  la Direction de l’Aviation Civile.

Art. 22.

Les dispositions du présent arrêté rentreront en vigueur six mois après la date de publication.

Art. 23.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, et le Conseiller du Gouvernement-Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux août deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

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